Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00979 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWDP
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de monsieur [O] [W], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et Me Rahmouni, avocat
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11.02.2026 à M. [X] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11 h 55 à M. [X] [N] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 13.02.2026 par M. [X] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16.02.2026, M. [X] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16.02.2026 à 12 h 44, qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 15, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/333 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/327, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence d’examen de vulnérabilité, M. [X] [N] indiquant souffrir de nombreuses pathologies, dont un cancer des poumons nécessitant un suivi régulier et des troubles asthmatiques ;
— En conséquence, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration, lesquelles n’ont pas été réalisées dès le placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [N] a soulevé en outre in limine litis le délai entre le placement en rétention et l’heure d’arrivée au centre de rétention.
Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de l’insuffisance des diligences de l’administration, moyens auxquels il a renoncé.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [X] [N] a indiqué ne pas avoir été examiné correctement aux poumons, et a indiqué l’absence de radio et de prise de sang. Il précise avoir perdu connaissance au commissariat de police et souffrir d’un kyste en lien avec son cancer. Sur question, il confirme en avoir parlé au médecin du centre de rétention qui lui aurait confirmé la réalisation de ces examens la semaine prochaine.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le délai entre le placement en rétention et l’heure d’arrivée au centre de rétention.
En vertu de l’article R 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel est motivée à peine d’irrecevabilité.
En application de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Si le premier président peut également être saisi de moyens nouveaux, c’est dans le délai d’appel de 24 heures.
En l’espèce, ce moyen a été soulevé pour la première fois par le conseil de l’intéressé à l’audience à 16 heures, soit au-delà du délai d’appel de 24 heures échu ce jour à 14 h 15, heure de notification à l’intéressé de la décision attaquée.
Par conséquent, ce moyen est irrecevable.
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, si Monsieur [N] expose, au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, souffrir de divers problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier incompatible avec la mesure de rétention administrative, et verse aux débats l’ordonnance d’un médecin généraliste prescrivant des médicaments classiques pour des troubles asthmatiques, ces éléments ne sont pas incompatibles avec une mesure de rétention administrative, laquelle a été décidée par le préfet en considération de l’absence d’élément de nature à caractériser un état de vulnérabilité chez l’intéressé aux termes de l’arrêté du 11 février 2026. Au surplus, il résulte de la procédure que les droits de l’intéressé à consulter un médecin en rétention administrative ont été respectés, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les moyens seront rejetés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que M.[N], lequel ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative justifie d’une demande d’audition consulaire et de laissez passez consulaire auprès du consul d’Algérie dès le 12 février 2026, démontrant qu’elle a accompli les diligences utiles à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, et qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tiré du délai entre le placement en rétention et l’heure d’arrivée au centre de rétention.
Rejette les moyens d’irrégularité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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