Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d’opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré recevables les demandes de M. [M],
— ordonné la requalification des contrats de mission de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018,
— fixé le salaire de référence à 1 999,43 euros,
— condamné la société [2] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 999,43 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3 998,86 euros à titre d’indemnité de préavis
— 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1 999,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 998,86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l’année d’exercice 2021
— 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur l’année d’exercice 2021
— 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement Perco 2021,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de l’épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites,
— condamné la société à lui remettre un bulletin de paie rectifié des sommes dues,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société aux entiers dépens,
— condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des articles D.1251-3 et L.1251-41 du code du travail.
Le 10 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 15 juillet 2018,
— fixé son salaire de référence à 1 999,43 euros pour l’exécution de la décision,
— condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 999,43 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3 998,86 euros à titre d’indemnité de préavis
— 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis
— 1 999,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 998,86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l’année d’exercice 2021
— 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur l’année d’exercice 2021
— 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement Perco 2021,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de l’épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites,
Statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail entre lui et la société [1], anciennement dénommée [2], en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 22 octobre 2017,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 095,58 euros à titre d’indemnité de requalification
— 10 479,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d’exercice 2018 à 2021
— 1 182,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années d’exercice 2018 à 2021
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement PERCO sur les années d’exercice 2018 à 2021
— 6 191,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 619,12 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 024,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 15 477,90 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ordonner à la société [1] de lui remettre, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l’épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites,
Statuant à nouveau,
— juger la demande formulée par M. [M] de requalification en CDI des CTT conclus avant le 18 août 2021, irrecevable et mal fondée,
— juger les demandes formulées par M. [M] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrecevables et mal fondées,
— juger, en tout état de cause, que les chefs de demande de M. [M] sont mal fondés,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision :
Sur la prescription de l’action en requalification
La société soutient que l’action du salarié est prescrite dès lors qu’il résulte des conclusions de première instance que ce dernier 'a argué d’un prétendu 'aveu’ de la société lors d’une réunion avec les représentants du personnel d’un prétendu non-respect du délai de carence ainsi que des prétendus taux de précarité', de sorte que le délai de prescription devait s’apprécier à la conclusion de chacun de ses contrats de mission et que les prétentions afféréntes aux contrats antérieurs au 18 août 2021 sont prescrites.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l’une de ces interruptions.
En l’espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu’il a occupé un emploi lié à l’activité normale et habituelle de l’entreprise.
Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [M] ayant pris fin le 31 décembre 2021 et le salarié ayant introduit son action le 18 août 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune prescription n’était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la demande en requalification
Le salarié soutient que la société a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires, en employant continuellement des salariés en CDD et par le biais de l’interim pour un prétendu accroissement temporaire d’activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail. Il souligne que la violation du délai de carence constitue un indice sérieux démontrant que l’emploi occupé est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. M. [M] ajoute que les contrats précaires représentent un pourcentage important des contrats de travail et que son employeur a un besoin structurel de main d’oeuvre au regard du taux d’absentéisme de 27 % chaque mois.
Il conteste les motifs de recours invoqués et s’agissant de ses premiers contrats, il fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’absence d’un salarié à remplacer sur la période du 7 au 9 mai 2018, ainsi que les 2 et 9 juin 2018, puis du 19 au 30 mai 2019 et le 3 janvier 2020.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, M. [M] était mis à disposition de la société en tant qu’opérateur distribution / transport, dans le cadre de contrats de mission pour les périodes suivantes :
— du 6 au 10 mai 2018 (remplacement de M. [R]),
— du 29 mai au 2 juin 2018 (remplacement de M. [F]),
— du 4 au 9 juin 2018 (remplacement de M. [X]),
— du 19 au 30 mai 2019 (remplacement de M. [G]),
— du 29 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (remplacement de M. [B]).
Il ressort des diverses pièces produites par la société, et notamment des bulletins de paie des salariés ci-dessus cités, qu’elle justifie de l’absence des salariés concernés sur les périodes considérées à l’exception des 2 et 9 juin 2018 ainsi que du 3 janvier 2020 qui étaient des jours non travaillés par ces derniers ainsi que par l’appelant, ce qu’il ne conteste pas.
En outre, du 15 juillet au 12 octobre 2018, le salarié a été mis à disposition en raison d’un 'accroissement temporaire d’activité lié à la campagne de la grippe Europe avec augmentation des commandes de 60 coiffes palettes en plus par nuit'.
Pour justifier du motif du recours, la société produit les trois documents suivants :
— un graphique du nombre de colis en 2018, 2019 et 2020,
— un graphique du nombre de colis de 2020 à 2022,
— un graphique du volume B 44 (= formulation) de 2020 à 2022.
Il est évident qu’eu égard à la période du contrat de mission litigieux, les deux derniers documents portant sur des années postérieures sont sans réel intérêt pour justifier de l’accroissement temporaire allégué, pas plus que les multiples pièces relatives, notamment, à l’activité de la société, au site de [Localité 1], à des extraits de presse et aux recommandations de l’OMS pour la composition du vaccin contre la grippe.
En outre, le premier graphique qui mentionne un nombre de 158 002 colis en 2018, sans précision mensuelle sur l’année et plus spécifiquement sur la période comprise entre juillet et octobre, ne justifie pas d’un accroissement de l’activité sur la période pour laquelle le salarié a été mis à disposition.
Le salarié ayant été embauché en raison d’un accroissement temporaire de l’activité grippe, il appartenait à la société de justifier de cet accroissement de volume concernant le vaccin de la grippe et, partant, de son incidence sur le secteur, ce qu’elle ne fait pas.
