Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2024, n° 21/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2021, N° 19/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N° 363 /24
N° RG 21/04246
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSD
CR/SC
Décision déférée du 15 Septembre 2021
TJ de TOULOUSE – 19/00416
V. TAVERNIER
[F] [I] [K]
[H]-[U] [D] [L]
[V] [K]
[A] [K]
C/
S.A.S. THERMI-LOIRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 20/11/2024
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [F] [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H]-[U] [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. THERMI-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [K] et Mme [A] [K] ont acquis un terrain, [Adresse 8] à [Localité 1] (31) sur lequel ils ont édifié une villa composée de deux logements individuels mitoyens de type 5 destinés à la location, suivant permis de construire délivré le 6 novembre 2008.
Mme [F] [I] [K] leur fille et M. [H]-[U] [D] [L], son compagnon, sont quant à eux propriétaires occupants d’une-maison d’habitation édifiée dans cette impasse, suivant permis de construire délivré le 31 juillet 2008.
En 2010, la société par action simplifiée (Sas) Thermi Loire a installé en façade sud de son bâtiment, deux unités aéroréfrigérantes destinées au refroidissement de la piscine dans laquelle sont plongées les pièces métalliques que l’usine doit refroidir. Ces installations font directement face aux maisons des demandeurs, situées à quelques dizaines de mètres. Considérant que ces installations sont à l’origine d’une pollution acoustique rapidement jugée intolérable par les consorts [K], ces derniers se sont vainement rapprochés de la municipalité de [Localité 1], notamment suivant courrier du 14 avril 2011.
Par courrier recommandé du 14 avril 2011, ils ont mis en demeure le directeur de l’usine d’y remédier.
En l’absence de toute amélioration, une pétition a été signée par l’ensemble des habitants concernés par ces nuisances le 8 novembre 2011.
Au mois d’octobre 2012, la société Thermi Loire a mis en place un écran acoustique, lequel ne s’est pas révélé satisfaisant.
Une convention de médiation a été conclue le 24 juillet 2015 entre M. et Mme [K] et la société Thermi Loire mais n’a pas été suivie d’effet.
À la fin de l’été 2015, la société Thermi Loire a effectué de nouvelles modifications avec la mise en place de panneaux acoustiques, jugées non satisfaisantes par les époux [K].
— :-:-:-
Le 21 octobre 2016, M. [V] [K] et Mme [A] [K] ont assigné la Sas Thermi Loire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2016 le juge des référés a désigné Mme [P] comme expert judiciaire.
Par acte d’huissier 5 juillet 2017, Mme [F] [I] [K] et M. [H]-[U] [D] [L] ont fait assigner la société Thermi Loire devant la juridiction des référés aux fins d’intervention volontaire et se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours .
Par ordonnance du 3 août 2017, cette demande d’extension a été rejetée aux motifs que les consorts [K]-[D] [L] ne justifiaient pas occuper l’immeuble visé dans l’ordonnance du 15 décembre 2016 et ne justifiaient pas d’un motif légitime.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2017, Mme [F] [I] [K] et M. [H] [U] [D] [L] ont fait délivrer une nouvelle assignation d’ intervention volontaire à l’encontre de la société Thermi Loire devant la juridiction des référés aux fins d’intervention volontaire dans l’expertise en cours, souhaitant la voir déclarer commune et opposable.
Après ordonnance de réouverture des débats du 17 octobre 2017, par ordonnance du 14 décembre 2017, le rejet de cette demande d’extension a été rapporté et l’expertise judiciaire en cours étendue aux consorts [D] [L] et [I] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2017.
Par acte du 17 février 2018, [F] [I] [K] et [H]-[U] [D] [L] ont assigné la Sas Thermi Loire en référé aux fins de désignation de Mme [P] en qualité d’expert judiciaire aux fins de vérification des émergences sonores et de chiffrer leur préjudice. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 octobre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juillet 2018.
Par acte du 4 février 2019 [A] [K], [V] [K], [F] [I] [K] et [H]-[U] [D] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Thermi Loire aux fins de l’entendre condamner à réparer leurs préjudices respectifs et de l’entendre condamner à réaliser sous astreinte l’un ou l’autre des travaux préconisés par l’expert judicaire.
