Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 21/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 31 mai 2021, N° 20/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
PH
N° 2024/ 367
N° RG 21/10649 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ3T
[S] [C]
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01606.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yannick SPEGELS de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON Me Yannick SPEGELS de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [S] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AE [Cadastre 1] sise à [Localité 10].
Le 6 mai 2019, M. [S] [C] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier faisant état de dégradations de sa clôture grillagée séparative, avec les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], propriété de M. [S] [H].
Le 5 mars 2020, M. [C] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le voir condamné :
au paiement de la somme de 5 077,28 euros au titre de la réparation de la clôture,
au remboursement des frais d’huissier correspondant au constat établi au 6 mai 2019 pour un montant de 310 euros,
au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’abattage des arbres et le dommage apparent de mauvais état de la clôture.
Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [C] a fait appel du jugement en ce qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il a été condamné aux dépens.
Dans ses conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces,
réformer le jugement entrepris rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judicaire de Toulon,
rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 5 077,28 euros au titre du remplacement de sa clôture,
condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 310 euros au titre du remboursement du constat d’huissier,
condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] [H] aux dépens,
M. [C] fait valoir :
Le constat d’huissier du 6 mai 2019 démontre parfaitement l’existence des dégradations sur son grillage et il ressort également de ce constat que des pins de très grande taille ont été abattus sur la parcelle de M. [H]. Ce faisant il vient corroborer le témoignage de Mme [K] [C] qui déclare avoir vu une entreprise abattant des arbres sur le terrain de M. [H] le jour où elle a entendu un grand bruit venant du grillage, que ce dernier a fortement vibré et qu’en se rendant sur la partie haute de la propriété elle a constaté qu’il était abimé à plusieurs endroits.
Par ailleurs, le grillage a été dégradé sur une partie se trouvant limitrophe de la parcelle AE [Cadastre 1] de M. [H] qui est le seul à y avoir accès, cette dernière étant clôturée et uniquement accessible par sa villa.
Enfin, concernant la date d’édification de la clôture, elle est justifiée par une facture du 18 août 2017 et que le montant des réparations est également justifié par une facture de la même entreprise.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 29 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
juger que M. [C] ne prouve pas les faits à l’origine de la dégradation de son grillage,
juger que M. [C] ne procède que par simple allégation sans preuve des faits, à lui, reprochés,
juger que M. [C] ne prouve pas un lien de causalité entre d’éventuels travaux qui auraient été réalisés sur le terrain [H] et les dégradations de son grillage,
juger que M. [C] ne prouve pas un lien de causalité entre les travaux de reprise réclamés de son grillage et les dégradations alléguées,
juger que M. [C] ne justifie pas de la nécessité de procéder à la réparation de son grillage dans les proportions du devis de la société Direct portail du 23 mai 2019,
En conséquence,
A titre principal,
confirmer la décision de première instance,
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
débouter M. [C] de sa demande de réparation de son grillage dans les proportions du devis de la société Direct portail du 23 mai 2019, réduire dans des proportions importantes la demande indemnitaire de M. [C],
En tout état de cause,
débouter M. [C] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dépens,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de ses suites.
M. [H] réplique :
Bien qu’il reconnaisse avoir effectué des travaux d’élagage sur son terrain, il conteste que ce soit lors de la réalisation de ces travaux que la clôture a été endommagée, M. [C] n’apportant aucun élément probant permettant de démontrer un lien de causalité entre les travaux et les dommages.
Si le constat d’huissier du 6 mai 2019 fait bien apparaître des dommages sur la clôture, il ne démontre pas l’origine de ces dommages. De plus, l’installation de la clôture datant du mois d’août 2017, il est tout à fait possible que la clôture ait été endommagée avant la réalisation des travaux d’élagage.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [C], mère du demandeur, n’est pas assez précise en ce qu’elle n’a pas déclaré avoir vu chuter un arbre sur la clôture, ni avoir vu d’engin de chantier la percuter, ni avoir vu d’arbres ou d’ouvriers présents aux abords des zones endommagées. Mme [C] a un lien de parenté avec M. [C] et son témoignage n’est corroboré par aucune attestation de tiers.
