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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06033 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/04561
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me NOUVEL Valérie, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIME :
Maître [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [W] désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 octobre 2021
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 27 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [N], exerçant en nom propre une activité d’ingénierie et bureau d’étude.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur une durée de 10 ans et a nommé Me [P] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a résolu le plan de redressement et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par exploit du 25 septembre 2024, Me [Y], ès qualités, a assigné M. [N] aux fins de voir prononcer sa faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, le tribunal de judiciaire de Montpellier a :
déclaré Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N], recevable en ses demandes ;
prononcé la faillite personnelle de M. [N] pour une durée de 10 ans ;
rappelé l’exécution provisoire ;
ordonné la publicité et la transmission de la décision conformément aux articles R. 621-7, R.621-8 été R. 653-3 du code de commerce, 768 5ème du code de procédure pénale ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 mai 2025, il demande à la cour, au visa des articles 14, 114, 655, 658 et 693 du code de procédure civile et des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce, de :
in limine litis et à titre principal,
— révoquer l’ordonnance de clôture en tant que besoin,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— annuler l’assignation du 25 septembre 2024 et le jugement déféré ;
à titre subsidiaire et au fond,
— réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de M. [Y], ès qualités ;
— passer les frais de justice en frais privilégiés.
Par conclusions du 10 mars 2025, M. [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N], demande à la cour de dire l’appel infondé et en conséquence le rejeter et rejeter toutes les prétentions de M. [N], de confirmer le jugement déféré, et de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public, dans son avis du 5 décembre 2024 communiqué aux autres parties par RPVA, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que M. [N] n’a pas fourni la liste de ses clients débiteurs, n’a pas collaboré avec le liquidateur, n’a pas fourni une comptabilité régulière, empêchant ainsi de reconstituer l’actif alors que le passif est de l’ordre de 194 079,85 euros et qu’il a géré deux autres sociétés qui ont déjà fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 27 mai 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que M. [N] a été assigné le 25 septembre 2024 à l’étude.
Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification qu’il a constaté la présence du nom de M. [N] sur la boîte aux lettres.
Cependant, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé à la demande de M. [N] le 24 septembre 2024, soit la veille du jour de l’assignation, aux fins d’état des lieux dans le cadre d’un litige opposant M. [N] à sa sous-locataire, que la boîte aux lettres de M. [N] « est hors d’usage, que la porte ne se ferme plus, qu’elle est tordue en partie haute car vandalisée ».
Il en ressort qu’en dépit des mentions du commissaire de justice, M. [N] rapporte la preuve de ce qu’il a pu, comme il l’affirme, ne pas être destinataire en réalité, ni de l’avis de passage déposé par le commissaire de justice l’invitant à venir chercher l’assignation à l’étude, ni de la lettre simple mentionnée à l’article 658 du code de procédure civile, le contenu de sa boite aux lettres étant accessible à tous.
Ayant été privé de la possibilité de comparaître à l’audience, de défendre à l’action et du double degré de juridiction, il justifie l’existence d’un grief conduisant à la nullité de l’assignation, et par voie de conséquence celle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l’assignation du 25 septembre 2024,
Annule le jugement déféré,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais de la liquidation judiciaire de M. [N],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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