Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 23/673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Société [K]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et [Localité 2]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/26 à:
—
C.C.C le 12/03/26 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3H
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 09 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/673
APPELANTE :
Société [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] et [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [J] [D] (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société [K] (la société), par courrier du 30 mai 2023, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 28 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de son salarié, M. [W], du 24 juin 2022, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission médicale de recours amiable de la caisse ([1]) a accusé réception le 7 juillet 2023 de la contestation de ce taux par la société laquelle, la commission n’ayant pas statué dans les quatre mois de sa saisine, a porté sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Entre-temps, la [1] a, aux termes de sa séance du 8 janvier 2024,infirmé la décision précitée et fixé, dans le cadre du recours employeur, le taux d’IPP de M. [W] à 15 %.
Par jugement mixte du 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP au regard du défaut de communication au stade amiable de l’entier dossier médical de M. [W] et, avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C] avec pour mission de dire si le taux précité de 15 % a été correctement évalué et dans la négative, de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente, tant médical que professionnel, présenté par M. [W] au 27 mars 2023, date de consolidation fixée par la caisse, au regard du guide barème indicatif d’invalidité figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a clôturé son rapport le 2 septembre 2024.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a, au visa du jugement mixte du 11 juillet 2024,
— dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente de M. [W] est fixé à 10 % à compter du 28 mars 2023, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment d’homologation du rapport d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2025, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 2 octobre 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que dans le cadre des rapports entre la caisse et elle, le taux d’incapacité permanente de M. [W] est fixé à 10 % à compter du 18 mars 2023, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment d’homologation du rapport d’expertise,
et statuant à nouveau, de :
— réduire le taux IPP attribué à M. [W] à 8 % dans les rapports caisse/employeur,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 25 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du « 25/07/2024 » rendu par le tribunal judiciaire de Macon,
— juger que le taux d’IPP global de 10 % (5% taux médical + 5% taux professionnel) attribué à M. [W] a été correctement évalué par les premiers juges,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce l’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 27 mars 2023, et la caisse lui a attribué, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % au titre « des séquelles d’une rupture de tendons de l’épaule droite dominante ayant nécessité une intervention chirurgicale : persistance d’une limitation algique modérée de plusieurs mouvements de l’épaule droite ».
Ce taux initial a été fixé par le médecin conseil de la caisse en fonction de son examen clinique de la victime du 16 mai 2023, dont les données sont reportées dans le premier avis du médecin mandaté par la société, le docteur [O], que la société a produit en première instance, comme suit :
« Homme de 55 ans. Droitier. Taille et poids non précisés. Etat général non décrit. Déshabillage limité (épaule gauche immobilisé). Cicatrices d’arthroscopie. Pas de déformation. Pas de douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire. Fosse sus épineuse sensible.
Abduction active à 90° (passive à 100°). Antépulsion active à 100° (passive 130°). Rotation latérale à 30°. Pas de notion de douleur à la mobilisation. Rétropulsion, adduction, rotation médiale (main-L5) complètes.
Testing de coiffe positif à +. Mesure de force de préhension et mensuration périmétrique sans intérêt (non comparatif) ».
Ce taux a été ramené à 15 % par la [1], puis à 10 % par les premiers juges en considération, au vu du rapport de la consultation effectuée par le docteur [C] désigné par leurs soins, qu’il existait au moins une réduction de 2 mouvements sur 6 de l’épaule droite dominante, mais en qualifiant, à la différence de ce consultant, ces limitations de légères à moyennes à l’instant du médecin conseil de la caisse dans son argumentaire médical du 10 octobre 2024.
Dans son rapport, le docteur [C], a préconisé un taux de 8 % à partir des observations suivantes :
« Les séquelles se limitent à une diminution légère de certaines amplitudes de l’épaule droite.
L’examen du médecin conseil est incomplet. Il n’est pas comparatif car l’épaule gauche est immobilisée pour une raison qui n’est pas indiquée. Seules les mobilisations en passif ont une valeur médico-légale.
normale
droite
gauche
abduction
170°
100°
Non mesurée
antépulsion
180°
130°
Non mesurée
adduction
20°
Non mesurée
Non mesurée
rétropulsion
40°
40°
Non mesurée
rotation interne
80°
Non mesurée
Non mesurée
rotation externe
60°
Non mesurée
Non mesurée
Les mouvements complexes sont réalisés à droite.
