Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 21/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2021, N° 20/02658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07689 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02658
APPELANT
Monsieur, [Q], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630
INTIMEE
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [U] a été recruté en qualité d’accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société, [2], aux droits de laquelle vient la société, [1] qui a pour activité l’organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation.
M., [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties.
Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M., [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud’hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 19 février 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M., [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 23 avril 2013, la cour d’appel de Paris a reçu la société, [3] en son intervention volontaire et a confirmé le jugement.
Après pourvoi formé par M., [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 octobre 2014, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris avec la motivation suivante (Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.993, Bull. 2014, V, n° 239):
« Mais sur le moyen soulevé d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;
Attendu que pour débouter M., [U] de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de l’indemnité de requalification, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article 5 de la convention collective dispose qu’ « un contrat existe entre l’employeur, d’une part, et le guide accompagnateur ou l’accompagnateur, d’autre part, dès qu’un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours….. sauf stipulation ce contrat prend fin dès l’accomplissement de la mission en faisant l’objet », retient d’abord que lorsque le salarié accepte une mission, il formalise son acceptation par la signature d’un ordre de mission qui a valeur contractuelle à durée déterminée au sens conventionnel, que ce document fait référence expresse à la convention collective en son article 5 et donne lieu à la remise d’un bulletin de paie ainsi que d’une attestation ASSEDIC, outre une conservation de l’ancienneté conformément à la convention collective, ensuite que les éléments versés aux débats montrent que, pour chaque mission exécutée par l’appelant, existait un dispositif contractuel conforme aux règles conventionnelles qui au sens de l’article L. 1242-2, 3°, est adapté à cet usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de cet emploi, enfin que la prétention du salarié selon laquelle la relation contractuelle n’est pas temporaire est contredite par l’ensemble des pièces produites, et qu’ainsi sont posées les conditions objectives de l’exécution des contrats successifs en ce qu’ils correspondent, nonobstant leur répétitivité considérée ici comme étant juridiquement indifférente, à un usage défini conventionnellement et constant de recourir à des contrats à durée déterminée au regard du secteur d’activité et de l’emploi spécifique d’agent d’accueil exercé par M., [U] ;
Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail ne mentionnent pas le secteur d’activité du tourisme et que la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n’ est pas étendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M., [U] de ses demandes en requalification et en paiement d’une indemnité de requalification, l’arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; »
Saisie par M., [U], la cour d’appel de Paris autrement composée, désignée juridiction de renvoi, a, par arrêt du 28 mai 2017, rendu la décision suivante:
« La cour, statuant publiquement contradictoirement dans la limite de la cassation :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 octobre 2014,
Infirme le jugement rendu le 19 février 2010 en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d’une indemnité de requalification,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2002,
Condamne solidairement la société, [1] et la société, [3] à payer à M., [U] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de requalification, somme nette de tous prélèvements sociaux,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes de M., [U] au titre du rappel de salaire et des primes annuelles,
Déboute la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] et la société, [3] aux dépens d’appel, et à payer à
M., [U] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel. »
Après pourvoi formé par M., [U], la Cour de cassation a, par décision du 13 mars 2019, rejeté le pourvoi par décision non spécialement motivée.
