Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00983 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O35G
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03027
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salariés AGS, de la part de l’URSSAF du Languedoc Roussillon, portant sur les années 2014, 2015 et 2016 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 24 octobre 2017, mentionnant les chefs de redressement suivants, pour un montant total de 89 997 euros :
1/ Frais professionnels- limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE
2/ Frais professionnels non justifiés – principes généraux
3/ ZFU : implantations postérieures au 1er janvier 2022 – condition de résidence des salariés : 33 % de l’effectif / conditions de déclaration d’embauche
4/ ZFU 1997 : date de départ de l’exonération à taux plein
5/ Réduction générale des cotisations : règles générales
6/ Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
7/ Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
8/ Avantages en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d’intérêt préférentiels ( hors établissements de crédit )
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2017, la SARL [4] a contesté les chefs de redressement n° 1, 3 et 6, et formulé des observations.
Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2017, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a maintenu les chefs de redressement n° 1 (Frais professionnels- limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE ) et n° 4 ( ZFU 1997 : date de départ de l’exonération à taux plein ). L’URSSAF a ramené le quantum du chef n° 3 de redressement (ZFU : implantations postérieures au 1er janvier 2022 – condition de résidence des salariés : 33 ) de 75 268 euros à 2 676 euros et a ramené le quantum créditeur du chef n° 5 de redressement de – 31 218 euros à – 7 283 euros, pour prendre en compte l’annulation partielle du chef de redressement n° 3. L’URSSAF a également annulé le chef de redressement n° 6 (Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ). L’URSSAF a informé la SARL [4] que le montant total du redressement définitif s’élevait à 47 000 euros, et qu’il allait être procédé à l’édition d’une mise en demeure.
Une mise en demeure en date du 21 décembre 2017, d’un montant total de 54 283, 00 euros, dont 47 000 euros de cotisations et 7 283 euros de majorations de retard, a été notifiée par l’URSSAF à la SARL [4] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2017 ( AR signé ).
Par courrier recommandé en date du 20 février 2018, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la notification du redressement du 4 décembre 2017 en contestant les chefs de redressement n° 1 (Frais professionnels- limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE) et n° 4 (ZFU 1997 : date de départ de l’exonération à taux plein).
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2018, reçu le 22 juin 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a, dans sa décision rendue le 29 mai 2018, maintenu les chefs de redressement n° 1 ( Frais professionnels- limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE pour un montant de 25 371 euros en cotisations et contributions sociales, assortie des majorations de retard complémentaires ), n° 4 (ZFU 1997 : date de départ de l’exonération à taux plein pour un montant de 23 868 euros en cotisations et contributions sociales, assortie des majorations de retard complémentaires ) et n° 5 ( réduction générale des cotisations calculée en tenant compte des régularisations faites au titre de l’exonération ZFU annulée et en réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de déplacement non justifiées ).
Par courrier recommandé en date du 3 août 2018, reçu au greffe le 6 août 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF et d’une contestation des chefs n° 1 et 4 de redressement.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu la société [4] en son recours mais l’a dit non fondé
— débouté la société [4] de ses demandes
— confirmé le redressement opéré par l’URSSAF du Languedoc Roussillon en son entier montant ramené à la somme de 54 283 euros
— condamné la société [4] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 54 283 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’à complet paiement
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté l’URSSAF du Languedoc Roussillon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [4] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel électronique en date du 16 février 2021, la SARL [4] a relevé appel du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et notifié le 28 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL [4] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier
— de dire et juger que le redressement est infondé
— d’annuler le redressement entrepris
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions
— de débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente
— de condamner en conséquence la SARL [4] au paiement de la somme de 54 283, 00 euros outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner au entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du redressement :
Sur le chef de redressement n° 1 ( Frais professionnels- limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, TOLERIE, CHAUDRONNERIE ) :
La SARL [4] soutient que ses salariés étaient contraints d’utiliser de façon régulière leurs véhicules pour se rendre sur les différents chantiers et qu’ils ont donc bénéficié d’indemnités dans ce cadre, dans les limites du barême fiscal, et ce conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle indique qu’elle gérait plusieurs chantiers à la fois et soutient que, bien que disposant de 4 véhicules utilitaires et d’un camion, elle ne pouvait transporter ses salariés sur les chantiers, ceux ci devant utiliser leur véhicule personnel. Elle verse aux débats la liste de ses chantiers en 2014, 2015 et 2016, la liste des indemnités versées en 2014, 2015 et 2016, les cartes grises des véhicules des salariés et des véhicules de la société et les attestations de prêt de véhicules à ses salariés [D] [V] et [I] [X].
L’URSSAF demande à la cour de confirmer ce chef de redressement, au motif que l’indemnité de transport, qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier et pour en revenir, n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. La caisse soutient que son inspecteur a constaté explicitement au sein de la lettre d’observations que les salariés se rendaient chaque matin au siège de l’entreprise pour charger le matériel dans les véhicules utilitaires avant de se rendre sur les différents chantiers avec ces derniers et que c’est donc à bon droit qu’il a réintégré les indemnités de transport dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF ajoute que la société [4] ne justifie pas de ce que les salariés auxquels elle a versé des indemnités de transport ont effectivement utilisé leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers et en revenir.