— :-:-:-
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— déclaré Mme [A] [K], M. [V] [K], Mme [F] [I] [K] et M. [H]-[U] [D] [L] irrecevables en leur action à l’encontre de la société Thermi Loire au motif de la prescription,
— condamné Mme [A] [K], M. [V] [K], Mme [F] [I] [K] et M. [H]-[U] [D] [L] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
condamné Mme [A] [K], M. [V] [K], Mme [F] [I] [K] et M. [H]-[U] [D] [L] in solidum à payer à la société Thermi Loire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil et retenant que le point de départ de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage était la date de survenance des troubles, le premier juge a retenu que le basculement entre les deux systèmes de refroidissement s’était réalisé courant juin 2010, qu’il ne pouvait être soutenu par les époux [K] que l’apparition des nuisances sonores ou pour le moins leur caractère anormal datait de la fin de l’année 2010, qu’il n’était pas établi que les interventions successives aux fins de réduction de ces nuisances aient été un échec et seraient à l’origine d’une aggravation alors que l’expert judiciaire reconnaît la réduction de ces nuisances ; qu’ainsi, dès courant juin 2010, soit très rapidement dans l’année de l’installation de ce nouveau système de refroidissement les époux [K] avaient eu une parfaite connaissance de cette problématique et qu’il leur appartenait ainsi d’introduire leur action en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage avant le 30 juin 2015, de sorte qu’à la date de leur assignation en référé du 21 octobre 2016 l’action était prescrite, la signature d’une convention de médiation étant indifférente . Il a retenu à l’égard des consorts [I] [K] et [D] [L] que leur action était aussi prescrite alors qu’ils avaient régulièrement signé la pétition datant de novembre 2011 dénonçant des nuisances sonores diurnes et nocturnes et que leurs assignations dataient du 5 juillet et 11 septembre 2017 puis du 17 février 2018.
— :-:-:-
Par déclaration d’appel du 15 octobre 2021, Mme [F] [I] [K], M. [H]-[U] [D] [L] et M. [V] [K] ont interjeté appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [F] [I] [K], M. [H]-[U] [D] [L], M. [V] [K] et Mme [A] [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, de l’article 1142 ancien du code civil, de l’article 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1221, 1240 et 1241 nouveaux du code civil, de :
infirmer la décision frappée d’appel,
— condamner la société Thermi Loire à la réparation du préjudice subi par les consorts [K] et [D] [L] au titre du trouble anormal de jouissance et de la faute délictuelle commise par la société intimée,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 16.000 euros au bénéfice des consorts [K] à parfaire au jour de l’audience en fonction de la perte locative endurée par la faute de la société Thermi Loire,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 7.000 euros au bénéfice des consorts au titre des frais d’agence engendrés par le changement de locataire,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 8.350 euros au bénéfice des consorts [K] au titre de la diminution de loyers des deux villas,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 63.240 euros arrêtée au 30 novembre 2022 (date de suppression des turbines) au bénéfice des consorts [K] à parfaire au jour de l’audience en fonction de la perte de jouissance endurée par la faute de la société Thermi Loire,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 6.000 euros au bénéfice des consorts [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des procédures en ceux y compris les frais d’expertise,
— condamner la société Thermi Loire au paiement de la somme de 6.000 euros au bénéfice des consorts [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des procédures en ceux y compris les frais d’expertise,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la Sas Thermi-Loire, intimée, demande à la cour, au visa de l’ article 2224 du code civil ainsi que de l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation, de :
À titre principal,
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [K]-[D] et des époux [K],
confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 septembre 2021 en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de l’action des époux [K] et des consorts [K]-[D] à l’encontre de la société Thermi-Loire, à raison de l’acquisition de la prescription.
À titre subsidiaire
Sur la nullité du rapport du 11 juillet 2018,
ordonner en conséquence la nullité du rapport d’expertise rendu le 11 juillet 2018 pour violation du contradictoire,
Sur l’absence de trouble anomal de voisinage,
débouter en conséquence les époux [K] et les consorts [K]-[D] de leur demande au titre d’un trouble du voisinage,
Sur la demande de la condamnation de la société Thermi-Loire à mettre en place les solutions acoustiques préconisées par l’expert judiciaire,
Par conséquent,
déclarer irrecevable la demande des époux [K] et des consorts [K]-[D], fondée sur l’article 1221 du code civil, visant à la mise en place des solutions acoustiques préconisées par l’expert judiciaire, en l’absence de contrat conclu entre les appelants et la société Thermi-Loire,
À titre très subsidiaire
Sur les préjudices allégués par les époux [K] et les consorts [K] [D],
juger que le montant des préjudices des époux [K] ne saurait être supérieur à 10 % de la valeur locative de ces logements, tous préjudices confondus,
— juger que le préjudice des consorts [K]-[D] ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 euros a maxima, toutes causes et préjudices confondus,
En tout état de cause
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le tribunal de judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté les époux [K] et les consorts [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes, de même que de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— dire qu’il serait manifestement inéquitable que la société Thermi-Loire conserve à sa charge tout ou partie des frais qu’elle a dû avancer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
— condamner in solidum les époux [K] et les consorts [K] [D] à payer à la société Thermi-Loire, une indemnité additionnelle en cause d’appel d’un montant de 15.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [K] et les Consorts [K] [D] à payer à la Société Thermi-Loire les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 29 avril 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage, action indépendante de toute faute, court à compter de la première manifestation des troubles, la seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Selon les dispositions de l’article 2241 du même code, seule une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. En application de l’article 2238 du même code la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l’espèce, il est établi que la société Thermi Loire a installé en 2000 au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de chauffage et de refroidissement de pièces métalliques (outillage ou pièces mécaniques pour l’automobile et l’aéronautique) installation classée.
