Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 oct. 2024, n° 21/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 502/24
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
Le 16.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04626 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOU
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000431 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [T] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE deux prêts, dont un prêt immobilier en devises n°56010384166 souscrit le 19 mars 2008, pour un montant correspondant à la contre-valeur en franc suisse de la somme de 117 040 euros, destiné à l’achat de sa résidence principale située à [Localité 6], en France.
Ce prêt immobilier était remboursable en 100 échéances, à savoir 99 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.766,67 euros et une échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.776,19 euros, étant précisé que la périodicité des échéances est trimestrielle.
Mme [O] [T] a rencontré des difficultés pour effectuer le remboursement, notamment en raison de la perte de son emploi en Suisse et de la survenue de problèmes de santé.
Ayant emménagée en Alsace, elle a engagé une procédure de surendettement devant la Commission de surendettement de [Localité 5] qui a déclaré sa demande recevable le 24 octobre 2013. Un premier plan conventionnel de redressement a été approuvé par la Commission le 13 mars 2014 et est entré en vigueur le 30 avril 2014, prévoyant un moratoire de 24 mois pour lui permettre de mettre en vente le bien immobilier dont elle était propriétaire.
Suite à sa demande du 23 octobre 2014, la commission de surendettement a réétudié la situation de Mme [O] [T] pour la déclarer recevable le 8 juin 2015 et a donné un avis le 29 mars 2016, recommandant la suspension de l’exigibilité des créances pour une nouvelle durée de 24 mois pour finaliser la procédure de saisie immobilière du bien immobilier estimé à 75 000 euros. Suite à la formulation de différentes contestations émanant de créanciers, le tribunal d’instance de COLMAR a rendu un jugement le 20 juin 2016 confirmant le plan de surendettement en son principe, avec un moratoire de 24 mois, l’assortissant cependant de l’obligation pour Mme [O] [T] de mettre en vente son bien au prix du marché.
Le 11 janvier 2017, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE demandait à Mme [O] [T] de l’informer des diligences entreprises pour la vente de son bien et par courrier du 12 avril 2018, la banque lui rappelait que le moratoire allait arriver à son terme.
Le 12 juillet 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE adressait un nouveau courrier à Mme [O] [T], lui demandant de procéder au règlement des échéances qui étaient dues à cette date.
Par courrier en date du 19 septembre 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE informait Mme [O] [T] du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité du solde restant dû, soit un montant de 169 493,36 euros.
C’est dans ce contexte et en l’absence de règlement par Mme [O] [T], que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE a saisi le tribunal de grande instance de COLMAR, par demande introductive en date du 22 novembre 2018, visant à la fois le crédit immobilier et le crédit à la consommation accordés à Mme [O] [T].
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de COLMAR a :
'ORDONNE la disjonction de la présente procédure des demandes dirigées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l’encontre de Madame [O] [T] au titre du crédit à la consommation n°56046048620 ainsi que des demandes reconventionnelles fondées sur cette même convention de prêt ;
DECLARE l’incompétence matérielle de la Sous-Section 1, Service Civil du tribunal Judiciaire de COLMAR pour connaître de l’ensemble de ces demandes ;
ORDONNE le renvoi de leur examen devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de COLMAR ;
RESERVE, les concernant, les droits des parties ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE recevables les demandes dirigées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l’encontre de Madame [O] [T] au titre du crédit immobilier n°560103 84166 ;
REJETE les demandes reconventionnelles de Madame [O] [T] tendant à voir réputer non écrites comme étant abusives les clauses du crédit immobilier n°56010384166 stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro/franc suisse et mettant le risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur ainsi que sa demande subséquente tendant à voir ordonner à la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE de recalculer le montant dudit prêt ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, en deniers ou en quittances, les sommes suivantes :
*156.751,63 € avec majoration des intérêts au taux conventionnel de 0,13 % à compter du 07 novembre 2018 ;
*27,52 € au titre des intérêts échus au taux de 0,13 % entre le 19 septembre 2018 et le 06 novembre suivant ;
*10.972,62 € au titre de l''indemnité légale de 7 %' avec majoration des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*936,79 € au titre de l’assurance décès-invalidité impayée ;
REJETE le surplus des demandes formées par la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à l’encontre de Madame [O] [T] au titre du crédit immobilier n°56010384166 ;
REJETE les demandes reconventionnelles de Madame [O] [T] tendant à voir condamner la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement à son devoir d’information et de mise en garde, au moins les montants qui lui sont réclamés et en tout cas 170.000 €, avec compensation des créances réciproques entre les parties ;
REJETE les prétentions indemnitaires réciproques de la S.C.A CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE d’une part et de Madame [O] [T] d’autre part fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à supporter les dépens de l’instance
REJETE toutes autres prétentions ;
DIT ET juge n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.'