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixés par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L’article 2 de ce texte, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, prévoit que : ' L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 ( 3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. '.
S’agissant des dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que ' lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. '
L’indemnité de transport prévue par l’article 4 de la convention collective applicable à la SARL [4] a pour objet ' d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. '
La présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barêmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale prévue par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est subordonnée à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ( Cass civ 2ème 29 novembre 2012 n° 11-23.919 ).
En l’espèce, la SARL [4] soutient que ses salariés étaient contraints d’utiliser de façon régulière leurs véhicules pour se rendre sur les différents chantiers et en revenir, ce qui justifie selon elle les indemnités de transport versées et l’exonération de cotisations sociales pour ces dernières. Or il résulte des constatations effectuées par l’inspecteur de l’URSSAF dans la lettre d’observations du 24 octobre 2017 que ' conformément aux explications apportées à l’occasion du contrôle, les salariés récupèrent le matériel au siège de l’entreprise et se rendent sur les chantiers au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise ( soit 4 véhicules utilitaires et un camion ). ' Par ailleurs, la SARL [4] n’a, durant la période contradictoire , produit aux débats que deux puis quatre cartes grises de ses salariés ainsi que deux attestations sur l’honneur de prêt de véhicules, sur les 16 salariés qui avaient perçu des indemnités de transport en 2014, 2015 et 2016. L’une des attestations sur l’honneur de prêt de véhicule versée aux débats par la SARL [4] émane d’un de ses salariés ( [S] [I] ), qui atteste avoir prêté son véhicule à un autre salarié ( [X] [I] ), alors qu’il ressort des pièces produites que ces deux salariés auraient bénéficié durant la période de prêt du véhicule d’indemnités de transport. Le tableau justificatif des indemnités de transport produit par la société [4] devant la commission de recours amiable comporte des différences et contradictions avec le tableau justificatif produit durant la période contradictoire. La liste des chantiers en 2014, 2015 et 2016 versée aux débats par la SARL [4], qui mentionne uniquement le nombre de chantiers par mois et non par jour, ne démontre pas que les 16 salariés de la société étaient dans l’obligation d’utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre journalièrement sur les chantiers et en revenir. Il n’est pas non plus démontré par la SARL [4], notamment par la production des carnets de bord des véhicules de l’entreprise, que les salariés bénéficiaires des indemnités de transport n’utilisaient pas les véhicules de l’entreprise pour aller sur les chantiers, dans la mesure où la société disposait de 4 véhicules utilitaires ( pouvant transporter au moins 12 personnes ) et d’un camion.
Dès lors, la SARL [4] n’apportant pas la preuve de ce que ses salariés ayant bénéficié d’indemnités de transport en 2014, 2015 et 2016 étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour des trajets professionnels, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement des indemnités de transport versées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la SARL [4] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 4 ( ZFU 1997 : date de départ de l’exonération à taux plein ):
S’agissant de ce chef de redressement, la SARL [4] soutient que l’exonération de charges sociales prévue par l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 et par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 , doit s’appliquer pour les cinq salariés qu’elle a embauchés en 2015, dans la mesure où son établissement a été créé le 25 janvier 2012.
L’URSSAF fait valoir en réponse que l’implantation de l’entreprise en Zone Franche Urbaine a eu lieu le 14 avril 2009, et que l’exonération de charges sociales prévue par l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 et par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 ne pouvait s’appliquer que pour les salariés embauchés dans les cinq ans suivant l’implantation de l’entreprise en ZFU soit jusqu’au 14 avril 2014.
L’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoient les conditions dans lesquelles les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article 1031 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines ( ZFU ) mentionnées au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 , sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et de la contribution au Fonds national d’aide au logement.
L’exonération des cotisations est applicable, pour chaque salarié, pendant au maximum 5 ans à taux plein, puis pendant 3 ou 9 ans à taux dégressif, selon que l’effectif total de l’entreprise qui l’emploie est supérieure ou inférieure à cinq salariés. La date à compter de laquelle la durée maximum de cinq ans à taux plein est décomptée dépend de la date d’implantation de l’entreprise dans la ZFU et de la date d’effet de l’embauche ou du transfert de l’emploi concerné.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [4] s’est implantée dans la ZFU de [Localité 3] le 14 avril 2009, la date du 25 janvier 2012 dont la société appelante se prévaut comme étant celle de l’implantation d’un nouvel établissement dans la ZFU de [Localité 3] étant en réalité la date du transfert du siège de l’entreprise au sein de la même ZFU. Dès lors, l’exonération à taux plein des cotisations ayant pris fin cinq ans après le 14 avril 2009 soit le 14 avril 2014, la SARL [4] ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations pour les cinq salariés embauchés en 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la SARL [4] de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La SARL [4] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Succombante, la SARL [4] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG 19/03027 rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [4] à verser à L’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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