Le 1er août 2018, M., [U] avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris en demandant qu’il soit jugé que le contrat de travail le liant à la société, [1] devait inclure certaines clauses et en demandant la condamnation de celle-ci à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute monsieur, [Q], [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l’instance. »
M., [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 août 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M., [U] demande à la cour de:
« Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, section commerce chambre 2, en date du 9 mars 2021, en ce qu’il a débouté M., [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat de travail liant Monsieur, [U] à la société fixe les conditions d’emploi suivantes :
— CDI à temps complet depuis le 22 septembre 2002
— Fonction : Guide Interprète Japonais
— Rémunération brute mensuelle de 4.078,03 euros
— Jours de repos : samedi et dimanche
Condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [U] les sommes de :
— Rappels de salaires 76.668,79 euros
Arrêtés au 31 mars2025
— Congés payés afférents 7666,88 euros
Arrêtés au 31 mars 2025
— Heures supplémentaires 15.851,93 euros
Arrêtées au 31 mars 2025
— Congés payés afférents 1585 euros
— Contreparties obligatoires en repos 1.525,87 euros
Arrêtés au 6 mars.2020
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé 24.468,18 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20.000,00 euros
— Dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail 5.000,00 euros
— Article 700 du CPC 3.500,00 euros
Ordonner que la rémunération devant servir de base au calcul de l’activité partielle de mars 2020 à juin 2021 est de 4.078,03 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’introduction de la présente, qui seront en outre capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise de bulletins de paie rectifiés de décembre 2017 à octobre 2021
Condamner la société, [1] aux entiers dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur, [U] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur, [U] à verser à la société, [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mentions du contrat de travail
M., [U] expose avoir refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été soumis le 11 octobre 2018 par la société, [1] car il comportait, selon lui, des erreurs. Les parties s’opposent sur les motifs de la non signature par M., [U] du contrat de travail qui lui avait été proposé.
a) Sur la date d’embauche
Par arrêt du 28 novembre 2017, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formé par M., [U] contre celui-ci, la cour d’appel de Paris a ordonné la requalification des « contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2002 ».
En application de cette décision, la société, [1] devait donc formaliser un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 22 septembre 2002, de façon rétroactive.
C’est dès lors à tort que, comme le soutient M., [U], la société, [1] a mentionné, dans le projet de contrat de travail du 11 octobre 2018, que « Cet engagement est fait pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. L’ancienneté de Monsieur, [Q], [U] est reprise au 28/09/2002 ». Il incombe à la société, [1] de mentionner dans un contrat de travail écrit que M., [U] a été engagé le 22 septembre 2002, ce qui est différent d’une simple reprise d’ancienneté, le jugement étant infirmé à cet égard.
b) Sur les fonctions du salarié
La cour relève que durant la première procédure prud’homale, M., [U] ne formait pas de demande quant à la qualification, classification ou dénomination de son poste.
Dans sa nouvelle saisine du conseil de prud’hommes, M., [U] a demandé à ce que son contrat de travail mentionne « la fonction de guide interprète japonais ».
Le projet de contrat de travail du 11 octobre 2018 mentionnait en page 1:
« FONCTIONS
Fonctions: GUIDE INTERPRETE
Classification: première catégorie
Il est convenu entre les parties que Monsieur, [Q], [U] pourra être amené à guider des clients dans les langues pour lesquelles il s’est déclaré compétent à savoir: français, anglais et japonais. Il sera positionné sur des excursions en langue japonaise dans la mesure des possibilités offertes par le planning.
Il pourra être demandé à Monsieur, [Q], [U] de travailler en polyvalence dans le respect de ses compétences et de son parcours professionnel au sein des différents services de l’entreprise, en cas de situation exceptionnelle. Un délai de prévenance sera respecté. »
Il appartient à M., [U] de démontrer que depuis le début de la relation contractuelle, le 22 septembre 2002, il travaille en qualité de guide interprète japonais et que c’est donc cet emploi qui doit figurer sur son contrat de travail.
A cet égard, tous les bulletins de paie qui sont versés aux débats mentionnent, en 2017, 2018 et 2019, un emploi de « GUIDE INTERPRETE JAP », étant précisé que les parties ne versent pas aux débats de pièce portant sur la période courant de 2002 à 2017.
En tout état de cause, il résulte des éléments produits que lorsque la cour d’appel a requalifié la relation contractuelle entre les parties, par arrêt du 28 novembre 2017, M., [U] n’était rémunéré qu’en ce qu’il occupait l’emploi de guide interprète en japonais. Le salarié peut donc prétendre à ce que cet emploi soit mentionné dans son contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société, [1] expose subir une situation économique et financière catastrophique depuis la pandémie de covid-19 et justifie de la signature d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la Direccte entraînant la suppression de 75 postes sur un effectif total de 94 salariés. Elle soutient que le but de M., [U] serait de refuser toute autre excursion qu’en langue japonaise. Toutefois, dès lors que le contrat de travail énoncera que l’emploi de M., [U] est celui de guide interprète en japonais, comme demandé par l’appelant, il appartiendra à la société, [1], qui n’aura alors pas l’obligation de lui proposer des excursions dans une autre langue, d’en tirer le cas échéant toute conséquence utile et d’envisager, dans l’hypothèse où son activité ne lui permettait pas de fournir à M., [U] un travail à temps complet dans la langue japonaise, le licenciement pour motif économique de M., [U].