Faute d’une telle preuve, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à compter du 15 juillet 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur l’indemnité de requalification
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Si pour calculer ce salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité, ni de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2021 qu’a été payé au salarié un solde de jours RTT, une indemnité de fin de mission et des jours de congés payés.
Il s’en déduit que l’indemnité de requalification doit s’élever à la somme de 2 388,28 euros, la décision déférée est infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que le salarié avait 12 mois pour contester sa collaboration avec elle, que faute d’avoir agi dans un tel délai, ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités conventionnelle de licencement et de préavis, outre les congés payés y afférents, sont prescrites.
Il a été jugé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail.
S’il est exact qu’en raison de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est toutefois pas discuté que le terme du dernier contrat de mission était fixé au 31 décembre 2021.
Or, le salarié a saisi la juridiction le 18 août 2023, soit au-delà du délai pour agir qui expirait le 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites.
En outre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Par conséquent, eu égard aux dates en présence, cette demande n’est pas prescrite et, partant, recevable.
Il y sera par conséquent fait droit à hauteur de 4 776,56 euros outre 477,67 euros de congés payés.
La décision déférée est également infirmée sur ces chefs.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte des primes d’intéressement, de participation et de l’abondement Perco pour les années 2018 à 2021
M. [M] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a jamais commencé à courir puisqu’il n’a jamais disposé de l’information annuelle adressée par la société à ses salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d’un placement sur un Perco et qu’il était dans l’impossibilité d’agir en raison de l’absence de la qualité d’employeur de la société [2] et de la requalification de la relation de travail.
La société soutient que les demandes de dommages et intérêts formées à ces titres par le salarié sont irrecevables pour les années 2018 à 2020, eu égard à la prescription biennale et à la date de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié. Quant à la demande de dommages et intérêts liés à la participation, l’intéressement et l’abondement Perco pour l’année 2021, elle est mal fondée et, en toute hypothèse, les montants sont exagérés. Elle ajoute que le calcul desdites primes est complexe, que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, qu’il ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre pour les exercices 2018 à 2021 et qu’il a nécessairement dû r de telles primes au sein de la société d’intérim.
Comme précédemment rappelé, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Ledit article dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .
En outre, l’article 2234 du code civile dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il ne peut être discuté que le bénéfice des primes d’intéressement et de participation ainsi que la possibilité d’un abondement Perco dépendaient de la qualité de salarié de la société [2].
Dès lors, même à supposer que M. [M] a eu connaissance de l’existence de ces primes durant l’exercice de ses contrats de mission, il ne pouvait, à ce moment-là, ni en bénéficier, ni même agir pour en obtenir le bénéfice.
Dans ces conditions et eu égard aux textes ci-dessus rappelés, le délai de prescription biennal ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la relation de travail a été requalifiée en CDI, soit le jugement du 12 décembre 2024. En effet, à cette date, M. [M] avait la possibilité d’agir pour faire valoir les droits découlant de sa qualité de salarié de la société [2].
Par conséquent, le conseil de prud’hommes ayant été saisi antérieurement à cette dernière date, des demandes en paiement de dommages et intérêts considérées, l’action formée par le salarié au titre des années 2018 à 2021 est recevable.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes indemnitaires formées au titre de l’épargne salariale pour les années 2018 à 2020.
Par ailleurs, le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputé lié à la société intimée par un contrat à durée indéterminée dès le 15 juillet 2018, et ayant acquis l’ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, le salarié aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes d’intéressement et de participation pour les années 2018 à 2021.
La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société anciennement dénommée [2], lesquels documents indiquent le montant des primes d’intéressement et de participation pour les exercices concernés.
Aussi, à défaut pour la société intimée de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû au salarié dont elle est seule à disposer, et pas seulement un document intitulé 'simulations – intéressement et participation', au surplus, contredit par les pièces produites par le salarié, il convient d’allouer à ce dernier les sommes de 10 479,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2018 à 2021 et celle de 1 182,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période.
Concernant la privation du droit à l’abondement Perco, M. [M] explique qu’il existait une possibilité d’abondement Perco au sein de la société de 267 % à compter de juin 2019, et réclame quatre années en tenant compte d’une perte de chance évaluée à 40 %, soit 10 500 euros.
En réponse, la société s’oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n’est pas faite par M. [M], sachant qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait usé de cette faculté alors qu’il avait moins de 30 ans entre 2018 et 2021 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu’à la retraite. Elle soutient qu’une décote de 70 % doit être, en tout état de cause, appliquée à l’exercice 2021.
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de M. [M], à savoir 27 ans en 2018, de son salaire et de l’effort d’épargne très conséquent que représente le placement, chaque année, de la somme de 6 581,76 euros correspondant aux plafonds annuels de l’abondement, il convient de retenir que si il a perdu une chance de bénéficier de l’abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 15 % soit 3 934,37 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société intimée à payer au salarié ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs.
Sur les demandes acccessoires
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les sommes allouées à caractère salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
La décision déférée est encore infirmée sur ce dernier chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 12 décembre 2024 du conseil de prud’hommes de Louviers sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et y a fait droit, et en ses dispositions relatives à la remise d’un bulletin de paie rectifié, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :
— 2 388,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4 776,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 477,67 euros de congés payés,
— 10 479,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2018 à 2021,
— 1 182,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement pour la même période,
— 3 934,37 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées, et que les sommes allouées à caractère salariale à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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