Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 22/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/00625 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G62O
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 02 Mars 2022, RG 19/01255
Appelante
Mme [N] [F] épouse [J]
née le 28 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de DAX
Intimées
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILESMATERIELS dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * *
S.E.L.A.R.L. AJ UP appelée en cause en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESTATECH, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ès-qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATECH, dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2015, Mme [N] [F] a commandé, auprès de la société Prestatech, en location portant sur 21 trimestres au prix de 249 euros par mois, une imprimante / photocopieur multifonctions de marque Olivetti MF31000. Le contrat prévoyait une 'proposition commerciale’ pour 'client référent’ d’un montant de 4 300 euros, payable par chèque 4 semaines après la livraison, ainsi qu’un changement du matériel tous les 21 mois.
Un contrat de maintenance était signé le même jour entre les parties.
Enfin, la société Prestatech transmettant son contrat à la SAS Locam, un troisième contrat était régularisé entre Mme [N] [F] et la SAS Locam.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2018, Mme [N] [F], se disant victime d’un dol et se plaignant du non versement de la participation commerciale de 4 300 euros, s’est prévalue de la résiliation du contrat et a cessé de payer les loyers.
Par courrier du 18 janvier 2019, la SAS Locam a adressé une mise en demeure à Mme [N] [F] prononçant la déchéance du terme du contrat de location pour non paiement des loyers trimestriels.
Faute de règlement spontané, par acte du 6 septembre 2019, la SAS Locam a fait assigner en paiement Mme [N] [F], laquelle par acte du 25 février 2020 a appelé en cause la Selarl Jérôme Allais désignée en mandataire judiciaire liquidateur de la société Prestatech par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le jugement commun à la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Prestatech,
— débouté Mme [N] [F] de ses demandes,
— condamné Mme [N] [F] à verser à la SAS Locam la somme de 10 846,44 euros outre intérêts légaux à compter du 16 janvier 2019,
— condamné Mme [N] [F] à verser à la SAS Locam la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [F] aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [N] [F] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 10 846,44 euros outre intérêts légaux à compter du 16 janvier 2019,
— l’a condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il existe une opération unique dans ses rapports avec les sociétés Prestatech et Locam,
— prononcer la nullité des contrats qu’elle a conclu avec les sociétés Prestatech et Locam en raison de l’absence des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation, et/ou le code monétaire et financier,
En conséquence,
— dire et juger nul et de nul effet ou caduc le contrat qu’elle a avec la société Locam,
— condamner la société Locam à lui rembourser l’ensemble des loyers perçus soit la somme totale de 8 964 euros TTC,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution du matériel faute de demande en ce sens de la société Prestatech, propriétaire du photocopieur consécutivement à la nullité des contrats,
A défaut,
— dire et juger que la restitution aura lieu aux frais de la société Locam qui devra le récupérer dans ses locaux,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat est résilié aux torts exclusifs des sociétés Prestatech et Locam depuis le 19 février 2018,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’est plus redevable des loyers depuis le 19 février 2018,
— condamner la société Locam à rembourser les loyers indûment perçus depuis cette date,
A défaut,
— constater que le contrat n’a pas été poursuivi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Prestatech,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’est plus redevable des loyers depuis le 10 septembre 2019,
— condamner la société Locam à rembourser les loyers indûment perçus depuis cette date,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la clause de résiliation figurant aux conditions générales de la société Locam est abusive,
En conséquence,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la clause pénale figurant au contrat doit être réduite à de justes et raisonnables proportions,
En tout état de cause,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Locam à lui régler la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Locam, à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les honoraires versés au mandataire ad hoc de la société Prestatech, la Selarl Jérôme Allais et les frais de greffe afférents à cette désignation.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Locam demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de Mme [N] [F],
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [N] [F] à lui régler une nouvelle indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech par acte du 7 juillet 2022 délivré à personne habilitée. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 29 janvier 2024 délivré à étude. Les conclusions de la SAS Locam lui ont été signifiées par acte du 8 décembre 2023 délivré à étude.
La Selarl Jérôme Allais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
A l’audience du 13 février 2024, en considération du fait que le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 6 septembre 2023 prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et prononcé la radiation de la société Prestatech, le dossier a été renvoyé à la mise en état afin que soit assigné un mandataire ad hoc.
