Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 19/17568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2019, N° 13/01958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 14 ], son Syndic en exercice c/ S.A.S. QUALICONSULT, Société, SARL [ Localité 16 ] ETANCHE, Entreprise BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 057
Rôle N° RG 19/17568 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFKF
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14]
C/
[F] [H]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. QUALICONSULT
Entreprise BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [J] [J]
Société [G]
Société SMABTP
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
SARL [Localité 16] ETANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE
— Me Julie DE VALKENAERE
— Me Joseph MAGNAN
— Me Agnès ERMENEUX
— [D] [E]
— Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01958.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE DE LA PRESQU’ILE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [H] exerçant sous l’enseigne ATELIER SUD, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
assignée en appel provoqué le 18/03/20 à personne habilitée à la requête de S.A. [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. QUALICONSULT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
SA [G] immatriculée au R.C.S. de [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCEet Me Jean-louis AUGEREAU, avocat plaidant au barreau de NICE
SARL [Localité 16] ETANCHE
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Véronique MÖLLER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
'
La Sci dénommée le Grand Bleu dirigé par Monsieur [B] [S], aujourd’hui dissoute et liquidée, a entrepris la construction d’un immeuble de logements collectifs à usage d’habitation, avec piscine et parkings extérieurs à Cap d’Ail.
'
La société [G] est intervenue au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
'
Les entreprises suivantes sont intervenues à l’opération de construction':
— la société Eurodev, assurée en garantie décennale par la SMABTP, et la société de [Adresse 19], assurée en garantie décennale par la société Allianz, en qualité supposée de mandataires d’un groupement conjoint tous corps d’état, toutes deux désormais en liquidation judiciaire,
— Monsieur [F] [H], assuré par la MAF, selon un contrat d’architecte avec mission complète,
— le bureau de contrôle Qualiconsult avec une mission de contrôle technique,
— le BET [J], assuré par la compagnie d’assurances AXA France Iard avec une mission d’ingénieur structure,
— la société [Localité 16] Etanche, également assuré par la SA AXA France Iard, est intervenue comme sous-traitant pour le lot étanchéité,
'
La DROC a été déposée le 24 septembre 2001 et les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi le 11 mars 2003.
'
Se plaignant de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, à savoir': le caractère inutilisable de la rampe d’accès aux parkings, des infiltrations dans les garages ainsi qu’en sous-face de la rampe d’accès à l’immeuble et le défaut d’étanchéité sur le toit provoquant un débordement le long de la façade dans le sens sud-est/nord-ouest et dans le sens sud-ouest/nord-est, le syndic en exercice du [Adresse 18] [Adresse 12] Bleu a régularisé une première déclaration de sinistre le 21 janvier 2004 à [G], assureur dommages-ouvrage.
'
Par courrier du 17 mars 2004, [G] déniait sa garantie aux motifs que le dommage 1 (rampe d’accès) était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves, les dommages 2 et 3 (infiltrations) n’ont pas un caractère décennal, de même que le désordre 4 (défaut d’étanchéité) considéré comme exclusivement esthétique. [G] soulignait aussi le fait que les désordres sont intervenus dans l’année de parfait achèvement et qu’aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée aux entreprises.
'
Par courrier du 07 mai 2010, le syndic en exercice du [Adresse 17] Le Grand Bleu régularisait une seconde déclaration de sinistre concernant des infiltrations d’eau en sous face des garages ainsi qu’en sous face de la passerelle permettant d’accéder à l’immeuble provenant de la voie d’accès située en amont, la pénétration d’eau par la voie d’accès et le défaut de pente et d’évacuation des eaux sur la passerelle permettant l’accès à l’immeuble et des fissures sur les balcons en bordure du pignon ouest côté sud, considérés rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
'
Par courrier du 28 juin 2010, [G] déniait à nouveau sa garantie au motif que les désordres décrits de par leur nature et leur importance ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage assuré ou de le rendre impropre à sa destination. '''''
'
Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé Monsieur [S], la société [G], la SMABTP, la société Qualiconsult, Monsieur [F] [H], le bureau d’études [J], la Sarl [Localité 16] Etanche, la MAF et la société AXA France Iard, par actes des 23 et 24 novembre ainsi que des 20 et 21 décembre 2010, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
'
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2011, une expertise judicaire a été ordonnée.