Le juge du tribunal judiciaire de COLMAR a retenu que :
Sur la recevabilité des demandes de la banque :
— la prescription biennale peut parfaitement être opposée à la banque par Mme [O] [T] dont la qualité de consommatrice n’est pas contestable,
— c’est à partir du 25 janvier 2014, date de la première échéance trimestrielle impayée du crédit, que la prescription a commencé à courir avant d’être suspendue à partir du 30 avril 2014, jour de la prise d’effet du plan conventionnel, jusqu’au 30 avril 2016 où une nouvelle suspension de la prescription a eu lieu pendant 24 mois suite à un nouveau plan de surendettement,
— ladite prescription a repris son cours le 20 juin 2018, de sorte que celle-ci n’a en définitive pas intégralement couru dès lors que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 19 septembre 2018 et que la demande introductive a été enregistrée au greffe le 22 novembre 2018, et signifiée dès le 22 janvier 2019 par remise à l’étude,
Sur le caractère abusif des clauses du crédit immobilier n°56010384166,
— les clauses aménageant une indexation de la dette du débiteur selon le cours du change en euro/franc suisse (en l’état de leur libellé et à défaut d’explications plus circonstanciées de Mme [O] [T]) contiennent tous les éléments permettant, à Mme [O] [T], de comprendre en fonction de quels indicateurs et selon quelles modalités les variations de taux s’opèrent,
— dès lors, les clauses litigieuses sont parfaitement claires et compréhensibles et ne peuvent donc pas, sans nécessité de se prononcer sur le déséquilibre qu’elles pourraient le cas échéant engendrer, être qualifiées d’abusives, leur simple lecture permettant de saisir que le taux d’intérêt est calculé tous les trois mois, à chaque échéance, en fonction de l’état des indicateurs – à savoir le taux du CHF à 3 mois et la marge – au moment du calcul, c’est à dire au moment du paiement de l’échéance,
— s’agissant du risque de change, la lecture de l’offre de prêt en litige révèle clairement que celui-ci est supporté par l’emprunteur et que le montant à rembourser peut évoluer en fonction du taux de change,
— à l’époque de la souscription du prêt litigieux, Mme [O] [T] vivait près de la frontière franco-suisse et percevait ses revenus en francs suisses,
— si la notice d’information ne comporte pas la signature de Mme [O] [T], en revanche elle a été régulièrement annexée à l’offre de prêt litigieux et paraphée,
— dans ces circonstances les clauses afférentes au risque de change ne présentent pas de caractère inintelligible ou obscur, tant sur le plan de la grammaire que sur celui de l’information dispensée à un emprunteur initié aux mécanismes de change de l’euro et le franc suisse, ainsi qu’à l’existence de possibles fluctuations de taux et de risques y afférents et ces clauses ne sauraient être considérées comme abusives, et ce sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur le déséquilibre qu’elles auraient pu engendrer.
S’agissant de la question de la teneur de l’offre de prêt immobilier n°56010384166 signée le 19 mars 2008 par Mme [O] [T], l’examen de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2018, du courrier de la banque de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate en date du 19 septembre 2018, du décompte des sommes dues au 06 novembre 2018, démontre que Mme [O] [T] ne justifie d’aucun règlement ni de l’existence d’aucun autre fait susceptible d’éteindre en tout ou partie son obligation de paiement.