Par acte du 26 février 2024 Mme [N] [F] a fait assigner la Selarl AJ UP ès qualité de mandataire ad hoc de la société Prestatech par acte délivré à étude.
Par acte délivré à étude du 26 février 2024 Mme [N] [F] a signifié à la société AJ UP la déclaration d’appel et ses conclusions.
La société AJ UP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’interdépendance des contrats
Mme [N] [F] expose que les différents contrats litigieux présentent un lien de connexité économique et sont donc interdépendants, comme le précise une jurisprudence constante. Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas reconnu ce caractère.
La SAS Locam prétend que ce n’est pas parce qu’elle a acquis le matériel commandé par Mme [N] [F] à la société Prestatech qu’elle doit répondre solidairement des obligations de cette dernière. Elle estime qu’en acquérant, sur l’instruction de Mme [N] [F], le matériel commandé pour le lui donner à bail, elle a exécuté l’intégralité des prestations qui lui incombaient. Elle estime que le versement de la participation commerciale ainsi que son renouvellement et celui du matériel fourni n’est pas entré dans le champ contractuel entre elle et Mme [N] [F]. Elle dit encore que Mme [N] [F] n’ayant pas déclaré sa créance contre la société Prestatech à la procédure collective, elle a perdu tout droit d’agir de ce chef.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sans que soient exigées, en outre, l’organisation préalable d’une collaboration entre le représentant de la société prestataire de services et le bailleur financier ou, à tout le moins, la nécessaire information de celui-ci sur les modalités et la finalité de l’opération envisagée dans sa globalité, ainsi que sa volonté de consentir au financement en considération des engagements pris par le fournisseur envers le locataire (cass. com. 17 février 2021, n°19-19.421).
En l’espèce, dans le bon de commande établi le 16 novembre 2015 entre la société Prestatech et Mme [N] [F], la première s’est engagée, envers la seconde, non seulement à fournir le matériel objet du contrat de location financière conclu le 16 novembre 2015 entre Mme [N] [F] et la SAS Locam, qui fixait le loyer trimestriel à 747 euros pendant vingt et un trimestres (soit 249 euros par mois), mais également à payer une contribution financière sous la forme d’une participation commerciale d’un montant de 4 300 euros payable par chèque 4 semaines après la livraison et à changer le matériel tous les 21 mois avec une nouvelle participation identique de 4 300 euros (pièces Mme [N] [F] n°1 à 3). Le contrat de location financière était donc destiné à financer le matériel objet du contrat de fourniture, le coût des loyers incombant au locataire devait être compensé en partie par l’engagement financier pris par le fournisseur dans le cadre de ce même contrat de fourniture. Il en résulte l’existence d’une interdépendance au sens des principes ci-dessus rappelés.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les contrats en cause n’étaient pas interdépendants.
2. Sur la nullité des contrats
Mme [N] [F] expose en substance que les contrats litigieux ont été conclus à la suite d’un démarchage et que, pourtant, ils ne l’ont pas été en la forme préconisée par les dispositions du code de la consommation. Elle estime encore que l’opération de financement en cause ne relève pas des services financiers excluant l’application du code de la consommation. Elle déduit de l’absence de respect des formalités obligatoires la nullité des contrats ainsi conclus.
La SAS Locam précise pour sa part que Mme [N] [F] a pris possession du matériel dans le cadre de sa profession et pour les besoins de son activité d’orthophoniste de sorte qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation qui ne sont accordés qu’aux professionnels. Elle estime non abusive la clause de résiliation pour non paiement des loyers. Elle dit encore qu’elle est seule partie au contrat de vente conclu avec la société Prestatech, aucune d’elle n’étant un consommateur au sens de la loi. Elle ajoute qu’en tout état de cause son activité locative fait partie de services financiers et échappe par nature aux règles du droit de la consommation. Pour elle le démarchage pratiqué par les établissements financiers est soumis à un droit spécial régi par le code monétaire et financier.
Sur ce :
L’article préliminaire du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des contrats litigieux, dispose que : 'au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.'. Il est constant, sous l’empire de cette législation, que lorsqu’une personne physique agit hors du cadre de ses activités professionnelles et en dehors du cadre de ses compétences, elle est considérée comme un consommateur. En l’espèce Mme [N] [F], orthophoniste, agit en dehors du cadre de ses compétences lorsqu’elle passe commande d’un photocopieur fût-ce pour les besoins de sa profession. Elle doit donc être considérée comme consommatrice, à tout le moins non professionnelle, au sens des textes applicables au temps de la conclusion des contrats.
