Irrecevabilité 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mai 2024, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU46
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 21 février 2024 à l’égard de M. [C] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 mai 2024 à 09 heures 18 jusqu’au 23 mai 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2024 à 19 heures 52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du Finistère ,
— à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [M] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [X] demande, au visa des dispositions de l’article 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l’Homme t du Citoyen, 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit :
— déclaré recevable l’appel interjeté,
— infirmé la décision critiquée,
— rejetée la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
— ordonner la remise en liberté de M. [X],
— condamné l’Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit du conseil en application des articles 700 du code d eprocédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Après avoir fait observé que le premier juge n’avait pas répondu à ses moyens, alors qu’il n’a pas accepté le prinicpe même de la prolongation contrairement aux mentions portées dans le jugement, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la saisine pour défaut de production du registre actualisé du centre de rétention au visa de l’article R. 743-2 du code susvisé au titre des pîèces utiles,
— l’absence de diligences suffisantes puisque dans le cadre très exceptionnel d’une quatrième prolongation, le Préfet ne justifie d’aucun élément survenu au cours de la dernière prolongation justifiant la mesure au sens de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le Préfet n’a pas formé d’observations.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision pour les motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 soit le registre du centre concernant l’intéressé.
Le juge des libertés et de la détention puis le magistrat compétent en cour d’appel doivent s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre susvisé.
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’absence de production de ce registre actualisé, la requêt du Préfet en prologation de la mesure de rétention administrative est irrecevable.
Il y a lieu d’ordonner dès lors la mise en liberté de M. [C] [X].
Sur les frais irrépétibles
La demande de l’interessé est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Déclare irrecevable la requête en quatrième prolongation du Préfet du Finistère concernant M. [C] [X],
En conséquence, ordonne la mise en liberté de M. [C] [X],
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 10 mai 2024 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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