Quant à l''indemnité légale’ mise en compte par la banque CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, elle découle de la simple mise en oeuvre des conditions librement convenues entre les contractants et dûment paraphées par la partie défenderesse.
Au sujet du devoir d’obligation d’information et de mise en garde, la juridiction a considéré :
— tout d’abord sur le devoir d’obligation d’information, que les éléments versés au dossier démontrent suffisamment que Mme [O] [T] était informée des conditions relatives à l’offre de prêt, à savoir le fait que le crédit était libellé en contre-valeur en francs suisses d’une somme en euros et que le capital emprunté permettrait un investissement immobilier d’un montant de 117.390 € dont la contre-valeur de 185.593,61 CHF 'selon le cours de l’Eurodevise à la date du 06/03/2008' et qu’eu égard aux renseignements fournis par la banque CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à Mme [O] [T] à travers notamment les clauses intitulées 'désignation du crédit', 'coût total du crédit', 'condition de remboursement', 'taux du prêt', 'révision du taux’ et 'disposition particulière relative au risque de change', la convention litigieuse expliquait sans équivoque le fonctionnement du prêt en cause stipulé en devises et détaillait le mode de calcul des échéances trimestrielles selon les indicateurs expressément précisés,
— et pour le devoir de mise en garde, comme Mme [O] [T] percevait un revenu net de l’ordre de 3.690 CHF par mois lors de la souscription du prêt immobilier n°560103 84166, outre un '13ème salaire’ de 3.910 CHF brut – sachant que le montant 'indicatif’ des échéances dues par la partie défenderesse était à la date du 6 mars 2008, de 1 766,77 € / 2 793,11 CHF par trimestre, représentait un montant mensuel de 588,89 € / 931,04 CHF – le taux d’endettement s’élevait à 24 % et ne pouvait engendrer un risque d’endettement.
Mme [O] [T] a fait appel de cette décision le 6 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE s’est constitué intimée.
Le 9 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables pour cause de prescription, les demandes de Mme [O] [T] portant sur, d’une part l’obtention de dommages et intérêts à hauteur de 170 000 euros, avec compensation des créances pour manquement au devoir d’information et de mise en garde, d’autre part le recalcul du montant du prêt, avec subsidiairement le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels.
Dans le cadre des échanges entre les parties, Mme [O] [T] a soutenu à son tour une fin de non-recevoir, à savoir la prescription de l’action de la banque en paiement pour prescription.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, les fins de non-recevoir soutenues par la banque ont été déclarées recevables, mais rejetées au fond. Quant à celles soutenues par Mme [O] [T], le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent, la question relevant du juge du fond.
La banque a déféré ladite décision, et par un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé l’ordonnance rendue le 30 octobre 2023, en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir de la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté, pour prescription de la demande indemnitaire de Mme [O] [T], au titre du manquement aux obligations d’information et de mise en garde, et statuant à nouveau de ce chef, déclaré irrecevable comme prescrite, l’action de Mme [O] [T] tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Agricole Franche Comté à lui verser la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’intimée au devoir d’information et de mise en garde. Le reste des dispositions de la décision du 30 octobre 2023 a été confirmé.
Par ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme [O] [T] demande à la Cour de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel formé par Madame [O] [T] recevable et bien fondé,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
DECLARER les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondés, les REJETER
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident.
Corrélativement INFIRMER le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
DECLARER la demande de la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE irrecevable car prescrite s’agissant du prêt immobilier litigieux,
Si la Cour de Céans venait à considérer la demande de l’intimée recevable :
DECLARER les demandes de la CAISSE DU CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE mal fondée.
* Sur le prêt en devises n° 56010384166,
DIRE et juger que les clauses du prêt stipulant une indexation de la dette du débiteur selon le cours de change euro / Franc Suisse ainsi que celle mettant le risque de change à la charge exclusive de l’emprunteur sont abusives.
DIRE et juger qu’elles sont abusives et réputées non écrites.
