Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la Marne, Société [ 1 ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne ( CPAM ) |
Texte intégral
Société [1]
[E] [G] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Z] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
— Me RUIMY
— Sct Clinique [Localité 1] 1er
— M. [G]
— M. [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : CPAM de la Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJYP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/172
APPELANTS :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
[E] [G] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
[Z] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Mme Anne GRIERE en vertu d’un pouvoir général de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être successivement prorogée jusqu’au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M], salariée de la société [1] (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 novembre 2021, portant sur une « sciatique gauche par hernie postéro latérale gauche », parvenue le 27 janvier 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse).
Par courrier du 17 août 2022, la caisse a porté à la connaissance de la société sa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M], et désignée comme suit : « Sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le « tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [Localité 7] Est (CRRMP) du 16 août 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la société qui a été rejeté en séance du 15 décembre 2022.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, désignant la société [2] administrateur, prise en la personne de Me [G] et Me [O], avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 20 décembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge précitée, lequel, par jugement du 7 novembre 2023, a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par Mme [M] datée du 13 octobre 2021 s’agissant du non-respect du contradictoire, en l’a condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023, la société [1], la société [2] prise en la personne de Me [G] et Me [S], en qualité, respectivement d’administrateur et mandataire judiciaire de la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 parvenues le 24 octobre 2025 à la cour, ils demandent d’infirmer le jugement déféré et, y faisant droit :
En premier lieu,
— juger que la caisse n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [3],
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction et inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021, déclarée par Mme [M] ;
En deuxième lieu,
— juger que la caisse a violé les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, le principe d’égalité des armes entre les parties, le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021, déclarée par Mme [M] inopposable à la société ;
En dernier lieu,
— juger que la caisse n’a pas laissé un délai de 10 jours à la société pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [3],
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction et inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021, déclarée par Mme [M].
Aux termes de ses conclusions d’intimée responsives et récapitulatives parvenues le 30 octobre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— déclarer que l’instruction du dossier est régulière,
— déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information,
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Mme [M],
— déclarer que la décision de pris en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] est opposable à la société,
par conséquent,
— confirmer la décision du 17 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre Mme [M],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022,
en tout état de cause,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société à régler à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction tirée du non-respect du délai de 30 jours de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
Exposant que la caisse l’a informée par courrier du 23 mai 2022 de la saisine du [3] et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 22 juin 2022, suivie de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièce jusqu’au 4 juillet 2022, mais n’avoir réceptionné ce courrier que le 28 mai 2022, la société reproche à la caisse de n’avoir disposé que d’un délai de 25 jours au lieu du délai réglementaire utile de 30 jours pour procéder à la consultation, aux observations et à un ajout de pièces complémentaires, en violation du principe du contradictoire, justifiant de lui déclarer nécessairement inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M].
Elle soutient que fixer le point de départ de ce délai à la date de saisine du [3] conduit à une inégalité de traitement envers l’employeur, alors que le délai global de 120 jours imparti à la caisse pour le traitement du dossier lui laisse le temps d’anticiper l’envoi de sa notification et considère ainsi, que la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2025, fixant le départ du délai de 30 jours à la date de saisine du [3], prive l’employeur de la possibilité de bénéficier du même délai que la caisse, réduit les droits de celui-ci et fait fit des dispositions réglementaires.
La caisse réplique qu’elle démontre avoir respecté les obligations fixées par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, et notamment le principe du contradictoire, peu important que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait pas durée 30 jours à compter de la réception du courrier d’information du [3] par la société, puisque cette phase commune à l’ensemble des parties, et notamment à la caisse pour lui permettre de recueillir l’ensemble des pièces visées par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dont le rapport du service médical ou l’avis du médecin du travail, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet à soumettre au [3] et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire, de sorte que son inobservation, à la supposer même établie, n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge à la société.
Elle ajoute qu’au demeurant, la société a eu accès à ce courrier dès le 24 mai 2022 via le téléservice QRP et qu’elle a consulté le dossier de sa salariée le 14 juin 2022 sans produire de nouveaux éléments au cours de la première phase qui s’achevait le 22 juin suivant, ne prenant pas même la peine de le consulter à nouveau dans la seconde phase, ni formuler des observations comme elle le pouvait pourtant jusqu’au 4 juillet 2022, soit pendant plus de 10 jours francs.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
D’une part, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
D’autre part, en l’absence de précision des textes susvisés sur les sanctions apportées au manquement par la caisse à ses obligations, jusqu’à même la sanction revendiquée par la société, s’agissant de l’inopposabilité à l’employeur d’une décision de la caisse, dont le régime repose sur une construction de la Cour de cassation laquelle, dans le silence des textes, en dégage les principes directeurs et la portée, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass., 2ème civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Il en résulte que la société n’est pas fondée à invoqué le non-respect du délai 30 jours comme moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge lequel doit par conséquent être rejeté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge conformément aux exigences de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme:
La société invoque les principes processuels garantis à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, en soulignant que cette équité de procédure s’apprécie dans sa globalité si bien que sa contestation entre dans son champ, puisque la procédure administrative d’instruction du dossier par la caisse est le préalable au contentieux judiciaire, et critique les premiers juges et la Cour de cassation en considérant que sauf à méconnaître les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale doit être interprété comme imposant une période de 30 jours essentielle au respect du principe du contradictoire et dont la violation doit conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au même titre que la période de 10 jours qui suit.