'
La procédure d’expertise a ensuite été étendue à toutes les parties présentes à la procédure au fond.
'
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 octobre 2014.
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Par actes des 5, 6, 7 et 8 mars 2013, le syndicat des copropriétaires Le Grand bleu a assigné Monsieur [B] [S], la société [G] recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise générale Eurodev, la société Qualiconsult, Monsieur [F] [H], architecte, le BET [J], la Sarl [Localité 16] Etanche, la MAF recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] et la société AXA France Iard recherchée en sa double qualité d’assureur de la société [Localité 16] Etanche et du bureau de contrôle Qualiconsult.
'
Par acte du 26 août 2013, la SMABTP a dénoncé cette procédure et appelé en garantie la société Allianz recherchée en sa qualité d’assureur de la société de [Adresse 19].
'
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2013.
'
Par actes des 4, 12 et 24 janvier 2011, la société [G], assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP, la société Allianz, la société Qualiconsult, Monsieur [F] [H], le BET [J], la société Nice Etanche, la MAF recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] et du BET [J] ainsi que la SA AXA France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Nice Etanche.
'
Par ordonnance de mise en état du 15 décembre 2015, eu égard au lien de connexité avec l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires contre la société [G] et autres parties devant le tribunal de grande instance de Nice, l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal.
'
Par ordonnance de mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 mai 2016 (RG n°13/01958), le juge a, notamment, constaté que la demande formée par Monsieur [S] en nullité de l’assignation est sans objet dans la mesure où aucune assignation ne lui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure, constaté qu’il relève de la compétence du juge du fond de statuer sur l’opportunité de l’assignation délivrée à Monsieur [S], rejeté les autres demandes relatives à l’incompétence du juge de la mise en état au profit du juge du fond, débouté Monsieur [S], [G], la Sarl Nice Etanche, AXA France, la SMABTP, Monsieur [H], la MAF, le BET [J] et Allianz de leurs demandes en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée par le syndicat des copropriétaires et en irrecevabilité des demandes formées à leur encontre. '
'
Le juge de la mise en état a écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée dans les intérêts du syndicat des copropriétaires, fondée sur les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2019, au motif que l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2016 était venue valider le mandat donné au syndic pour ester en justice en précisant l’ensemble des parties assignées ainsi que les désordres dont il est question dans le cadre de la procédure. '
'
Par jugement en date du 15 Octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire a : '
Dit que l’action du syndicat de copropriété [Adresse 14] est recevable sur le plan décennal,
Déclare l’exception de nullité irrecevable,
Déboute la compagnie d’assurances [G] de son moyen de prescription de l’action sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances,
Constate le désistement d’instance du syndicat de copropriété à l’encontre de la société Qualiconsult,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 14] à payer à la société Qualiconsult la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause Monsieur [B] [S],
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 14] à lui payer de ce chef la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause la compagnie d’assurance Allianz,
Condamne la SMABTP à payer à la compagnie Allianz la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause le bureau d’études techniques [J],
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 14] à lui payer la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, la SMABTP à payer au syndicat de copropriété la somme de 28 000 € (vingt-huit mille euros) hors-taxes, outre TVA applicable, avec réévaluation sur la base de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement,
Les condamne in solidum, sous déduction de la franchise opposable pour la SMABTP, à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de préjudice de jouissance,
Déboute le syndicat de copropriété de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale pour les autres désordres,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, et la SMABTP à payer au syndicat de copropriété [Adresse 14] la somme de 7000 € (sept mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances [G],
