Confirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 21 juin 2022, n° 21/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE D' INTERVENTIONS SII c/ S.A.S. SAMS |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 juin 2022
R.G : N° RG 21/02340 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDIS
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS SII
c/
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTIONS SII au capital de 262.500,00 euros, inscrite au RCS de REIMS sous le N° 348 680 992, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
19 Rue Maurice Prévoteau
Actipole la Neuvillette
51100 REIMS
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
10 rue Moulin Le Roy
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte du 27 mai 2019, la SA Société Industrielle d’Intervention (la société SII) a vendu à la SAS SAMS Maintenance Serrurerie (la société SAMS) un fonds industriel et commercial de réalisation d’ensembles mécaniques et métalliques, de métallerie, chaudronnerie, serrurerie et maintenance industrielle exploité à Saint Julien Les Villas (Aube), 10 rue du Moulin Le Roy, au prix de 80 000 euros.
Reprochant à la société SII l’exécution d’un chantier dans l’Aube au mépris de la clause de non concurrence stipulée dans l’acte de cession, la société SAMS a fait assigner la société SII le 12 novembre 2021 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes afin qu’il soit ordonné à cette dernière d’interrompre immédiatement toute activité sur le chantier de construction résultant du permis de construire n°PC1003317D0018 du 6 octobre 2017, sis 99-101 rue Nationale à Bar sur Aube pour le compte de la SCI le Marché au blé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
La société SII s’est opposée à ces prétentions au motif que le chantier litigieux a été conclu avant la cession du fonds.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent, vu l’urgence,
reçu la SAS Maintenance Serrurerie en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
ordonné à la société SII d’interrompre immédiatement toute activité sur le chantier de construction résultant du permis de construire n°PC1003317D0018 du 6 octobre 2017, sis 99-101 rue Nationale à Bar sur Aube pour le compte de la SCI le Marché au blé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance,
condamné la société SII à payer à la SAS Société Maintenance Serrurerie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA SII aux entiers dépens, y compris l’ensemble des éventuels frais d’exécution forcée,
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont 6,78 euros de TVA.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a rappelé les termes de la clause de non concurrence stipulée dans l’acte de cession du fonds de commerce, a relevé que cet acte n’excluait pas le chantier de Bar sur Aube de la négociation entre les parties et qu’il était établi que la société SII se trouvait en infraction au regard des dispositions de cet acte.
La société SII a relevé appel de cette ordonnance le 30 décembre 2021 en visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022, elle demande à la cour d’appel de la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et d’infirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Troyes le 21 décembre 2021, de débouter la société SAMS de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires et de tout éventuel appel incident et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SII expose que seul son établissement de Saint Julien les Villas a été cédé à la société SAMS et que le chantier litigieux est réalisé par son établissement de Reims, de sorte qu’il n’avait pas à figurer sur la liste des commandes en cours annexée à l’acte de cession conclu avec cette dernière.
Elle soutient que :
la clause de non concurrence ne trouve pas à s’appliquer au chantier litigieux dès lors qu’il a été validé avant l’acte de cession et que cet acte ne prévoit pas expressément que cette clause aurait un caractère rétroactif,
la clause de non concurrence vise l’interdiction de se rétablir dans le département de l’Aube en créant ou exploitant un nouveau fonds de même nature que celui cédé,
le chantier litigieux comprend la réalisation de prestations qui ne sont pas cédées à la société SAMS, en particulier l’activité «'charpente'», ainsi que l’étude d’exécution avec fourniture de l’ensemble des plans d’exécution, la note de calcul et les descentes de charge,
le lot «'charpente'» du lot litigieux est d’ores et déjà réalisé à plus de 50%,
la société SAMS ne démontre, ni ne caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que la contestation sérieuse porte sur l’étendue et la portée de la clause de non-concurrence.
Par conclusions transmises le 31 mars 2022, la société SAMS sollicite de la cour d’appel, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 873 du code de procédure civile, qu’elle :
la dise et juge recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes,
condamne la société SII à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société SII aux entiers dépens, y compris l’ensemble des éventuels frais d’exécution forcée.
Elle invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation manifeste de la clause de non concurrence par la société SII.