Mais le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme ne saurait prospérer dans le cas d’espèce dans la mesure où la société a bien eu accès au dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, a disposé d’un délai suffisant pour pouvoir le compléter par tout élément et/ou observation, n’évoquant pas même seulement les pièces qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter dans un délai d’au moins 25 jours, ni émettant durant la procédure d’instruction la moindre observation sur une éventuelle difficulté de cet ordre, pas même à l’occasion du nouveau délai dont elle a pourtant disposé au-delà du 22 juin 2022, n’ayant au demeurant pas exercé son droit à la consultation du dossier durant cette seconde phase qu’elle a, au vu de l’historique de consultation produit par la caisse, consulté une fois à compter de la saisine du [3], le 14 juin 2022.
Ce deuxième moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction faute pour la caisse d’avoir laissé à la société un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [3] :
La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, à défaut de respecter la deuxième phase de 10 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier et émettre ses observations, puisqu’il expirait le 4 juillet 2022 et qu’il ressort de l’avis du [3] que le dossier lui a été transmis à cette date, soit antérieurement au 4 juillet 2022 à 23h59, date d’échéance dudit délai, alors que l’employeur doit pourtant disposer d’un délai complet de 10 jours, c’est-à-dire qu’il peut, au regard de l’échéance donnée par la CPAM, faire des commentaires jusqu’à 23h59.
Toutefois, en l’espèce, la circonstance que la caisse n’a prétendument pas respecté l’échéance du délai de la deuxième phase de consultation du dossier ne peut, en toute hypothèse, se traduire en un manquement de la caisse sur le délai de dix jours complet prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, puisque force est de constater que la caisse, en indiquant à la société dans son courrier du 23 mai 2022, qu’elle pouvait consulter le dossier et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 juin 2022 et, au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 4 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces, a par conséquent prévu un délai de plus de 10 jours, ce qui n’a pu échapper à la société, la caisse le faisant observer à plusieurs reprises dans ses conclusions.
Ainsi, il est inexact de prétendre que la caisse aurait, en envoyant le dossier au [3] le 4 juillet 2022, écourté le délai réglementaire de 10 jours, puisque le 4 juillet 2022 correspondait au 12ème jour du délai indiqué par la caisse pour la deuxième phase de consultation, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, elle a bien disposé d’un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
Ainsi le seul grief dont la société pourrait se prévaloir le cas échéant sur le délai de la seconde phase de consultation du dossier, serait que la caisse n’a pas respecté l’échéance de douze jours dont elle l’avait pourtant avertie pour lui permettre de consulter le dossier et émettre des observations en écourtant prétendument le douzième jour.
Mais il importe peu que l’avis du [3] indique la date du 4 juillet 2022 pour date de réception du dossier complet dès lors, d’une part, que ce dernier n’a procédé à l’examen du dossier qu’à l’issue de la procédure, conformément au dernier alinéa de l’article R.461-10, soit comme mentionné dans son avis, le 16 août 2022, d’autre part que la société, qui avait bien été informée de sa possibilité d’émettre des observations jusqu’au 4 juillet 2022, ne justifie pas avoir été empêchée d’accéder au dossier en ligne jusqu’à cette date, même à 23h59, étant de surcroit observé, au vu de l’historique de gestion du dossier produit par la caisse, que l’ensemble des éléments mis en ligne par la caisse et les parties constituant le dossier ont bien été transmis au [3], qui a donc rendu un avis sur la base d’un dossier complet, la société ne prétendant pas au demeurant avoir mis en ligne des observations le 4 juillet 2022, même à 23h59, a fortiori qui n’aurait pas été adressées au [3] avant qu’il ne procède à l’examen du dossier.
Ainsi, l’employeur n’a d’aucune façon été privé de l’entièreté de cette seconde phase et le principe de la contradiction a été observé.
Les appelants succombant sur l’ensemble de leurs moyens, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par Mme [M] s’agissant du non-respect du contradictoire et les autres demandes en inopposabilité seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
La société sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé, ainsi qu’aux dépens d’appel, outre à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes en inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021 déclarée par Mme [M] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de de la Marne la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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