Dit que dans leurs rapports récursoires, les condamnations susvisées doivent être partagées à raison de moitié entre Monsieur [H] et la MAF d’une part et la SMABTP d’autre part,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 novembre 2019 (RG n°19.17568), le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a’refusé de faire droit aux moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] Bleu, en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale pour les autres désordres, relatifs notamment aux infiltrations d’eau dans les garages en provenance de la rampe d’accès et des jardinières.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 Décembre 2020 (RG 19.18944), la SA [G] a aussi interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
Dit que l’action du Syndicat de Copropriété [Adresse 14] est recevable sur le plan décennal,
Déclare l’exception de nullité irrecevable,
Déboute la compagnie d’assurances [G] de son moyen de prescription de l’action sur le fondement de l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Constate le désistement d’instance du Syndicat de Copropriété à l’encontre de la société Qualiconsult,
Met hors de cause la compagnie d’assurance Allianz,
Met hors de cause le bureau d’études techniques [J],
Condamne in solidum la Compagnie d’Assurances [G], Monsieur [H], la MAF, la SMABTP à payer au Syndicat de copropriété la somme de 28 000 euros hors taxes, outre TVA applicable, avec réévaluation sur la base de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement,
Les condamne in solidum, sous déduction de la franchise opposable pour la SMABTP, à payer au Syndicat de Copropriété la somme de 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF et la SMABTP à payer au Syndicat de copropriété [Adresse 14] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la compagnie d’assurances [G],
Dit que dans leurs rapports récursoires, les condamnations susvisées doivent être partagées à raison de moitié entre Monsieur [H] et la MAF d’une part et la SMABTP d’autre part, – ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la Compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du C.P.C.
'
Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 9 Septembre 2020.
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Le syndicat des copropriétaires Le Grand Bleu (conclusions du 24 Novembre 2021 notifiées postérieurement à la jonction) sollicite de la cour d’appel de':
RECEVOIR l’appel du [Adresse 17] [Adresse 13] BLEU à l’encontre du jugement du 15 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE.
REFORMER le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant le désordre relatif aux infiltrations d’eau dans les garages en provenance de la rampe d’accès ou des jardinières.
'
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF DE JUGEMENT, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1146 et 1147 du code civil (anciens applicables à l’espèce) Vu le rapport d’expertise [I] du 22 octobre 2014,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, la société Eurodev sont responsables de plein droit du désordre relatif aux infiltrations d’eau dans les garages en provenance de la rampe d’accès ou des jardinières,
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, la société Eurodev ont engagé leur responsabilité contractuelle s’agissant du désordre relatif aux infiltrations d’eau dans les garages en provenance de la rampe d’accès ou des jardinières,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, les compagnies d’assurances [G], SMABTP, MAF et AXA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 36.482 € HT, outre TVA en vigueur, montant des travaux de réparations évalués par l’expert judiciaire [I] pour remédier aux infiltrations d’eau sur les murs et en plafond des garages de la résidence [Adresse 14],
DIRE et juger que ces condamnations seront indexées suivant l’indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise [I] du 22 octobre 2014.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, les compagnies d’assurances [G], SMABTP, MAF et AXA à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, les compagnies d’assurances [G], SMABTP, MAF et AXA à payer les entiers dépens de première instance comprenant expressément les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise.
Rejeter comme étant irrecevable et en tous cas infondés tous les appels incidents.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum [G], Mr [H], la MAF, la SMABTP à payer au syndicat la somme de 28 000 € outre TVA avec réévaluation concernant la non-conformité de la rampe d’accès, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance en raison de la non-conformité de la rampe d’accès, la somme de 7 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la SARL [Localité 16] ETANCHE, les compagnies d’assurances [G], SMABTP, MAF et AXA à payer les entiers dépens d’appel recouvrés directement au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
'
Le syndicat des copropriétaires conteste le jugement attaqué qui a jugé que la preuve des infiltrations dans les garages n’était pas rapportée alors que la matérialité de ces infiltrations est établie par l’expertise et les pièces versées au débat.
