Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 octobre 2024, N° F23/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 26/00016
13 Janvier 2026
— ---------------------------
RG N° N° RG 24/02068 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIV3
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 Octobre 2024
F23/00502
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 13 janvier 2026
à :
— Me Géraldine Emonet
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 13 janvier 2026
à :
— Me Cécile Cabaillot
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
treize Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Préisident de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel formée le 15 novembre 2024 par Mme [D] [E] à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Vu les conclusions de Mme [D] [E] en date du 8 août 2025 adressées au conseiller de la mise en état tendant à voir :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société [6] en date du 14 mai 2025,
— rejeter l’appel incident formé par la société [6],
Vu les concluions de la société [5] notifiées le 10 novembre 2025 tendant à voir déclarer recevables les conclusions d’intimée de la société [6]
L’affaire ayant été appelée à notre audience du 9 décembre 2016 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société [6] remises au greffe le 14 mai 2025 :
Aux termes de l’article 913-5 3° du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 903 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures à vingt-quatre heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour ferrié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Mme [D] [E] a notifié à la société [6] ses conclusions d’appel le 13 février 2025, de sorte que cette dernière disposait d’un délai expirant le mardi 13 mai 2025 à à vingt-quatre heures pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
Les conclusions d’intimée de la société [6] ont été remis au greffe le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article susvisé. Elles sont par conséquent irrecevables.
Contestant l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée, la société [6] fait valoir que les mentions figurant au rpva ('récapitulatif des événements’ et 'détail de l’évenement Dépôt conclusions intimé') indique expressément que la date limite de dépôt de ses écritures au 14 mai 2025, et qu’elle a bien respecté le délai mentionné.
Le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile court cependant à compter de la notification des conclusions de l’appelant, et ce, indépendament des informations reportées sur le rpva qui n’ont qu’une valeur indicative.
Par ailleurs, au cas présent, la société [6] ne peut soutenir qu’elle a été induite en erreur par les mentions reportées au rpva. Celui-ci mentionne exactement une 'date d’expiration : 14 mai 2025' (et non le 14 mai 2025 à vingt-quatre heures), le délai ayant en effet expiré le mardi 13 mai à à vingt-quatre heures, par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile rappelées ci-dessus.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société [6] remises au greffe le 14 mai 2025.
Sur les demandes accessoires ;
La société [6] est condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 642, 909 et 913-5 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée de la société [6] remises au greffe le 14 mai 2025 ;
Condamnons la société [6] aux dépens du présent incident ;
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état
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