Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 22 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
[C] [T] [V]
C/
[L] [R]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
UDAF [T] [V]
Expédition délivrées par télécopie le 22 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
N°
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ55
APPELANTE :
Monsieur [C] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2] [Localité 2]
Actuellement au Centre Hospitalier de la Chartreuse de [Localité 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Adrienne RIQUET-MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
UDAF [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 21 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [R] est suivi en soins psychiatriques sans consentement pour une pathologie schizophrénique chronique depuis de nombreuses années sur décision du Préfet de la Côte d’Or sur le fondement de l’article L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Il a été hospitalisé, puis placé en programme de soins à plusieurs reprises, avant réintégrations.
La mesure de soins du patient fait l’objet d’un maintien régulier par l’autorité préfectorale conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins du patient a été pris par le préfet le 12 février 2026. La mesure de soins a également fait l’objet d’un contrôle et d’une confirmation régulière par voie d’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, la dernière ordonnance datant du 15 janvier 2026, confirmée par arrêt de la cour du 23 janvier 2026, suite à la dernière hospitalisation de M. [R] après réintégration décidée le 7 janvier 2026.
Le 29 janvier 2026, au vu d’un certificat médical et du programme de soins établis après avis du docteur [E] et certificat du docteur [P] en qualité de second psychiatre, le Préfet de la Côte d’Or a pris un arrêté décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation du patient, à savoir un programme de soins.
Le 30 avril 2026, au vu d’un certificat médical du docteur [E] du même jour, indiquant que M. [R] ne s’est pas présenté pour la réalisation de son injection le 20 avril, qu’il a régulièrement quelques jours de retard, qu’il est impossible de le joindre, qu’il a pour habitude de se présenter spontanément sur l’unité Altair, et que la mandataire judiciaire chargée de sa mesure de protection ne l’avait pas vu depuis le 23 avril, et estimant qu’il convenait de réintégrer le patient en hospitalisation complète compte-tenu de ses antécédents et des troubles ayant motivé la dernière hospitalisation, le Préfet a pris un arrêté de réintégration.
Conformément à l’article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d’Or a saisi le 4 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures coercitives ou privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 mai 2026, notifiée à M. [R] le même jour par envoi d’une copie conforme le jour même, le magistrat a constaté l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle, et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [R], au motif que le contrôle du bien fondé de la mesure s’avérait impossible, le patient ayant été vainement recherché, et sa réintégration n’étant pas effective.
Par courrier transmis par mail le 15 mai 2026, La Préfète de Côte d’Or a interjeté appel de cette décision.
L’appelant et son curateur l’UDAF, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d’Or, et le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 21 mai 2026.
A l’audience, M. [L] [R] n’a pas comparu.
Son conseil a sollicité la confirmation de l’ordonnance. Elle a fait valoir, comme son confrère en première instance, que la procédure n’a pas été contradictoire, qu’il n’y a pas eu de notification de l’arrêté de réintégration, de certificats dressés dans les 24 et 72 h ; que le juge ne peut pas se prononcer sur un simple risque de trouble
Le Ministère Public a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée, estimant suffisants pour cela les éléments du certificat médical de réintégration, et en insistant sur le fait que s’agissant en l’espèce d’une décision de réintégration, la procédure n’est pas soumise aux mêmes formes et mêmes conditions qu’une procédure d’admission ; qu’il suffit que le médecin constate que les soins ne peuvent plus être assurés dans le cadre d’un «contrat» passé avec le patient. Elle a fait valoir que la préfecture a rempli son rôle de saisir le juge dès la prise de l’arrêté, dans le respect du formalisme imposant des délais à la saisine et au contrôle du juge ; qu’il convient d’appliquer la jurisprudence existante en cas de fugue.
Le Préfet n’a pas été représenté à l’audience mais a adressé des conclusions préalablement à l’audience pour demander à la cour de déclarer la procédure de réintégration du patient en hospitalisation régulière, d’infirmer l’ordonnance et, par voie de conséquence, de maintenir la mesure du patient sous la forme d’une hospitalisation complète. Il soutient pour l’essentiel qu’en ordonnant la mainlevée de la mesure au motif que l’arrêté de réintégration n’avait pas été exécuté, alors qu’il ressortait des pièces de la procédure que cette inexécution résultait exclusivement de l’impossibilité de retrouver le patient et que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de soins, le magistrat a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, la non réintégration constituant un élément révélateur d’un refus de soins et d’une absence d’adhésion à la prise en charge, et illustre la persistance des troubles motivant les soins et légitimant la poursuite de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R. 3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de la Préfète de la Côte d’Or est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle :
Le magistrat a bien été saisi le 5 mai 2026 soit dans les huit jours suivant la décision de réintégration en hospitalisation complète, et a rendu son ordonnance dans les douze jours suivant la décision de réintégration.
Il ne peut être reproché à la Préfecture d’avoir saisi le juge aux fins de contrôle dans les délais prescrits, suite à l’arrêté de réintégration pris au vu d’un certificat médical, la réintégration en hospitalisation d’un patient qui était suivi en programme de soins pouvant être décidée au vu d’informations dont dispose le médecin et de son avis, et pas uniquement lors d’un examen médical.
Il n’y avait pas lieu s’agissant d’une réintégration à rédaction d’un certificat dans les 24 h et 72 h et la procédure ne peut être déclarée irrégulière pour ce motif.
L’acte de saisine était accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique, et notamment des certificats médicaux établis mensuellement depuis sa précédente décision, à savoir le 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 7 mai 2026. L’ensemble des avis médicaux étaient suffisamment circonstanciés pour apprécier la pertinence du maintien des soins sous contrainte sous la forme du programme de soins et de la réintégration.
La procédure est ainsi régulière et l’ordonnance du magistrat sera confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Sur le fond, le certificat médical de réintégration du 30 avril dont les termes sont rappelés ci-dessus et l’avis motivé du 5 mai 2026 joint à la saisine du magistrat constataient la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation contrainte, notamment au regard des antécédents du patient, des troubles du comportement ayant motivé la dernière hospitalisation et du non respect du PSP.
Dans son certificat mensuel et de situation du 7 mai 2026, le docteur [P] concluait aussi à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète au vu de l’impossibilité de joindre M. [R] qui n’était pas à son domicile lors de la tentative de réintégration ce jour là.
Enfin, par le certificat de situation le 19 mai 2026 établi et transmis à la cour préalablement à l’audience, le docteur [E] conclut encore à la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, notamment au regard de l’absence de toute nouvelle du patient depuis le 23 mars, patient qui présente une symptomatologie délirante chronique, enkystée avec une anosognosie totale, une fragilité sur le plan physique et psychique et une rupture thérapeutique depuis 2 mois.
Ainsi, il ressort du dossier que M. [R] a déjà fait l’objet de plusieurs hospitalisations et réintégration après des décompensations psychiques lors de suivi dans le cadre d’un programme de soins, et qu’une surveillance médicale constante est le seul moyen permettant d’assurer les soins dont a besoin M. [R] et la prise d’un traitement, puisqu’il s’est soustrait à l’injection retard qui devait lui être administrée le 20 avril.
La réintégration en l’hospitalisation complète apparaît ainsi nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [R].
L’ordonnance sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de la Préfète de la Côte d’Or recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée d ela mesure d’hospitalisation complète,
Ordonne la réintégration en hospitalisation complète de M. [L] [R],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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