Il est constant en l’espèce que les contrats litigieux ont été conclus 'hors établissement’ au sens des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au jour de la conclusion des contrats. Le contrat de location et celui de maintenance, conclus entre Mme [N] [F] et la société Prestatech, et dont rien ne permet de dire que la SAS Locam y a participé à un titre ou un autre, sont des contrats de prestation de service au sens de l’article
L. 121-16 1° du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Dès lors il relèvent de la législation sur les contrats 'à distance’ ou 'hors établissement'. Ainsi et, notamment, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, soit notamment l’existence d’un droit de rétractation, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
En l’espèce, les contrats de location et de maintenance produits (pièces Mme [N] [F] n°1 et 2) ne comportent aucune des mentions légales. Ils doivent, par conséquent être déclarés nuls. Il est constant en jurisprudence qu’après l’anéantissement de l’un des contrats interdépendants, le ou les autres sont frappés d’une caducité. Par conséquent, le contrat unissant la SAS Locam à Mme [N] [F] (pièce Mme [N] [F] n°3) est pour sa part caduc au sens où l’entendait la jurisprudence avant la réforme opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui a légalisé cette notion, sans être applicable aux contrats conclus antérieurement. Dans la mesure où la cause de nullité des contrats interdépendants trouve sa source dans leur formation, la caducité du contrat avec la SAS Locam doit nécessairement produire des effets rétroactifs.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Locam à restituer à Mme [N] [F] les loyers perçus en exécution du contrat caduc. Il résulte de l’échéancier ainsi que de la mise en demeure produits par la SAS Locam (pièces n°4 et 5) que Mme [N] [F] a payé 10 loyers trimestriels soit la somme de 8 964 euros TTC, somme que devra donc payer la SAS Locam, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Celle-ci sera en outre déboutée de sa demande en paiement dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir de la clause de résiliation ou de la clause pénale d’un contrat déclaré caduc.
Il convient également de condamner Mme [N] [F] à restituer à ses frais le matériel litigieux, la SAS Locam devant en faire son affaire vis à vis de la société Prestatech.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [F]
Mme [N] [F] expose que le bailleur, comme le vendeur est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son co-contractant. Elle dit n’avoir échangé avec personne de la SAS Locam de sorte que celle-ci n’a pas pu s’informer sur sa situation personnelle, ni l’informer précisément sur la teneur de ses propres engagements. Elle dit encore n’avoir pas reçu d’information sur le droit de rétractation. Elle reproche également à la SAS Locam de n’avoir pas fait de maintenance sur la machine. Elle réclame le paiement de 11 000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce :
La cour observe que le défaut d’information sur le droit de rétractation a été sanctionné par la nullité et la caducité des contrats en cause. Mme [N] [F] ne justifie pas d’un préjudice propre à ce défaut d’information, d’autant moins que la SAS Locam a été ci-dessus condamnée à lui restituer les loyers qu’elle a versé. En ce qui concerne le défaut de maintenance, force est de constater que le contrat produit par Mme [N] [F] n’indique pas de périodicité, l’appelante ne démontrant pas par ailleurs avoir sollicité en vain des interventions de la SAS Locam pour une maintenance ou un dépannage ponctuel. Elle ne démontre donc pas de faute contractuelle. Enfin, en ce qui concerne le devoir d’information et de conseil, Mme [N] [F] ne procède que par allégations non démontrées étant entendu que les contrats en cause sont parfaitement clairs et compréhensibles quant aux obligations des parties. Par conséquent, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Locam qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce afférents à la désignation du mandataire ad hoc. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la SAS Locam partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [N] [F] en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Locam à payer à Mme [N] [F] la somme de 8 964 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne Mme [N] [F] à restituer à ses frais le matériel loué à la SAS Locam, soit un copieur MF 3100 Multifonctions de marque Olivetti,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce concernant la désignation de l’administrateur ad hoc,
Déboute la SAS Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locam à payer à Mme [N] [F] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 31/10/2024
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
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