Concernant le coût des travaux de réparation, le montant indiqué sur le devis n’est pas suffisant pour justifier le coût et la réalisation concrète des travaux de réparation. Pour lui, « aucune des pièces versées au débat ne permet de déterminer la longueur du grillage endommagé, s’il nécessite son remplacement à neuf ou encore les portions qui peuvent être uniquement réparées de celles qui nécessiteraient un remplacement ». De plus, la surface du grillage remplacée est trop importante par rapport à la surface réellement endommagée et il n’est pas logique qu’il y ait plus de poteaux posés après la réparation sur la zone endommagée que pour l’intégralité de la clôture en 2017. Enfin aucune facture n’est produite, mais seulement le devis.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’intimé contient des demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. [C]
M. [C] recherche la responsabilité de M. [H] pour faute à l’occasion de l’abattage des arbres situés sur sa propriété.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
A l’appui de sa demande, M. [C] verse aux débats :
— le procès-verbal de constat d’huissier du 6 mai 2019, faisant état en limite Est de la parcelle AE [Cadastre 1], d’une clôture constituée de panneaux métalliques de couleur grise maintenus par des poteaux métalliques de couleur grise, d’une hauteur de 1,80 mètre à 1,90 mètre, les panneaux et poteaux étant de facture récente et en bon état. L’huissier note qu’à l’angle Nord-Est, la clôture présente d’importantes dégradations à savoir des panneaux métalliques arrachés des piquets, un maillage qui a cédé par endroits, un poteau déformé cintré en partie basse, un autre poteau qui présente d’importantes déformations, le panneau de grillage qui suit bouge de l’arrière vers l’avant, plusieurs panneaux ne sont plus correctement fixés aux poteaux jusqu’à l’extrémité Sud de la clôture. Il est précisé que les déformations les plus importantes se situent à l’angle Nord-Est. Sur la parcelle voisine l’huissier a constaté que des pins de très grande taille ont été abattus et que des troncs et des branches ont été tronçonnés, laissés sur place. L’huissier a relevé la présence de branchages de pins qui commencent à sécher sur la propriété de M. [C]. Sur la limite Nord, l’huissier a observé une clôture grillagée également extrêmement déformée.
— le témoignage de la mère de M. [C] du 17 juillet 2019, expliquant qu’en avril 2019, elle a vu qu’une société travaillant chez M. [H] abattait des arbres en limite de terrain, qu’elle a entendu un grand bruit qui provenait du grillage, qui a vibré sur toute sa longueur, qu’elle s’est rendue en partie haute de la propriété de son fils et a constaté que le grillage « était bel et bien abimé à plusieurs endroits et s’était même décroché sur la partie opposée de celle-ci. A noter que ce grillage avant cette dégradation était dans un état impeccable ».
— le devis établi par la société Direct portail le 23 mai 2019 pour 17 panneaux rigides de 2,50 mètres, 18 poteaux à encoche et la pose de la clôture, pour un montant total de 5 077,28 euros, dont 3 234 euros pour la pose, s’agissant d’une clôture de 42,50 mètres (17 x 2,50).
— la facture établie par la société Direct portail le 29 août 2017 pour 50 panneaux rigides de 2,50 mètres, 43 poteaux de trois hauteurs différentes et la pose de 124 mètres linéaires de clôture, cette dernière pour 4 015 euros.
— une représentation du cadastre sur laquelle on constate que la parcelle AE [Cadastre 1] est bordée à l’Est par la parcelle AE [Cadastre 6] jusqu’à l’angle Nord-Est, et au Nord par la parcelle AE [Cadastre 9].
— une attestation notariée datée du 16 mars 2000 concernant la vente par M. [J] [C] à M. [S] [H], des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Dans ses conclusions, M. [H] reconnaît être propriétaire des parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et reconnaît qu’il a fait procéder à l’abattage d’arbres sur ses parcelles.
Les désordres sur la clôture séparative des parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 6] en limite Est de la parcelle AE [Cadastre 1] jusqu’à l’angle Nord-Est, sont établis par le procès-verbal de constat, de même que des désordres de la clôture séparative des parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 9], en limite Nord de la parcelle AE [Cadastre 1].
Cependant l’existence d’un lien de causalité entre l’abattage des arbres sur la parcelle limitrophe AE [Cadastre 6] de M. [H] et les dégradations de la clôture n’est pas établie avec certitude, le seul fait que M. [C] affirme que M. [H] soit le seul à pouvoir accéder à ses parcelles étant insuffisant. En outre, le fait générateur attesté par Mme [C] en avril 2019, n’a pas fait l’objet d’une constatation immédiate par huissier.
Il doit donc être conclu qu’il persiste un doute sur l’imputabilité des désordres du grillage, qui doit bénéficier à celui qui n’a pas la charge de cette preuve, soit M. [H].
C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a débouté M. [C] de ses demandes. Le jugement appelé sera ainsi confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, M. [C] qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [C] à payer à M. [S] [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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