Il en déduit que la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs sont engagées compte tenu du caractère décennal des désordres, et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle compte tenu des fautes commises.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des appels incidents interjetés. Il considère, concernant l’appel de la société [G], que le délai de la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances n’a pas commencé à courir à compter de la déclaration du 17 mars 2004 mais à compter de la déclaration du 28 juin 2010, dont l’assureur n’avait pas soulevé la prescription dans son refus de garantie, que ce délai a ensuite été interrompu par les différents actes de procédure.
Il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la rampe d’accès est non conforme à la norme applicable ainsi qu’aux plans de l’architecte, que la difficulté de man’uvrer dans une rampe d’accès avec des automobiles de taille courante constitue une impropriété à la destination de l’ouvrage, qu’une telle non-conformité ne peut être assimilée à un vice apparent dès lors qu’elle ne se manifeste qu’à l’usage après réception.
Sur l’appel de Monsieur [H] et de son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires fait valoir l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2016 concernant la régularité du mandat d’ester donner au syndic, que depuis 18 septembre 2019 il n’est plus possible pour un tiers de soulever l’irrecevabilité de l’action d’un syndicat de copropriétaires à ce titre, qu’en tout état de cause l’autorisation d’ester donnée au syndic par assemblée générale du 21 mars 2016 est parfaitement valable en ce que les défendeurs sont tous nommément visés et les trois désordres objet de l’action expressément précisés.
En outre, la prescription décennale a été interrompue par les assignations en référé des 23, 24, novembre et 20 et 21 décembre 2010.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires conclut à la responsabilité décennale de plein droit, subsidiairement contractuelle, de l’architecte et de la société Eurodev au titre de la non-conformité de la rampe d’accès.
'
La SA [G] (conclusions du 10 Août 2020) sollicite de':
Vu l’article L 114-1 du Code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L 242-1 du Code des assurances
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 334 du Code de procédure civile
ln limine litis .
INFIRMER le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu’il l’a déboutée au titre de ses moyens tendant à voir constater l’acquisition de la prescription biennale au titre des désordres relatifs à la non-conformité de la voie d’accès (parking) et des infiltrations dans les garages
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au visa de l’article L 1 14-1 du Code des assurances
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées contre [G]
In limine litis':
DEBOUTER la MAF et Monsieur [H] de leurs moyens tendant à voir déclarer prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires
JUGER à titre subsidiaire qu'[G] se trouverait recevable et fondée à opposer au Syndicat des copropriétaires la déchéance prévue à l’article L 121-12 du Code des assurances
A titre principal, sur le fond':
CONFIRMER le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des infiltrations à l’intérieur des garages ainsi qu’au titre des fissurations affectant les balcons de l’immeuble
INFIRMER le jugement en ce qu’il a qualifié de désordre de nature décennal le défaut allégué de conformité affectant la rampe d’accès
INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu au titre du défaut allégué de conformité affectant la rampe d’accès, la garantie d'[G]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu la garantie d'[G] soutient que le caractère inutilisable de la rampe d’accès est seulement visé dans la première déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de 2004, que la déclaration de sinistre en date du 7 mai 2010 n’en fait pas état, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur cette déclaration pour contester l’acquisition de la prescription biennale.
Concernant les infiltrations alléguées au sein des garages, elle fait valoir que ce désordre est visé à l’identique dans les deux déclarations, qu’il n’est pas fait état de son aggravation en 2010, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir dès la première déclaration en 2004 et qu’elle était acquise en 2010.
