Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03092
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRUT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Décembre 2024 – RG n° 23/00283
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [C], mandaté
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) d’un jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [2] (la société).
FAITS et PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par la société en qualité de vendeuse de produits frais à compter du 16 octobre 2014.
Le 9 octobre 2020, Mme [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu sur son lieu de travail, alors qu’elle déplaçait une palette. Elle a indiqué que, lors de cette man’uvre, son genou droit avait craqué. Les circonstances de l’accident ont été reprises par l’employeur dans la déclaration établie à cette occasion le 9 octobre 2020.
Un certificat médical initial a été établi le même jour, faisant état de douleurs invalidantes du genou droit avec immobilisation.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société a adressé à la caisse des réserves.
Par décision du 27 octobre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de cette prise en charge, Mme [E] a bénéficié de soins ainsi que d’arrêts de travail, avant que son état de santé ne soit déclaré consolidé avec séquelles le 6 novembre 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable d’une demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident.
En l’absence de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 11 mars 2021.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande initiée par la société le 11 mars 2021,
— déclaré inopposable, à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime Mme [E] le 9 octobre 2020,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit,
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Selon déclaration du 23 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2025 et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme le recours exercé par la caisse ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclarée par Mme [E] en date du 9 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée ;
— dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce en l’absence de réserves formulées par l’employeur ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
En conséquence,
— juger que la société a émis des réserves motivées ;
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l’employeur ;
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 27 octobre 2020 de l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Mme [E].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Aux termes des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque l’employeur émet, dans le délai légal, des réserves motivées à l’occasion de la déclaration d’un accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de diligenter une instruction contradictoire avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Les réserves visées par l’article R. 441-7 s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il constant que la caisse ne dispose, à ce stade, d’aucun pouvoir d’appréciation sur la pertinence ou le bien-fondé de ces réserves, lesquelles n’ont pas à être assorties d’une preuve.
Il en résulte que si l’employeur émet des réserves motivées, la caisse est tenue d’engager des investigations.
La caisse soutient en premier lieu que la procédure d’instruction de l’accident du travail a été régulièrement conduite au regard des articles R. 441-6, R. 441-8 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les réserves formulées par l’employeur, bien qu’adressées dans le délai légal, ne constituaient pas des réserves motivées au sens de la jurisprudence, dès lors qu’elles ne contestaient ni la matérialité de l’événement survenu au temps et au lieu du travail, ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais se bornaient à évoquer de manière générale un état pathologique antérieur.
En second lieu, la caisse estime que la matérialité de l’accident du travail est établie par un faisceau d’éléments objectifs concordants : déclaration d’accident renseignée le jour même, inscription au registre des accidents bénins, certificat médical initial constatant une lésion traumatique du genou droit en cohérence avec le geste décrit, et avis concordants du médecin-conseil confirmant l’imputabilité des lésions au fait déclaré.
Enfin, la caisse soutient qu’un état antérieur, même avéré, n’exclut pas la qualification d’accident du travail dès lors qu’il a pu être aggravé par un événement survenu à l’occasion du travail.
En réplique, la société expose qu’elle a régulièrement et utilement formulé des réserves motivées à l’occasion de la déclaration de l’accident du travail, dans le délai légal et avant toute décision de la caisse. Ces réserves portaient expressément sur la réalité même d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ainsi que sur l’imputabilité professionnelle de la lésion déclarée, en soulignant l’absence de fait soudain et caractérisé, l’absence de témoin et l’existence d’un état pathologique antérieur de nature à expliquer les troubles invoqués.
La société fait valoir, en conséquence, qu’en présence de telles réserves, la caisse était tenue de diligenter une instruction contradictoire avant de statuer sur la prise en charge de l’accident. La société en déduit que ce manquement procédural entraîne nécessairement l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société a adressé à la caisse, par courrier recommandé du 16 octobre 2020, soit dans le délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale et avant la notification de la décision de prise en charge, des réserves quant au caractère professionnel de l’accident déclaré le 9 octobre 2020.
Dans ce courrier, l’employeur expose qu’aucun fait accidentel soudain, brutal ou anormal n’a été constaté, en l’absence de choc, de chute ou de tout événement identifiable, la salariée ayant uniquement déclaré une douleur au genou droit alors qu’elle marchait en déplaçant une palette à l’aide d’un transpalette.
Il souligne également l’existence d’antécédents médicaux récents et avérés, tenant à une chirurgie antérieure du genou droit, susceptibles d’expliquer la douleur ressentie et caractérisant, selon lui, une cause étrangère au travail.
En contestant ainsi tant la matérialité d’un fait accidentel que l’imputabilité professionnelle de la lésion déclarée, la société a formulé des réserves portant sur les circonstances mêmes de l’accident et sur son lien avec le travail.
De telles réserves répondent à la définition des réserves motivées, dès lors qu’elles mettent en doute l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou l’existence d’un lien entre la lésion et l’activité professionnelle, sans qu’il soit exigé de l’employeur qu’il en rapporte la preuve à ce stade de la procédure.
Il importe peu, à cet égard, que la caisse ait estimé la matérialité des faits établie ou se soit fondée sur des éléments médicaux figurant au dossier, une telle appréciation relevant du bien-fondé des réserves et non de leur motivation.
Dès lors que la caisse avait connaissance de ces réserves motivées avant de statuer, elle était tenue de diligenter une instruction contradictoire préalable, conformément aux textes précités et au principe du contradictoire. En s’abstenant de toute mesure d’instruction et en prenant une décision de prise en charge sans enquête, la caisse a méconnu ses obligations procédurales. Cette carence ne saurait être régularisée par la production ultérieure d’un avis médical, lequel est sans incidence sur l’obligation d’instruction née de l’émission de réserves motivées.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 octobre 2020, intervenue en violation des dispositions applicables et du principe du contradictoire, doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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