ORDONNER à l’intimée de recalculer le montant du prêt considéré,
DIRE ET juger que l’intimée a commis une faute à l’égard de Madame [O] [T] en manquant à son devoir d’information et de mise en garde.
DEBOUTER l’intimée de ses demandes,
Subsidiairement :
PRONONCER la déchéance du droit de la Caisse d’Epargne d’Alsace à percevoir les intérêts
conventionnels du prêt et DIRE et JUGER que la créance portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
SUR L’APPEL INCIDENT
DECLARER l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé,
Le REJETER,
DIRE ET juger que les demandes formulées par l’intimée au titre de l’appel incident constituent des demandes nouvelles, non présentées devant le 1er juge, corrélativement déclarer l’appel incident irrecevables, le REJETER intégralement,
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de la concluante tendant à obtenir le re-calcul du montant du prêt subsidiairement le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt querellé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER l’intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
CONDAMNER l’intimée à payer à Maître Raphaël REINS, es qualité de conseil de Madame [O] [T] dans la présente procédure, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et à payer à la concluante la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus'.
Au soutien de ses prétentions, sur l’irrecevabilité des demandes de l’intimée et le fondement de ses demandes, Mme [O] [T] soutient que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE n’aurait pas produit d’historique complet s’agissant du compte considéré et des paiements, qu’il serait donc impossible de s’assurer de l’acquisition ou non de la forclusion concernant les échéances impayées du prêt immobilier et que dès lors, il appartiendrait à la banque de justifier de la régularité de la procédure sur ce point.
A défaut, la Cour devrait infirmer la décision entreprise sur ce point et déclarer la demande de la banque irrecevable car prescrite, s’agissant du prêt immobilier litigieux.
Sur l’existence de clauses abusives, Mme [O] [T] fait valoir que ce serait à tort que le premier juge a retenu que les clauses litigieuses étaient rédigées de manière claire et compréhensible.
De plus, elle soutient qu’elle serait un consommateur non-averti, qui n’aurait pas de connaissance particulière en matière bancaire, que ce serait également à tort que le premier juge aurait considéré le fait que celle-ci ait travaillé en Suisse, comme un élément déterminant qui lui aurait permis d’avoir eu des connaissances particulières, s’agissant du mécanisme de change ou des risques de fluctuations.
Sur le manquement aux obligations d’information et de mise en garde, Mme [O] [T] argue du fait qu’elle serait un emprunteur non-averti, que la banque n’aurait pas justifié avoir recherché des éléments d’information sur sa situation financière au moment de la signature de ce prêt, que les documents produits par la banque ne démontreraient pas la réalité d’une mise en garde et du respect du devoir d’information à son égard.
La cour devrait ainsi retenir que le prêt immobilier litigieux aurait été accordé le 31 mars 2008, soit à une date antérieure à celle des documents produits, et que la notice d’information qui aurait été produite serait insuffisante à caractériser l’absence de manquement de l’établissement bancaire, puisqu’elle ne comporterait pas la signature de Mme [O] [T].
Enfin, la banque devrait lui verser une indemnité équivalente aux montants qui lui sont réclamés, en raison de la perte de chance dont elle aurait été victime de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, plus avantageuses.
Sur l’appel incident de la banque portant sur la question de la prescription des demandes formulées par Madame [T], celle-ci affirme qu’elle serait irrecevable pour être une demande nouvelle, n’ayant pas été invoquée en première instance.