Elle ajoute que la renonciation à la prescription ne se présume pas, et qu’en conséquence, elle demeure recevable à solliciter l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Concernant le moyen de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevé par la MAF et Monsieur [H], [G] soutient que le délai de prescription décennale a été interrompu par l’assignation en référé en 2010, que la prescription n’était donc pas acquise lors de l’assemblée générale de 2016 autorisant l’action en justice.
[G] conclut, à titre subsidiaire, que si la cour devait considérer l’action du syndicat des copropriétaires comme étant prescrite contre les locateurs d’ouvrage et leur assureur et retenir la carence de son assuré, alors elle devra être déchargée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses garanties en application de l’article L121-12 du Code des assurances.
Sur le fond, [G] soutient que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas établies concernant les désordres relatifs aux infiltrations dans le garage et les fissures sur le balcon, que le syndicat dans le cadre de son appel principal ne sollicite par la réformation du jugement entrepris sur ce point, de telle sort qu’il est réputé acquiescer à la décision de première instance sur ce point.
[G] conteste la mobilisation de la garantie décennale pour la non-conformité affectant les voies d’accès dès lors que la non-conformité était apparente lors de la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Au surplus, elle conteste l’impropriété à destination qui résulterait de la détérioration des véhicules du fait du rétrécissement de la voie qui n’a pas été constatée ni démontrée. Subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie ne couvre pas le préjudice de jouissance lorsqu’il constitue un dommage immatériel non pécuniaire.
Enfin, [G] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et de leurs assureurs ne sont pas nécessairement conditionnés par le préfinancement des dommages de nature décennale. Quoiqu’il en soit, [G] justifie le complet règlement des condamnations mises à sa charge en première instance. au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, s’agissant d’une garantie facultative (dommages immatériels après réception),
JUGER qu'[G] sera recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise à son assuré et tous tiers lésés
Sur les appels en garantie':
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire de la Compagnie [G] à l’égard des intervenants reconnus comme responsables et leurs assureurs
JUGER en tout état de cause qu'[G] justifie avoir réglé, en exécution du jugement du 15 octobre 2019 la somme de 39 775,95 € ainsi que celle de 10 000 €
JUGER en conséquence qu'[G] satisfait aux conditions de la subrogation légale
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum, la SMABTP, assureur d’Eurodev, Monsieur [H] et son assureur la MAF à régler à [G] la somme de 39 775,95 € ainsi que celle de 10 000 € outre intérêt légaux à compter des différents paiements et dont capitalisation.
Si par extraordinaire, la Cour devait accueillir favorablement les demandes formées par le Syndicat au titre des infiltrations dans les garages
CONDAMNER [H], son assureur la MAE la société [Localité 16] Etanche chargé du lot étanchéité, son assureur AXA France, la société Eurodev, son assureur la SMABTP également Allianz Iard , assureur de de Villa, et également Qualiconsult et son assureur AXA France à garantir et relever [G] 'indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause
DIRE ET JUGER qu'[G] ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles en ce qui concerne les garanties facultatives,
CONSTATER son désistement d’instance à l’égard du BET [J]
DEBOUTER le BET [J] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Monsieur [H], la MAF et la SMABTP à payer le SDC la somme de 7 000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et plus généralement toutes parties succombantes à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Agnès Ermeneux, avocat aux offres de Droit,
'
Au soutien de son appel, [G] conclut que le caractère inutilisable de la rampe d’accès est seulement visé dans la première déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de 2004, que la déclaration de sinistre en date du 7 mai 2010 n’en fait pas état, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur cette déclaration pour contester l’acquisition de la prescription biennale.
Concernant les infiltrations alléguées au sein des garages, elle fait valoir que ce désordre est visé à l’identique dans les deux déclarations, qu’il n’est pas fait état de son aggravation en 2010, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir dès la première déclaration en 2004 et qu’elle était acquise en 2010.