c) Sur les jours de repos
M., [U] demande qu’il soit jugé que son contrat de travail doit mentionner le samedi et le dimanche comme étant ses deux jours de repos par semaine.
Le projet de contrat de travail du 11 octobre 2018 mentionnait en page 2:
« DUREE DU TRAVAIL – REPARTITION
La nature spécifique de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail de Monsieur, [Q], [U], il est convenu que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures. Les jours de repos hebdomadaires sont fixés les jeudi et vendredi (Pas d’excursions en japonais). Le travail des dimanches et jours fériés ne présente aucun caractère exceptionnel. En fonction des nécessités de service, Monsieur, [Q], [U] sera informé de son planning et de la répartition des heures de travail selon les heures en vigueur dans l’entreprise et dans les délais légaux ».
M., [U] expose que le jeudi et le vendredi comme jours de repos ne correspondent pas à la réalité dans la mesure où il a déjà travaillé, à la demande de la société, [1], sur ces journées.
Toutefois, la société, [1] fait valoir que c’est parce qu’il n’y a pas d’excursions en japonais le jeudi et le vendredi que ces deux jours ont été fixés comme étant ses jours de repos.
Toutefois, selon les pièces produites, non seulement M., [U] a déjà travaillé le jeudi et le vendredi, mais la langue utilisée par lui lors des excursions ces jours-là était le japonais, ce qui contredit l’affirmation de la société, [1].
En l’absence de tout autre élément pertinent communiqué par les parties, les jours de repos de M., [U] devront être fixés le samedi et le dimanche, le jugement étant infirmé à cet égard.
d) Sur la rémunération
M., [U] demande que son salaire brut mensuel soit fixé à 4 078,03 euros et expose que pour déterminer son salaire suite à la requalification, il convient de se référer à la moyenne de ses salaires d’avant la requalification. A cet égard, il se fonde sur son bulletin de paie de décembre 2017 dont il tire que son salaire horaire doit être fixé à 27,06 euros.
Toutefois, la rémunération qui était versée à M., [U] avant la requalification était corrélée à son statut qui était celui d’un emploi précaire et non d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, le bulletin de paie de décembre 2017 invoqué par M., [U] inclut dans le salaire brut une « prime CDDU », c’est-à-dire une prime spécifique au contrat à durée déterminée d’usage, et une « Indemnité de CP vacataire » correspondant aux congés payés pour les vacataires.
Les trois simulations auxquelles M., [U] se réfère distinguent le salaire de base et le salaire brut obtenu après ajout de différentes sommes (prime d’ancienneté, prime de langue, etc) pouvant varier mensuellement.
Il est de jurisprudence constante que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et que sa rémunération doit être calculée sur la base de cette ancienneté. En l’espèce, l’ancienneté au sein de la société, [1] est prise en compte par le versement à chaque salarié d’une prime d’ancienneté, variant selon cette ancienneté, et qui doit s’ajouter au salaire brut de base.
Aucun élément pertinent n’est communiqué qui soit de nature à justifier que le montant du salaire de base de M., [U] soit différent de celui des autres guides interprètes permanents de la société, [1], étant relevé que les langues maîtrisées par chaque guide sont prises en compte par le versement d’une prime de langue.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties, le salaire brut de base de M., [U] doit être fixé à 2 550 euros par mois, pour un temps complet de 151,67 heures, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les rappels de salaires
Il ressort des pièces produites que M., [U] a été rémunéré sur le fondement d’un salaire brut de base de 2 550 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû pour la période courant à compter de cette date.