Si la Cour devait considérer l’appel incident recevable, la Cour devrait retenir que la banque exciperait d’une tardiveté dans la réaction de Mme [O] [T] qui démontrerait la mauvaise foi flagrante de l’intimée qui invoquerait des arguments fallacieux pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
Sur les frais et dépens et l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [O] [T] justifie qu’elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % dans le cadre de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE demande à la Cour de :
'SUR APPEL INCIDENT,
DECLARER l’appel incident recevable,
LE DECLARER bien fondé,
INFIRMER le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu’il déclare recevable les demandes formulées par Madame [O] [T] au titre du prêt immobilier
STATUANT A NOUVEAU, dans cette limite,
CONSTATER que par arrêt du 3 avril 2024 statuant sur déféré, la Cour a déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame [O] [T] tendant à obtenir condamnation du CREDIT AGRICOLE à une somme de 170.000 euros avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de mise en garde,
En tant que de besoin DECLARER irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Madame [O] [T] tendant à obtenir condamnation du CREDIT AGRICOLE à une somme de 170.000 euros avec compensation des créances réciproques à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de mise en garde,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
DEBOUTER Madame [T] de ses fins et conclusions,
SUR APPEL PRINCIPAL de Madame [O] [T],
REJETER l’appel,
DEBOUTER Madame [O] [T] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en tant que besoin par substitution de motifs,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait conclure à l’existence de clause abusive
CONDAMNER Madame [O] [T] à restituer au CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE le montant du capital emprunté en francs suisses à sa contrevaleur en euros au cours de change au jour de l’arrêt à intervenir et cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds
DIRE que le CREDIT AGRICOLE devra restituer le montant des sommes perçues, à leur contrevaleur en euros selon le cours de change au jour de chaque échéance et ce hors cotisation d’assurance
ORDONNER la compensation des créances réciproques
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [O] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNER Madame [O] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Au soutien de ses prétentions, sur l’absence de prescription de la créance de la banque, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE fait valoir que le premier juge aurait fait une parfaite analyse de la situation procédurale, lorsqu’il a conclu que la demande ne serait pas prescrite, puisqu’il aurait notamment relevé que suite au jugement du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 20 juin 2016, un nouveau délai de prescription biennale aurait commencé à courir le 20 juin 2018, alors que la banque aurait déposé une demande introductive d’instance au greffe en date du 22 novembre 2018.
La jurisprudence de la Cour de cassation serait constante, en ce que l’action en paiement des mensualités se prescrirait à compter de leur date d’échéances successives, mais que l’action en paiement du capital restant dû se prescrirait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La banque rappelle qu’elle aurait prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 19 septembre 2018, de sorte qu’aucune prescription ne pourrait être retenue contre elle pour le capital échu et pour les échéances antérieures de deux années à la date introductive d’instance.
Sur les clauses abusives, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE affirme que Mme [O] [T] savait que le cours des devises est amené à changer dans le temps, puisqu’elle a travaillé en Suisse et percevait ses salaires en francs suisses.
La rédaction des clauses permettrait en outre à l’emprunteur de comprendre que s’il ne disposait pas de suffisamment de francs suisses pour payer l’échéance du prêt, il devait convertir des euros en francs suisses, ce qui impliquerait nécessairement une opération de change avec le risque de devoir supporter le coût du change.
L’attention des emprunteurs serait expressément attirée par la notice d’information, sur le fait qu’un crédit en devises comporterait des risques et que la devise pourrait varier à la hausse comme à la baisse.
Enfin, le fait de souscrire un crédit en devises ne ferait pas peser sur le seul emprunteur le risque de change.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le contrat de prêt contiendrait une clause abusive et en déduirait que le contrat ne pourrait pas survivre sans cette clause et estimer que l’action restitutoire ne serait pas prescrite, la banque demande de condamner l’appelante à restituer le montant du capital emprunté, à sa contrevaleur en euros selon le cours de change au jour de l’arrêt à intervenir.
Sur l’obligation d’information et de mise en garde, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE fait valoir que par un arrêt rendu sur déféré en date du 3 avril 2024, la Cour a d’ores et déjà statué sur ce point, en déclarant irrecevable l’action de Mme [O] [T], tendant à voir condamner la banque à lui verser une somme de 170 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir d’information et de mise en garde.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 05 juillet 2024, le dossier a fait l’objet d’une clôture et a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la prescription de l’action en paiement soutenue par la banque :
Mme [O] [T] soutient que la demande de la banque, en vue d’obtenir sa condamnation à régler des sommes au titre du prêt immobilier, serait irrecevable en raison de la prescription, la banque n’ayant en outre pas produit l’historique permettant de considérer les paiements effectués par elle.
