Confirmation 14 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 déc. 2024, n° 24/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPCP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 07 août 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Lorène Lecoeuche, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [K] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 décembre 2024, à 12h05, par M. [X] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [K] a été condamné à deux reprises et très récemment, soit le 28 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vols en réunion, vol et escroquerie en récidive légale, et le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et escroquerie en récidive légale. Ces deux condamnations, en raison de leur caractère récent et du fait qu’elles ont été prononcées en récidive légale établissent que Monsieur [X] [K] présente une menace à l’ordre public demeurant réelle, actuelle et suffisante pour justifier, à elle seule, une prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de Monsieur [X] [K], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Huissier ·
- Usage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Demande en justice ·
- Communication des pièces
- Retraite ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Liquidation ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Créance ·
- Frais professionnels ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Casino ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Débouter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Dévolution ·
- Sociétés ·
- Demande
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Dommage ·
- Martinique ·
- Véhicule
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Récompense ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Sicav ·
- Valeur vénale ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Nouvelle technologie ·
- Salarié ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Meta-donnée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.