Les périmètres musculaires ne sont pas mesurés comparativement, mais le périmètre musculaire du bras (biceps) à 36 cm est en faveur d’un usage quotidien du bras droit dans des conditions normales.
Il existe donc une limitation légère de 2 mouvements sur 6 de l’épaule droite chez un droitier. L’amplitude articulaire de l’élévation reste bien au-delà de 90°.
Le guide barème des AT MP propose un taux de 10 à 15 % du côté dominant pour une limitation légère de TOUS les mouvements.
[']
La limitation légère de 2 mouvements sur 6 peut être évaluée à 8 % conformément au guide barème.
Aucune information livrée par le médecin conseil ne justifie un taux professionnel de 5 %. A la date de reprise du travail, l’assuré est en arrêt maladie sans que le diagnostic de la maladie soit donné. On sait que le bras gauche est immobilisé, sans connaître la raison de l’immobilisation. Elle n’a en tout cas aucun lien avec l’AT du 24 juin 2022 qui concernait l’épaule droite ».
La société reproche alors aux premiers juges leur qualification de légère à moyenne des limitations des 2 mouvements de l’épaule observées, méconnaissant ainsi le principe selon lequel le barème n’est qu’indicatif, dès lors qu’elles ne peuvent concrètement être qualifiées que de légères, comme en sont d’avis le médecin consultant et son médecin conseil, qui évaluent dans ces conditions le taux d’incapacité en résultant à 8 %,
Si la caisse demande la confirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, c’est toutefois implicitement mais nécessairement par substitution de motif, puisqu’elle y sollicite la fixation d’un taux d’IPP globale de 10 % en précisant : 5% de taux médical + 5 % de taux professionnel alors que les premiers juges ont écarté toute notion d’incidence professionnelle, considérant que la caisse n’apportait aucun élément de nature à la caractériser, la caisse se contredisant toutefois une nouvelle fois, puisque dans le corps de ses conclusions, en page 4, elle demande cette fois ci « le maintien du taux médical de 10 % ».
Sur ce dernier point la caisse soutient que le barème en vigueur ne permet pas en toute hypothèse de retenir un taux inférieur à 10 % s’agissant du membre dominant, peu important que la limitation des mouvements médicalement justifiée par le médecin conseil soit qualifiée de moyenne, légère ou modérée, outre qu’il convient également de tenir compte de la composante douloureuse séquellaire indemnisable, venant en majoration des séquelles fonctionnelles, ce qui justifie une évaluation à hauteur de 10 % en fourchette basse.
La cour constate que seuls deux mouvements sont limités lors de l’examen clinique, à savoir l’abduction et l’antépulsion, comme le soulignent le médecin conseil de la société et le médecin consultant du tribunal, et que les amplitudes obtenues sont supérieures à 90° en passif, démontrant une gêne fonctionnelle toute relative, et permettant de qualifier la limitation de légère, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juge.
Il est également noté l’absence de douleur à la mobilisation, contrairement à ce que soutient la caisse.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l’épaule concernant notamment la mobilité de l’épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif et des séquelles relatives à une limitation légère de seulement deux mouvements de l’épaule droite dominante, la cour retient le taux médical de 8 %.
Par ailleurs, pas plus qu’en première instance, la caisse ne verse de justificatif sur une éventuelle modification dans la situation professionnelle de la victime et un préjudice économique, a fortiori en lien avec le sinistre litigieux, aucun élément en ce sens n’étant d’ailleurs même mis en relief par son médecin conseil.
En conséquence, la cour fixe le taux d’IPP de M. [W] à 8 % dans ses rapports caisse/employeur, le jugement étant infirmé en ce sens.
La caisse supportera les dépens, tant ceux de première instance, qui comportent de droit la rémunération du consultant désigné par les premiers juges en application de l’article 695 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point, que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du 9 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la caisse de Saône-et-Loire aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] au titre de son accident du travail du 24 juin 2022 dans les rapports caisse/employeur ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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