Le premier juge a rappelé, à juste titre, que la prescription biennale 'peut parfaitement être opposée à la banque CA par Mme [O] [T]', cette dernière étant un consommateur.
Aux termes de l’article 218-2 du code de la consommation, 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Cette prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation peut être interrompue, comme le prévoit l’article 2240 du code civil, selon lequel 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription', (Civ. 1ère, 25 janv. 2017, no 15-25.759), en sachant en outre que la demande d’un plan conventionnel de surendettement entraîne une interruption de la prescription (Civ. 2ème, 9 janvier 2014, n°12-28.272).
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments fournis par la banque, et notamment de ses annexes 18 à 22 et 14, que :
— les échéances ont été réglées par Mme [O] [T] du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2014,
— Mme [O] [T] a déposé un dossier de surendettement le 24 octobre 2013, qui a été suivi d’un plan ayant pris effet le 30 avril 2014 pour 24 mois (pièces n°3 et 4 de l’intimée), soit jusqu’en avril 2016 et que suite au réexamen de la situation par la commission à la demande de la débitrice, la commission a donné un avis le 29 mars 2016 recommandant la suspension de l’exigibilité des créances pour une nouvelle durée de 24 mois pour finaliser la procédure de saisie immobilière du bien immobilier estimé à 75 000 euros, avis suivi par le tribunal dans son jugement le 20 juin 2016.
Or, étant rappelé qu’une procédure menée devant la commission de surendettement des particuliers et un plan conventionnel de remboursement interrompt le délai de prescription, en application des textes susvisés, la mise en place de deux moratoires de 24 mois entre le 30 avril 2014 et 30 avril 2018, a eu pour conséquence d’interrompre la prescription biennale et de suspendre l’exigibilité de la créance de la banque.
Contrairement à ce que sous-entend l’appelante, la banque démontre avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, de manière valable, par courrier en date du 19 septembre 2018 (pièce n°10 de l’intimée), alors que sa créance n’était nullement atteinte par une quelconque prescription, puisqu’elle avait été suspendue.
La demande introductive d’instance déposée au greffe, par la banque, en date du 22 novembre 2018 n’est alors pas prescrite, le jugement de première instance devant être confirmé sur ce point.
2) Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :
Mme [O] [T] soutient que le contrat de prêt contiendrait des clauses abusives, faisant peser sur elle un risque de change, de sorte qu’il conviendrait de déchoir la banque de son droit à intérêts et à ce qu’elle soit condamnée à établir un nouvel historique des paiements.
Les clauses dénoncées par Mme [O] [T] sont relatives aux modalités de remboursement du prêt et aux risques de change et précisent que :
'Le taux d’intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux de CHF est de 2,6500 % au 5/3/2008. La marge est de 0,8800 points’ ;
'TAUX DU PRET
Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 7], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours conformément aux usages commerciaux.
REVISION DU TAUX
Il est expressément stipulé que la révision du taux à la hausse est plafonnée de sorte que le taux d’intérêt applicable ne dépassera jamais le taux d’intérêt plafond. Le taux d’intérêt annuel plafond est égal au taux d’intérêt annuel initial majoré de 1,0000 points.
REMBOURSEMENT
Les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre :
Par l’utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur. L’approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou terme, le risque de change. Si le compte en euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le prêteur transformera le montant de l’échéance en euros au cours du jour de l’échéance'.
'DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE CHANGE
Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence le présent prêt ne pourra pas faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’Emprunteur du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises ci-annexée.'
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, doivent être déclarées abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les clauses de monnaie de paiement et de monnaie de compte qui permettent le remboursement en francs suisses, voire en monnaie nationale, relèvent de l’objet principal du contrat, dans la mesure où elles définissent cet objet.
Il en résulte que de telles clauses ne peuvent être regardées comme abusives, si elles sont rédigées de façon claire et précise. Tel sera le cas si elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur le plan grammatical, mais également si le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée.