Elle ajoute que la renonciation à la prescription ne se présume pas, et qu’en conséquence, elle demeure recevable à solliciter l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Concernant le moyen de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevé par la MAF et Monsieur [H], [G] soutient que le délai de prescription décennale a été interrompu par l’assignation en référé en 2010, que la prescription n’était donc pas acquise lors de l’assemblée générale de 2016 autorisant l’action en justice.
[G] conclut, à titre subsidiaire, que si la cour devait considérer l’action du syndicat des copropriétaires comme étant prescrite contre les locateurs d’ouvrage et leur assureur et retenir la carence de son assuré, alors elle devra être déchargée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses garanties en application de l’article L121-12 du Code des assurances.
Sur le fond, [G] soutient que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas établies concernant les désordres relatifs aux infiltrations dans le garage et les fissures sur le balcon, que le syndicat dans le cadre de son appel principal ne sollicite par la réformation du jugement entrepris sur ce point, de telle sort qu’il est réputé acquiescer à la décision de première instance sur ce point.
[G] conteste la mobilisation de la garantie décennale pour la non-conformité affectant les voies d’accès dès lors que la non-conformité était apparente lors de la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Au surplus, elle conteste l’impropriété à destination qui résulterait de la détérioration des véhicules du fait du rétrécissement de la voie qui n’a pas été constatée ni démontrée. Subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie ne couvre pas le préjudice de jouissance lorsqu’il constitue un dommage immatériel non pécuniaire.
Enfin, [G] fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et de leurs assureurs ne sont pas nécessairement conditionnés par le préfinancement des dommages de nature décennale. Quoiqu’il en soit, [G] justifie le complet règlement des condamnations mises à sa charge en première instance.
'
Monsieur [H] [F] et la société Mutuelle des Architectes Français – MAF (conclusions récapitulatives du 28 Octobre 2024) sollicitent de':
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil ;
Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile ;'
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NICE le 15 octobre 2019, en ce qu’il a :
Dit que l’action du syndicat de copropriété [Adresse 14] est recevable sur le plan décennal,
Déclare l’exception de nullité irrecevable,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, la SMABTP à payer au syndicat de copropriété la somme de 28 000 € (vingt-huit mille euros) hors taxes, outre TVA applicable, avec réévaluation sur la base de l’index BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le présent jugement,
Les condamne in solidum, sous déduction de la franchise opposable pour la SMABTP, à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, et la SMABTP à payer au syndicat de copropriété [Adresse 14] la somme de 7000 € (sept mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports récursoires, les condamnations susvisées doivent être partagées à raison de moitié entre Monsieur [H] et la MAF d’une part et la SMABTP d’autre part,
Condamne in solidum la compagnie d’assurances [G], Monsieur [H], la MAF, et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
En conséquence, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires Le Grand Bleu est irrecevable puisqu’atteinte par la forclusion au regard de que l’autorisation délivrée au syndic le 21 mars 2016 soit après l’expiration du délai décennal intervenue le 12 mars 2013 ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Le Grand Bleu de toutes ses prétentions dirigées contre Monsieur [H] et la MAF, le CONDAMNER à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si d’aventure l’affaire était néanmoins examinée sur le fond,
JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] n’est pas engagée ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Le Grand Bleu de ses prétentions au regard de la non-application des règles de la responsabilité présumée, les griefs invoqués ne compromettant ni la stabilité de l’immeuble ni sa destination.
TRES SUBSIDIAIREMENT, si, par extraordinaire, la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre des concluants,
JUGER qu’il sera fait droit à leurs recours en garantie quasi délictuel à l’encontre de la Sarl [Localité 16] Etanche, de son assureur la compagnie AXA France Iard, ainsi qu’à l’encontre de la SMABTP, assureur de l’entreprise Eurodev ;
CONDAMNER in solidum la société [Localité 16] Etanche, son assureur AXA France Iard, et la SMABTP, assureur de l’entreprise Eurodev, à relever et garantir Monsieur [H] et la MAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER l’entreprise tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [H] et la MAF.
