Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 mars 2026, n° 26/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00998 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXTE
N° de minute : 104/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [A] [H] [W]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 10 janvier 2025 par M. [G] [R] à l’encontre de M. [A] [H] [W] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [G] [R] à l’encontre de M. [A] [H] [W], notifiée à l’intéressé le 7 mars à 10h20 ;
VU le recours de M. [A] [H] [W] daté du 10 mars 2026, reçu le même jour à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [G] [R] datée du 10 mars 2026, reçue le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [A] [H] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [A] [H] [W], déclarant la requête de M. [G] [R] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [H] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [H] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mars 2026 à 8h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [G] [R] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [P], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [A] [H] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [A] [H] [W] formé par écrit motivé le 13 mars 2026 à 8 h 43 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 12 mars 2026 à 11 h 41 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
Le conseil de M. [W] conteste à la fois la procédure antérieure à la mesure de placement en rétention, la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention :
sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Le conseil de M. [W] considère que son client a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre de la flagrance pour ensuite vérifier son droit au séjour alors qu’il n’avait commis ou tenté de commettre aucune infraction.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal d’interpellation dressé le 6 mars 2026 que l’attention des policiers a été attirée par la présence d’un individu, qui s’avérera être M. [W], qui se confectionne une cigarette de type artisanale et qui, à leur vue, jette la cigarette artisanale au sol, les policiers constatant, une fois la cigarette ramassée, qu’elle présente l’odeur caractéristique du cannabis.
Si M. [W] conteste la réalité de ces constatations, il y a lieu cependant de rappeler que ces mentions font foi jusqu’à preuve contraire que l’intéressé ne rapporte pas.
Comme le relève le premier juge, c’est donc de manière légitime que les policiers ont procédé à des vérifications sur le fichier des personnes recherchées, constatant alors que M. [W] faisait l’objet de deux fiches de recherche pour maintien irrégulier sur le territoire français.
C’est donc de manière parfaitement régulière que M. [W] a fait l’objet d’un placement en garde à vue sur le fondement de cette infraction.
Ce moyen sera donc écarté.
sur le maintien injustifié de la garde à vue :
Le conseil de M. [W] soutient que la garde à vue de son client a été maintenue de manière 'artificielle’ alors que sa situation administrative était connue de l’autorité préfectorale et que l’infraction de maintien irrégulier n’était pas contestée.
Il est d’ailleurs un peu curieux de constater que dans ses conclusions, le conseil de M. [W] se contredit dans la mesure où il commence par reconnaître que l’infraction n’est pas contestée pour ensuite affirmer qu’on ne peut pas la lui reprocher car elle n’est pas constituée.
Quoiqu’il en soit, il est incontestable que M. [W] se maintient de manière irrégulière sur le territoire français, ce dernier reconnaissant d’ailleurs ne pas contester l’infraction. Le fait qu’il ait été assigné à résidence ne fait nullement obstacle à la caractérisation de cette infraction, cette mesure n’étant destinée qu’à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et ne pouvant être assimilée à un droit au séjour comme l’a justement rappelé le premier juge.
Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait eu aucune poursuite à l’issue de cette garde à vue est sans emport sur l’existence de l’infraction.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Le conseil de M. [W] affirme que le premier juge n’a pas répondu au moyen qu’il a soulevé tenant au défaut d’examen personnel de la situation de son client.
Cependant, à la lecture du procès-verbal d’audience, il apparaît clairement que le conseil n’a pas repris oralement ce moyen bien que figurant dans ses conclusions écrites et n’a pas précisé qu’il se référait à son mémoire écrit pour le surplus.
Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge un défaut de réponse à l’un des arguments soulevés, le magistrat ayant répondu à l’ensemble des moyens présentés oralement à l’audience.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation :
M. [W] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir mentionné, dans la décision de placement en rétention, des éléments essentiels, à savoir notamment, d’une part, qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention, et d’autre part, qu’il a également fait l’objet d’une assignation à résidence.
Cependant, il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans sa décision du 6 mars 2026, le préfet expose, notamment, des moyens suivants, à savoir :
— M. [W] a été condamné à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens comme aux personnes,
— il a été placé en garde à vue le 6 mars 2026 pour maintien irrégulier sur le territoire français,
— il ne dispose d’aucun document d’identité,
— il ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut.
Cet argumentaire précis suffit à fonder la mesure de rétention sans qu’il soit besoin de faire état des précédentes mesures prises à l’encontre par l’autorité administrative.