A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C782-19), a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de la transparence des clauses qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement, et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni des informations suffisantes et exactes, permettant à un consommateur moyen de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que le consommateur se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne son niveau d’information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive (CJUE 10 juin 2021 C-609/19).
Cependant, il est évident que cette protection renforcée du consommateur ne s’applique qu’aux emprunteurs exposés au risque de change, c’est-à-dire s’ils ne percevaient pas des revenus dans la devise prévue par le prêt, ici des francs suisses.
Or en l’espèce, force est de rappeler que Mme [O] [T] disposaient de ressources en francs suisses au jour de la signature du prêt en date du 19 mars 2008 (pièces n°1 et 15 de l’intimée), puisqu’elle était salariée en Suisse par la société JARGER- LECOULTRE Branch of Richemont Int. SA (pièce n° 15 de l’appelante).
Il ressort en effet des pièces produites, qu’elle percevait alors un salaire d’environ 3 600 CHF par mois (pièce 15 de l’appelante) courant 2007/2008, suffisant pour couvrir le remboursement des échéances trimestrielles correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1 766,67 euros (soit environ une mensualité de 589 euros) et qu’un transfert d’une partie de son salaire suisse était opéré sur son compte français ouvert au CREDIT AGRICOLE par 'virement LSV’ pour un montant avoisinant 2 100 CHF, pour permettre le remboursement du prêt immobilier litigieux n°56010384166 (pièce n°14 de l’intimée). Il est à noter que les virements LSV correspondent à une procédure utilisée par les banques suisses.
Et la cour observe, que s’il est exact que l’emprunteuse a perdu son travail en Suisse en 2010 et a touché un temps des indemnités chômage de la part de Pôle emploi, l’examen de ses extraits bancaire de l’année 2011 démontre qu’à partir du mois de mai, son compte ouvert au CREDIT AGRICOLE a, à nouveau, été destinataire tous les mois de virements 'LSV’ de montants avoisinant les 2 500 euros (annexe 21 de la banque : 2 422 euros le 31/05/2011 ; 2 464 euros le 30/06/2011 ; 2 607 euros le 29/07/2011 ; 2 543 euros le 31/08/2011, 2730 euros le 30/09/2011 ; 2719 euros le 31/10/2011).
L’arrivée de ces montants sur son compte bancaire, par le biais de 'virement LSB', laissent à penser que l’intéressée a retrouvé un travail en SUISSE sur le second semestre 2011, ou disposait à minima d’une source de revenus en francs suisses, générant des fonds suffisants pour faire face aux remboursements trimestriels du prêt en francs suisses dont la contre-valeur en euros avoisinaient 1700 euros (soit moins de 600 euros par mois), de sorte que là encore, il n’est pas démontré que Madame [T] – qui se contente d’affirmer avoir perdu son emploi d’horlogère en 2010 sans préciser si elle a retrouvé par la suite un emploi en suisse – subissait un risque de change.
Dans ces conditions, Mme [O] [T] ne saurait reprocher aux clauses litigieuses de l’avoir soumise à un risque de change, alors qu’elle-même disposait au moment où elle a contracté le prêt en francs suisses, de revenus en cette devise, suffisants pour prendre assurer le remboursement des échéances en cette monnaie.
Le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusives ces clauses, sera confirmé, tout comme il le sera en ce qu’il a condamné l’emprunteur à verser les sommes réclamées par la banque.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [T] pour le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde :
La cour rappelle que dans son arrêt du 3 avril 2024, qui est devenu définitif, elle a d’ores et déjà statué sur cette demande, en la déclarant irrecevable pour cause de prescription.
La demande de Madame [T] est dès lors sans objet.
4. Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Succombant, Mme [O] [T] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas mettre à la charge de Mme [O] [T] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles au profit de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE, au regard de sa situation de surendettement.
La demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit sera aussi écartée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR,
Y ajoutant,
Condamne la Mme [O] [T] aux frais et dépens de la procédure d’appel,
Rejette la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [O] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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