Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05095 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 24/01169
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/[Localité 1]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros au taux d’intérêts révisable allant de 9,42 % l’an pour une utilisation au-delà de 3 000 euros et à 19,19 % l’an pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [D] [J] selon signature électronique du 29 octobre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 28 mai 2024, la société Floa a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et à défaut de constat de déchéance du terme, résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que s’il était bien versé aux débats une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve de signature électronique, il n’était justifié d’aucune vérification de nature à déterminer si la personne en possession de l’adresse de messagerie électronique et du numéro de téléphone mentionnés à ce fichier de preuve était bien M. [J] alors que la facture de téléphone fixe versée au débat mentionait une autre adresse de messagerie, ni de la vérification de la pièce d’identité lors d’un face à face physique. Il a également relevé que l’offre de prêt ne précisait pas quand ni qui avait signé le contrat et que rien ne permettait de rattacher l’offre au fichier de preuve électronique.
Il en a conclu qu’il n’existait pas de certitude quant à l’identité du signataire du contrat lequel ne pouvait être opposé à M. [J].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2025, la société LC Assets 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
à titre principal,
— de condamner M. [J] à lui payer une somme de 8 258,11 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner M. [J] au titre des restitutions à lui payer une somme de 8 258,11 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [J] à payer et à porter à la société LC Assets 2 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que la signature électronique a été créée par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique qui fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l’Union Européenne comme autorité de certification électronique qualifiée, qu’il s’agit bien d’une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Elle affirme donc que la réalité de l’engagement de M. [J] est établie à défaut de preuve contraire susceptible de renverser cette présomption.
A titre subsidiaire, elle indique que la signature électronique a été apposée sur les documents contenus dans le fichier de preuve notamment sur le contrat, par le biais d’une authentification sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect and Sign, que l’adresse électronique utilisée par le signataire est reprise dans le cadre de ce même fichier de preuve. Elle ajoute que l’utilisation d’un service de certification permet de mettre en évidence la fiabilité de la signature et par voie de conséquence, la réalité du contrat, dans la mesure où le prestataire est en mesure de fournir, au besoin et notamment en cas de recours à une expertise informatique, le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml.
Elle estime ses demandes fondées car il a bien été procédé au déblocage des fonds et que des remboursements ont été effectués.
Elle observe que le numéro de l’offre 17561511 est bien repris au fichier de preuve, et plus exactement en sa page 4 de la partie « Parcours client ' Trust and Sign », de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature e’lectronique verse’e aux de’bats est bien rattache’e à l’offre litigieuse.
Elle fait état de la remise de la FIPEN qui figure en pages 1 et 2/18 de la liasse contractuelle adressée et conservée par l’emprunteur. Elle fait remarquer qu’il résulte de l’offre préalable que l’emprunteur a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt et affirme que cette mention, approuvée par la signature de l’emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l’offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour la FIPEN, vaut également pour le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et encore la notice d’assurance.
Elle affirme avoir vérifié la solvabilité en produisant la fiche de dialogue et avoir consulté le FICP puis avoir respecté toutes ses obligations pré contractuelles issues des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312 21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28, et L. 312-29 du code de la consommation.
Elle estime que sa créance est bien fondée et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des impayés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 avril 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis selon des modalités identiques le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à dispoistion au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société LC Asset 2 justifie venir aux droits de la société Floa selon acte de cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue à l’encontre de M. [J].
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 29 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 17561511, adressée numériquement à M. [J] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [J],
— en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA signé électroniquement,
— en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
— en pages 7 à 8, un autre exemplaire du contrat « à conserver »,
— en page 9, la fiche intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, l’information et le conseil en assurance,
— en pages 14 à 16, la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18, le contrat cadre de services de paiement (exemplaire à conserver).
Elle communique un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de M. [J], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign France en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit également la copie de la carte d’identité de M. [J], un bulletin de salaire de septembre 2021, un avis d’imposition établi en 2021 au nom de M. [J], un RIB à son nom, une facture SFR, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 5 novembre 2021 avant déblocage des fonds le 8 novembre suivant.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20211029173654-58465CJD5C9U6E97, M. [J] a apposé sa signature électronique 29 octobre 2021 à compter de 17 heures 42 minutes et 57 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [J] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[Courriel 1]'.
L’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l’offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l’adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l’emprunt en remplissant la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Les pièces communiquées par la banque attestent de divers financements à compter du 8 novembre 2021 avec des règlements réguliers à compter du 30 novembre 2021 sans jamais dépasser le plafond autorisé.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
En l’espèce, la réserve maximale n’a jamais été dépassée et les échéances ont arrêtées d’être payées le 31 mai 2022.
Il s’ensuit que l’action de la société Floa initiée le 28 mai 2024 est parfaitement recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [J] a effectivement pris connaissance de l’intégralité des docuements et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
Le prêteur jusrtifie ainsi du respect de ses obligations pré contractuelles et contractuelle,s étant observé que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le remboursement de son crédit avant même le renouvellement du contrat, conduisant la société Floa a mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme avantle premier anniversaire du contrat.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure en recommandé avant déchéance du terme du 3 décembre 2022 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 1 110,50 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 27 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 7 550,45 euros.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il en résulte qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit :
— 1 446,90 euros au titre des échéances impayées,
— 5 506,62 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 6 953,52 euros majorée des intérêts au taux de 9,42 % à compter du 27 mars 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 493,42 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
La cour condamne donc M. [J] à payer ces sommes à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est plus formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;
Déclare l’action recevable ;
Dit que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [D] [J] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 6 953,52 euros majorée des intérêts au taux de 9,42 % à compter du 27 mars 2023 au titre du solde du crédit et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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