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à Monsieur [H] et la MAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Monsieur [H] invoque l’irrecevabilité de l’action de l’action du syndicat des copropriétaires comme étant prescrite. Il fait valoir que le juge de la mise en état, par une ordonnance du 30 mai 2016, a jugé que l’autorisation d’ester en justice donnée au syndic lors de l’assemblée générale du 20 Juillet 2009 était irrégulière, que la régularisation a valablement pu intervenir suite à l’assemblée général du 21 mars 2016, que cette régularisation n’a cependant pas pu produire d’effet puisqu’elle est intervenue après l’expiration du délai de prescription décennale de l’action (la réception étant en date du 11 mars 2003), qu’en outre la délibération y afférent ne fait que confirmer le mandat déjà donné au syndic dans les mêmes termes considérés comme insuffisamment précis par le juge de la mise en état. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que le moyen prescription de l’action était une exception de nullité qui relevait de la compétence du juge de la mise en état et non du juge du fond, la prescription étant une fin de non-recevoir et non une exception de nullité et rappelle que selon les dispositions applicables à l’espèce, antérieures au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
A titre principal sur le fond, Monsieur [H] et la MAF contestent la responsabilité de l’architecte, que la seule constatation de défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur ne suffit pas à caractériser un manquement de l’architecte à son obligation de surveillance, d’autant que dans l’exécution de ses missions, il n’est tenu que d’une obligation de moyens, que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception, et qu’il était donc dans l’impossibilité d’émettre des réserves sur les défauts exécution commis. Ils font valoir que le sous-dimensionnement de la rampe d’accès résulte de la volonté du maître d’ouvrage de préserver un olivier centenaire et contestent son caractère impraticable au regard des véhicules qui l’empruntent et qui sont stationnés dans la propriété.
Monsieur [H] et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté le caractère décennal des désordres relatifs aux infiltrations causées par l’absence d’étanchéité du garage, de la jardinière et des désordres relatifs aux bandeaux de balcon, les dégradations alléguées en raison des infiltrations n’ayant pas été constatées.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle, il est conclu à l’absence de faute. En effet, l’étanchéité de la rampe était prévue dans le CCTP du lot Etanchéité, mais n’étant pas obligatoire, il a ensuite été décidé de ne pas la réaliser par le maître d’ouvrage, dans un souci d’économie. La défaillance de l’étanchéité de la jardinière résulterait d’interventions postérieures sur le site (pose de bornes électriques, rehaussement du niveau de la terre au-dessus du niveau du complexe d’étanchéité '), sans rapport avec la maîtrise d''uvre.
En cas de condamnation, Monsieur [H] et la MAF font des recours en garantie contre la société [Localité 16] Etanche, son assureur la société AXA France Iard et la SMABTP assureur de la société Eurodev dont les manquements ont concouru à entraîner l’architecte dans les liens de responsabilité présumée.
'
La Sarl [Localité 16] Etanche (conclusions récapitulatives du 25 novembre 2021) sollicite de':
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code civil ;
CONFIRMER le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 15.10.2019 ;
Par conséquent,'
A titre principal,
CONSTATER que les désordres d’infiltrations dans les garages et jardinières n’ont pas de caractère décennal.
CONSTATER que les prestations relatives à l’étanchéité de la voie d’accès constituant le point 3.6 du devis de la société [Localité 16] Etanche lui ont été retirées et qu’elle n’a pas réalisé la membrane en fond de jardinière, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société [Localité 16] Etanche en relation avec les désordres d’infiltration dans les garages ;
PRONONCER sa mise hors de cause.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
DEBOUTER la société [G] de l’ensemble de ses demandes contre elle.
DEBOUTER la SMABTP, la société Qualiconsult et son assureur AXA, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes contre elle.
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour retenait le caractère décennal des désordres allégués,
DIRE ET JUGER qu’AXA doit sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était jugé que les désordres ne sont pas de nature décennale':
CONDAMNER la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Eurodev, la société Allianz, ainsi que Monsieur [H] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Daz Avocats sous sa due affirmation de droit.