M. [H]-[U] [D] [L], compagnon de [F] [K], fille de [V] et [A] [K] a acquis par acte du 31 juillet 2008 un terrain destiné à la construction de 10 ares sis commune de [Adresse 7] section AO n° [Cadastre 2], sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation selon permis de construire déposé le 22 avril 2008 selon le rapport d’expertise judiciaire du11 juillet 2018, dit dans les écritures délivré le 31/07/2008, immeuble constituant sa résidence principale ainsi que celle de sa compagne, laquelle a par ailleurs acquis la moitié indivise de cet immeuble par acte du 13 juillet 2012.
M.et Mme [V] et [A] [K], demeurant quant à eux à [Localité 6] , disent avoir acquis un terrain [Adresse 4] à [Localité 1] sur lequel ils ont fait édifier une villa composée de deux logements individuels mitoyens de type 5 destinés à la location selon permis de construire délivré le 6/11/2008.
Il ressort tant de la facture produite par la société Thermi-Loire du 1/06/2010 attestant de l’acquisition par cette dernière de deux unités aéroréfrigérantes Europa, que des propres écritures des appelants en page 3 de leurs dernières conclusions, que ces deux unités aéroréfrigérantes destinées au refroidissement de la piscine de ladite société dans laquelle sont plongées les pièces métalliques que l’usine doit refroidir, installées, en remplacement des anciennes tours de refroidissement sises initialement en pignon Ouest, en façade Sud du bâtiment de l’usine faisant directement face aux façades Nord des maisons [K] et [D] [L] édifiées en 2008, fonctionnant 24h/24, 7j/7, sources de pollution acoustique particulièrement en périodes estivales, ont été installées en juin 2010. Ainsi que le précise l’expert judiciaire, ces deux unités sont situées en vue directe du fonds des époux [K] à une distance de 40 m.
Les émergences sonores de ces deux unités réfrigérantes sources de nuisances acoustiques pour le voisinage remontent en conséquence nécessairement au mois de juin 2010, époque de leur installation et de leur mise en service. Les courriers des époux [K] du 14 avril 2011 au maire de la commune de [Localité 1] ainsi qu’au directeur de l’usine Thermi Loire, de même que la pétition du voisinage du 10 novembre 2011 signée notamment par les quatre appelants, attestent que les nuisances sonores diurnes et nocturnes dont l’ensemble de ces personnes se plaignaient remontent à la mise en place des deux groupes extérieurs.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage du fait des nuisances sonores provoquées par l’installation et la mise en service des deux nouvelles unités aéroréfrigérantes installées par la société Thermi Loire en façade Sud de son bâtiment, génératrices de troubles acoustiques diurnes et nocturnes constitutives du dommage, remonte à juin 2010, la date à laquelle les appelants ont pu avoir connaissance du dépassement effectif des seuils règlementaires d’émergences sonores étant quant à elle indifférente et peu important que les nuisances soient variables en intensité ou s’interrompent pendant les périodes de fermeture de l’usine, en août notamment ou les week-ends et jours fériés, pour reprendre ensuite.
