Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de [ Localité 1, Caisse CPAM DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2 ] |
Texte intégral
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
Me DENIZE
SAS [1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : CPAM de [Localité 1] ET [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GK2B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00484
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu du mail adressé au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée succesivement jusqu’au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 3 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a transmis à la société [1], la déclaration de maladie professionnelle établie le 30 mars 2022 par M. [M] en l’informant que des investigations étaient nécessaires, lui demandant pour cette raison de « compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. » et de sa possibilité, une fois l’étude du dossier terminé : « d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 1er août 2022 au 12 Août 2022, directement en ligne, sur le même site internet. » en précisant à la suite : « Au-delà de cette date, le dossier reste consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 Aout 2022. » ainsi que dans un encadré en fin de page : « Je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr. Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. ».
Par lettre datée du 20 juin 2022, la société a adressé à la caisse sa réponse au questionnaire et, lui rappelant que le mode de fonctionnement du site facultatif « questionnaire-risquepro », était incompatible avec son organisation, lui a demandé de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes du courrier du 3 mai 2022, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision.
Par lettre du 12 juillet 2022 la caisse a répondu à la société sur les modalités de consultations du dossier en lui indiquant :
« Par courrier du 20/06/2022, vous demandez les modalités de consultation des pièces du dossier cité en références et pour lequel vous avez fait le choix de ne pas utiliser l’outil QRP.
La consultation ne pourra être réalisée qu’à l’accueil de la CPAM – [Adresse 2] à [Localité 6], sur rendez-vous pris en appelant le 3679. Ce rendez-vous devra se situer dans la période de 10 jours francs dédiée à la consultation de ce dossier et dont vous avez eu connaissance dans le courrier vous informant du lancement des investigations.
Si vous avez des observations à formuler sur les pièces consultées, vous devrez le faire postérieurement au rendez-vous, par écrit daté et signé mentionnant les pièces commentées. Ces observations ne pourront porter que sur des éléments présents au dossier : aucune nouvelle pièce non transmise durant la phase d’investigations ne sera acceptée y compris le jour du rendez-vous."
Par lettre datée du 8 août 2022 présentée à la caisse le 11 août suivant, la société a écrit à celle-ci : " Conformément à votre courrier du 12/07/22, nous avons contacté votre plateforme téléphonique (au 3679) pour convenir d’un rendez-vous au sein de votre caisse, pour consulter les pièces du dossier cité en objet.
Lors de notre appel, un message vocal nous a informé que votre plateforme était fermée.
Par la présente, nous réitérons notre demande de consultation des pièces concernant ce dossier. Aussi, nous vous prions, pour nous permettre d’y procéder dans les conditions mentionnées dans votre courrier du 12/07/22, de bien vouloir prolonger la période de consultation et nous contacter pour convenir d’un rendez-vous. ('). » ;
Par lettre datée du 16 août 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M], au titre de la législation sur les risques professionnels sous la désignation suivante : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après avoir vainement contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 21 décembre 2023, l’a déboutée de ses prétentions et lui a déclaré opposable la décision précitée du 16 août 2022 en la condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 septembre 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire par les conditions restrictives de consultation et d’observations qu’elle lui a imposées et n’a pas assuré l’effectivité du délai de 10 jours francs dont elle devait bénéficier pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations, en conséquence,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 décembre 2021 déclarée par le salarié,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 septembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que le principe du contradictoire a été respecté,
— déclarer opposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du salarié,
— débouter la société de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité :
Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité de l’offre de consultation des pièces du dossier lors de la clôture de l’instruction :
L’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, que :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard dans le délai qu’il fixe, le dossier prévu à l’article R. 441-14 est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ".
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire instauré aux dispositions susdites et critique les premiers juges d’avoir rejeté son recours en considérant que la caisse l’avait informée des différentes étapes de la procédure d’instruction et des modalités de consultation, alors pourtant que cette information est sans le moindre intérêt si les modalités de consultation indiquées ne peuvent être mises en 'uvre, ce qui est le cas en l’espèce faute pour la caisse de s’être abstenue de lui proposer un rendez-vous de consultation alors qu’elle avait été avertie, par courrier présenté le 11 août 2022, d’avoir vainement tenté de joindre la plateforme téléphonique au numéro indiqué dans son courrier du 12 juillet 2022.
Mais la société, à qui la caisse a fait connaître en temps utile, par courrier du 12 juillet 2022, l’alternative à la consultation du dossier par voie dématérialisée, consistant à prendre rendez-vous en appelant le 3679, ne prouve pas avoir tenté, a fortiori vainement, de contacter la caisse à ce numéro dédié, la caisse faisant à juste titre observer que si possible qu’elle soit, la difficulté prétendument rencontrée sur ce point par la société n’est toutefois pas avérée.
Ainsi, en l’absence de démonstration par la société de la matérialité de l’obstacle prétendu à la mise en 'uvre du mode de consultation du dossier alternatif au mode électronique dont la caisse justifie l’avoir avisée, en réponse à sa demande, au terme du courrier précité, la société ne saurait valablement prétendre que cette dernière a manqué à son obligation qui lui est faite de garantir le respect d’une procédure d’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur, et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse n’est donc encourue de ce chef.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de dix jours francs dont doit bénéficier l’employeur pour formuler ses observations :
La société soutient que l’encadrement par la caisse, dans son courrier précité du 12 juillet 2022, de l’émission de ses observations, qu’elle ne pouvait formuler que postérieurement au rendez-vous dans les locaux de la caisse pour la consultation des pièces du dossier et par un écrit daté et signé, de sorte qu’elle était tenue d’adresser ses éventuelles observations à la caisse par voie postale au lendemain de la consultation, ayant pour effet, afin que compte tenu des délais postaux, la caisse les reçoive avant l’expiration du délai de dix jours francs de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, d’écourter ce délai, constitue, en l’absence dans ces conditions d’effectivité du fait de ces modalités spécifiques imposées par la caisse, une violation du principe du contradictoire.
Mais la matérialité de ce grief n’est pas davantage établie dans la mesure où, comme le souligne la caisse, il repose sur une dénaturation des termes de son courrier du 12 juillet 2022 qui n’imposent aucunement d’adresser ses observations par courrier postal et de surcroît seulement à partir du lendemain du rendez-vous, et n’empêchent nullement, même implicitement, l’employeur qui s’inquiéterait des délais postaux, de rédiger ses observations à l’issue du rendez-vous et les remettre le jour même à l’organisme.
Ce second moyen étant également inopérant, la demande d’inopposabilité présentée par la société doit donc être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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