Pour la période de décembre 2017 à décembre 2018 inclus, la société, [1] ne conteste pas ne pas s’être conformée à l’arrêt du 28 novembre 2017 de la cour d’appel de Paris qui a ordonné la requalification des contrats de M., [U] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ce qui devait entraîner le paiement d’une rémunération correspondante, les circonstances alléguées par l’intimée sur le fait que la situation était imputable à M., [U], que celui-ci ne se plaignait pas à l’époque de la situation et continuait de lui adresser ses disponibilités comme le font les vacataires, étant inopérantes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, et par infirmation du jugement, la société, [1] est condamnée à payer à M., [U] la somme totale de 6 730 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à décembre 2018 inclus, outre la somme de 673 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M., [U] produit notamment un tableau détaillant sur plusieurs pages les heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées chaque semaine du 1er janvier 2018 jusqu’en mars 2020 avant son placement en activité partielle, des ordres de mission, des fiches d’excursion, des courriels et un tableau pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2025.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société, [1] ne verse pas aux débats d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M., [U].
Contrairement à ce que soutient la société, [1], la demande en rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 à mars 2020 n’est pas rendu irrecevable par l’arrêt du 23 avril 2013 de la cour d’appel de Paris, lequel est antérieur à la période en cause.
En revanche, il est exact que le montant demandé par M., [U] est fondé sur un salaire mensuel erroné qui ne repose pas sur le salaire brut de base qui vient d’être retenu par la cour.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, notamment sur le temps de travail effectif, la cour a la conviction que M., [U] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, à la somme de 814 euros pour l’année 2018, de 2 265 euros pour l’année 2019, de 138 euros pour l’année 2020, de 726 euros pour l’année 2021, de 694 euros pour l’année 2022, de 415 euros pour l’année 2023, de 578 euros pour l’année 2024 et de 307 euros du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Par infirmation du jugement, la société, [1] est donc condamnée à payer à M., [U] la somme totale de 5 937 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 593,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos
L’article L.3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que:
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
En l’espèce, à l’examen des éléments produits par les parties, la cour constate, au regard de l’évaluation de l’importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d’heures supplémentaires n’a jamais été dépassé durant l’une des années au cours desquelles des heures supplémentaires sont été réalisées.
La demande au titre des contreparties obligatoires en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat invoqué par M., [U] de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur ses bulletins de paie, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par les pièces versées aux débats.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, il a été établi que M., [U] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées et que la société, [1] ne s’était pas conformée parfaitement à l’arrêt du 28 novembre 2017 de la cour d’appel, qui avait requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2002, et à ses suites.
Il en est résulté pour M., [U] un préjudice que la cour évalue à la somme de 3 000 euros eu égard à l’ensemble des éléments communiqués.
Par infirmation du jugement, la société, [1] est donc condamnée à payer à M., [U] la somme de 3 000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
La cour relève que dans ses conclusions, et en dépit de l’utilisation du pluriel, M., [U] sollicite des dommages-intérêts « pour non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail ».
L’article L.3121-20 du code du travail dispose qu'« Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des plannings, que M., [P] a travaillé plus de 48h durant quelques semaines en 2019.
En conséquence, il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société, [1] à payer à M., [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Sur la délivrance de documents
M., [U] sollicite la remise de bulletins de paie rectifiés pour la période de décembre 2017 à octobre 2021.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société, [1] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société, [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société, [1] à payer à M., [U] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos et sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Ordonne à la société, [1] de mentionner dans le contrat de travail à durée indéterminée de M., [U] que celui-ci a été engagé le 22 septembre 2002, qu’il occupe l’emploi de guide interprète en japonais, que ses jours de repos sont fixés le samedi et le dimanche, et que son salaire brut de base de M., [U] est fixé à 2 550 euros par mois pour un temps complet.
Condamne la société, [1] à payer à M., [U] les sommes de:
— 6 730 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à décembre 2018 inclus;
— 673 euros au titre des congés payés afférents;
— 5 937 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 593,70 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 000 euros titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société, [1] de remettre à M., [U] des bulletins de paie conformes à la présente décision pour la période de décembre 2017 à octobre 2021.
Condamne la société, [1] à payer à M., [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société, [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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