Aucune aggravation en intensité du phénomène de nuisances sonores n’est caractérisée en l’espèce qui pourrait être de nature à avoir fait courir un nouveau délai de prescription. En effet, il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire déposés en octobre 2017 et juillet 2018 qu’en octobre 2012 la Sas Thermi Loire a mis en place un écran acoustique entourant l’installation, dispositif renforcé en 2015, le gain acoustique garanti par le fournisseur étant de l’ordre de 2 à 5dB, l’expert l’ayant estimé à environ 3dB (A) ; puis que la Sas Thermi-Loire a abaissé en 2015 de 950 à 720 tours/minute la vitesse de rotation des 4 ventilateurs autoréfrigérants pour un gain acoustique estimé par son technicien de 4 dB. L’expert a mesuré les émissions sonores émises par les aéroréfrigérants dont la vitesse était fixée à 720 tours/minute en limite de propriété des époux [K] et à l’extérieur, n’ayant pu pénétrer à l’intérieur des bâtiments, à une émergence de +12dB(A) en période jour, de +11,5 dB (A) en période nuit, précisant que si les ventilateurs tournaient à 950 tours/minute, l’émergence serait alors de +16dB(A). Il a relevé, s’agissant de l’immeuble des consorts [I]-[K]/[M] [L], des émergences sonores de +9 à +9,5 dB (A) en période jour/nuit pour des niveaux sonores de 48,5 à 49 dB (A). Les niveaux sonores moyens en période diurne et nocturne Leq (niveau de pression acoustique continu équivalent sur la période d’observation) exprimés en dB (A) sont répertoriés en pages 2 à 7 du procès-verbal d’essais annexé au rapport d’expertise d’octobre 2017, les émergences sonores étant calculées en prenant en compte les niveaux du bruit résiduel, cette évaluation du niveau de bruit résiduel ayant été reprise dans le rapport de 2018 à défaut d’avoir pu être mesurée à nouveau.
Le constat d’huissier du 21 juillet 2022 au matin produit en pièce 42 par les appelants n’a fait que procéder depuis l’une des maisons louées par les époux [K], entre 9h50 et 10h30, hors tout calcul d’émergence sonore, à deux mesures de l’intensité du niveau sonore enregistré par un testeur certifié au-devant du n°[Adresse 4] à [Localité 1] , puis dans une chambre à l’intérieur de l’immeuble, fenêtre ouverte. Ces deux mesures de niveau sonore ressortant à 52,5 dB (A) et 50,4 dB (A) ne présentent pas de discordance, nonobstant l’absence de capotage à ce moment-là des aéroréfrigérants, avec celles relevées par l’expert judiciaire en période diurne, dont les six premières mesures ressortent entre 51 dB et 63,7 dB pour un niveau sonore moyen de 50,9 dB sur 23 mesures au total en période diurne.
Les deux attestations de messieurs [O] et [Z], locataires des époux [K], la première du 7/11/2022 (pièce 43 des appelants), la seconde non datée (pièce 44 des appelants) ne sont pas de nature à établir une aggravation des nuisances sonores par rapport à celles survenues depuis l’installation des aéroréfrigérants en juin 2010. Elles font état en revanche de nuisances olfactives étrangères au présent litige.
Il en résulte qu’à défaut de toute justification d’une aggravation des troubles acoustiques initiaux, le délai pour agir en responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de ces nuisances acoustiques résultant de l’installation en façade Sud de son bâtiment par la société Thermi-Loire des deux aéroréfrigérants en juin 2010, expirait au plus tard fin juin-début juillet 2015. Dès lors, la convention de médiation signée par les parties le 24/07/2015, laquelle n’a au demeurant pas été suivie d’effet selon les écritures concordantes des parties, n’a pu suspendre le délai de prescription déjà expiré à la date de son intervention. De même, la première assignation en référé-expertise du 21 octobre 2016 délivrée par les époux [K] n’a pu interrompre un délai de prescription déjà acquis à la date de sa délivrance. Il en est de même pour celles délivrées postérieurement par les consorts [I] [K] et [D] [L] les 5 juillet et 11 septembre 2017 puis le17 février 2018. L’assignation au fond du 4 février 2019 est intervenue quant à elle plus de trois ans après l’expiration du délai de prescription.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a déclaré [A] [K], [V] [K], [F] [I] [K] et [H]-[U] [D] [L] irrecevables en leur action à l’encontre de la société Thermi-Loire pour cause de prescription de leurs actions respectives ainsi qu’en ses dispositions subséquentes quant aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, [A] [K], [V] [K], [F] [I] [K] et [H]-[U] [D] [L] supporteront ensemble les dépens d’appel. Ils se trouvent redevables au titre de la procédure d’appel d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [K], M.[V] [K], Mme [F] [I] [K] et M.[H]-[U] [D] [L] pris ensemble aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Thermi-Loire une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute Mme [A] [K], M.[V] [K], Mme [F] [I] [K] et M.[H]-[U] [D] [L] de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Asile ·
- Étranger
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Décret ·
- Caractère ·
- Consommateur ·
- Durée du mandat ·
- Information ·
- Manquement ·
- Stipulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Téléphonie ·
- Résiliation du contrat ·
- Communication électronique ·
- Prescription ·
- Bulletin de souscription ·
- Télécommunication ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Disproportionné ·
- Légalité
- Décès ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Appel ·
- Gestion ·
- Service ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réfrigération ·
- Procédure accélérée ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Forme des référés ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Législation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère ·
- L'etat ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Titre ·
- Appel ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.