Elle fait valoir que la clause ne prévoit aucune exception hormis un marché passé avec la société Malteries Soufflet et en conclut que la société SII s’est incontestablement engagée à mettre fin à toute situation de concurrence susceptible de constituer une violation de ces dispositions.
Elle affirme que les deux conventions relatives au marché litigieux sont postérieures à l’acte de cession du fonds, pour avoir été conclues le 8 juillet 2019, que la société SII ne se fonde sur aucune disposition légale ou jurisprudentielle pour soutenir que les parties n’ont pas expressément prévu l’application de l’interdiction de concurrence aux contrats en cours. Elle considère que la clause de non concurrence s’applique à tous chantiers passés, présents ou futurs à compter de son application, sans qu’il soit nécessaire de l’indiquer, sauf à la vider de tout ou partie de sa substance.
La société SAMS estime en outre que la clause ne se limite pas à interdire à la société SII de se rétablir dans le département de l’Aube, que chacun des deux lots confiés à la société SII dans le cadre du marché litigieux entre dans son périmètre d’activité et qu’en tout état de cause, le lot «'métallerie'» en fait partie sans contestation possible.
MOTIFS
Sur la demande d’interruption de toute activité sur le chantier situé à Bar sur Aube
Il résulte de l’article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 873 alinéa 1er précité, mais que le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé.
La clause de non concurrence figurant à l’acte de cession du fonds est ainsi libellée :
«'La SOCIETE INDUSTRIELLE D’INTERVENTION, ainsi que Monsieur [C] [W], ici intervenant, s’interdisent expressément :
De faire concurrence à l’acquéreur, et s’interdisent le droit de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, même comme simple associé, salarié, et sauf en qualité de salarié de l’acquéreur, mandataire ou tout autre qualité dans un fonds de la nature de celui désigné ci-dessus, pendant une durée de Trois (3) années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire et dans le département de l’Aube, sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert dans le département de l’Aube au mépris de la présente clause.
La présente clause de non-concurrence ne s’applique pas au marché MATLERIES SOUFFLET (étude, réalisation et pose de rotoscraper) expressément réservé par le vendeur.'»
Cette clause vise la société SII, sans distinction selon qu’il s’agit de l’un ou l’autre de ses établissements. Elle s’applique donc à l’activité de tous les établissements de cette société.
Par la généralité de ses termes, elle interdit tout acte de concurrence à la société SII au préjudice de la société SAMS, sans que celle-ci puisse opposer l’antériorité du marché litigieux à l’acte de cession, ni réduire ladite clause à une simple interdiction de se rétablir dans le département de l’Aube.
Le fonds cédé à la société SAMS porte sur les activités de serrurerie et métallerie, notamment, qui correspondent au lot numéro 7 du chantier de la SCI Le Marché au blé confié à la société SII. La société SII exerce donc bien, au titre de ce lot, une activité concurrente à celle de la société SAMS, qui entre dans le périmètre de la clause de non concurrence.
Les travaux de serrurerie et métallerie réalisés par la société SII au titre du lot numéro 7 contreviennent donc, de façon manifeste, à la clause de non concurrence.
Le fonds cédé inclut également l’activité de réalisation d’ensembles métalliques et de métallerie, auquel le lot n°4 «'Charpente métallique'» appartient à l’évidence, de même que l’étude d’exécution et la fourniture de l’ensemble des plans d’exécution, la note de calcul et les descentes de charge, qui sont nécessaires à la réalisation d’un tel ensemble.
L’exécution de ce lot contrevient donc également de manière manifeste à la clause de non concurrence stipulée entre les parties.
Il est donc nécessaire, pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’exercice par la société SII d’activités contrevenant à la clause de-non concurrence, d’ordonner à celle-ci d’interrompre ses travaux au titre des lots 4 et 7 du marché conclu avec la SCI Le Marché au Blé, sous astreinte.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée de ce chef, y compris des dispositions relatives à l’astreinte, sauf à limiter le cours de cette mesure à une durée de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle condamne la société SII au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SII, partie condamnée. La demande de cette société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société SAMS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes le 21 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Société Industrielle d’Intervention à payer à la SAS SAMS Maintenance Serrurerie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Société Industrielle d’Intervention de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Industrielle d’Intervention aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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