Dès lors, le moyen soulevé sera écarté.
sur le défaut d’examen de la situation personnelle :
Le conseil de M. [W] considère que dans la décision de placement en rétention, le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de son client en ne tenant pas compte du fait qu’au moment de son placement en garde à vue, il était sous mesure d’assignation à résidence depuis dix mois dont il avait toujours respecté les obligations.
Cependant, quand bien même M. [W] avait respecté les obligations d’une assignation à résidence depuis près de 10 mois, il n’en reste pas moins que le préfet a visé la menace à l’ordre public comme l’un des motifs ayant justifié la décision de placement en rétention.
Or, sur ce point, il convient de constater que le casier judiciaire de l’intéressé ainsi que sa fiche pénale font état de 4 condamnations échelonnées entre le 9 avril 2020 et le 3 septembre 2024 pour des infractions aux biens et aux personnes, la récidive étant visée pour plusieurs d’entre elles. La dernière condamnation, récente, est de 8 mois d’emprisonnement, soit une peine d’emprisonnement ferme conséquente. De surcroît, M. [W] a été à nouveau placé en garde à vue le 6 mars 2026 et a été poursuivi, comme le procès-verbal d’interpellation le mentionne, pour usage de produits stupéfiants sous la forme d’une amende forfaitaire majorée (AFD).
Dès lors, la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public sont avérées et il ne peut être reproché, dans ces conditions, un défaut d’examen de la situation personnelle de M. [W] par l’autorité administrative.
Ce moyen sera également écarté.
sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, de la menace à l’ordre public et des perspectives d’éloignement :
Sur la menace à l’ordre public, il a été précédemment répondu au moyen soulevé qui est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, il convient de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, à savoir qu’il ne suffit pas de disposer d’un hébergement stable. En effet, l’étranger doit justifier de ' garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement', sachant que ce risque doit être apprécié selon les critères prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En conséquence, quoiqu’il en soit de l’assignation à résidence dont M. [W] a bénéficié jusqu’au 6 mars 2026, il n’en reste pas moins que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi du fait de l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public et, de surcroît, du fait que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui correspond au critère visé à l’article L 612-3 8° du CESEDA.
C’est donc à juste titre que l’autorité administrative a considéré que M. [W] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
Sur les perspectives d’éloignement, le conseil de M. [W] considère qu’elles sont inexistantes dès lors que son client n’a pas été éloigné vers la Fédération de Russie depuis le dernier placement en rétention et l’assignation à résidence intervenus tous deux en 2025.
Cependant, il convient de rappeler, en premier lieu, que la précédente mesure de rétention n’a duré que 6 jours, soit un délai bien trop court pour en tirer une quelconque conclusion sur les perspectives d’éloignement. Par ailleurs, s’il est exact que l’exécution des mesures d’éloignement n’est pas aisée vers la Fédération de Russie, il n’en reste pas moins qu’à ce stade d’une première prolongation, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer qu’il n’existe aucune perspective en ce sens.
Dès lors, l’ensemble des moyens soulevés sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur la défaut de diligences de l’autorité administrative :
Les diligences de l’autorité administrative doivent s’apprécier non pas au regard de l’ensemble des mesures prises mais uniquement de celle dont il est demandé la prolongation, à savoir la mesure de placement en rétention.
Or, au regard des pièces versées en procédure, il apparaît que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires (relance des autorités russes dès le placement en rétention, à savoir le 7 mars 2026).
Cet argument sera donc écarté.
sur le principe de non-refoulement :
Le conseil de M. [W] soutient que le placement en rétention de son client contrevient aux dispositions de l’article 3 de la CEDH.
Toutefois, il convient de rappeler que du fait de sa durée limitée, le placement en rétention d’un étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Seule la mesure d’éloignement est concernée. Il en est de même sur le risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
D’autre par, en vertu de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 dit 'ADRAR’ , le juge saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention doit se prononcer sur le principe de non-refoulement dès lors que la mesure d’éloignement est devenue définitive. Dans le cas contraire, l’examen de la mesure d’éloignement relève de la seule compétence du juge administratif.
Or, le conseil de M. [W] relate dans ses conclusions qu’un recours est encore pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg à l’encontre de la mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté d’expulsion du 10 janvier 2025.
Dès lors, il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder à un examen du principe de non-refoulement dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas définitive.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [W] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [A] [H] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 12 mars 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [A] [H] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], le 13 Mars 2026 à 18h02 en présence de M. [A] [H] [W].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Mars 2026 à 18h02
l’avocat de l’intéressé
Maître [I] [X]
l’intéressé
M. [A] [H] [W]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [H] [W]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. [P]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [H] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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