'
La société [Localité 16] Etanche sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité au motif que les désordres allégués n’étaient pas de nature décennale et ne lui sont pas imputables, que si l’étanchéité de la rampe d’accès était prévue initialement au marché, cette prestation lui ayant été retirée à la demande de la société Eurodev et du maitre d’ouvrage et que ce poste n’a d’ailleurs pas été facturé.
Elle conclut que le défaut d’étanchéité au niveau de la jardinière ne lui est pas imputable en ce qu’elle n’avait pas la charge de la réalisation de la membrane d’étanchéité et que ce désordre est imputable à un défaut d’usage ou d’entretien de l’ensemble des espaces verts situés à l’intérieur de la jardinière.
Subsidiairement, si le caractère décennal des désordres était retenu, la société [Localité 16] Etanche se prévaut de la garantie de son assureur AXA. Elle fait des recours en garantie si sa responsabilité était retenue sur un autre fondement contre la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société Eurodev, la société Allianz, Monsieur [H] et la MAF.
'
La société d’assurance mutuelle SMABTP (conclusions du 24 Novembre 2021) sollicite de':
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
'
RÉFORMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 15 octobre 2019, en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres affectant la rampe d’accès et en ce qu’il a indemnisé le préjudice de jouissance.
JUGER que les désordres affectant la rampe du garage ne peuvent engager la responsabilité décennale ou contractuelle des locateurs d’ouvrage, n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception, malgré leur caractère visible.'
JUGER à titre subsidiaire que ce désordre résulte d’un défaut de conception imputable uniquement au Maître d''uvre Monsieur [H].'
CONDAMNER Monsieur [H] et son assureur MAF in solidum avec Allianz, assureur de de Villa, à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à ce titre.'
REFORMER le jugement en tout état de cause en ce qu’il a accueilli la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.'
JUGER que la SMABTP ne peut garantir les dommages immatériels du fait de la résiliation de la police et JUGER en tout état de cause opposable la franchise contractuelle.'
CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de sa demande tendant à la réparation des infiltrations dans les garages.
JUGER que ces désordres ne sont pas de nature décennale, car ils n’affectent pas des parties habitables et que la dégradation alléguée des véhicules n’a jamais été constatée contradictoirement.
JUGER qu’ils sont imputables à Monsieur [H] et à [Localité 16] Etanche qui n’a pas réalisé les travaux contractuellement prévus.
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
DEBOUTER la société Qualiconsult et son assureur AXA France de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la MAF, ainsi que [Localité 16] Etanche et AXA à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre
CONDAMNER in solidum [G] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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La SMABTP sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de son assuré, la société Eurodev, concernant les désordres affectant le dimensionnement de la voie d’accès malgré son caractère apparent et n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception, et que, sur le fondement de la responsabilité pour faute, si les plans de l’architecte n’ont pas été respectés, ces derniers étaient également non conformes puisqu’ils prévoyaient une largeur de 3,50 m, qu’ils étaient donc affectés d’un défaut de conception imputable uniquement à l’architecte. La SMABTP reproche au tribunal d’avoir retenu la responsabilité de la société Eurodev sans aucune justification ni démonstration d’un lien de causalité entre les travaux et l’origine des désordres.
La SMABTP conclut, à titre subsidiaire, que la responsabilité de Eurodev ne peut être que résiduelle.
Par ailleurs, le jugement devra être réformé en ce qu’il a indemnisé le syndicat des copropriétaires de son préjudice de jouissance alors que la rampe d’accès a toujours été utilisée par les copropriétaires, que l’éventuel préjudice de jouissance est propre aux copropriétaires, et que ce poste de préjudice relève d’une garantie facultative, résiliée du fait de la liquidation judiciaire de l’assuré.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les demandes du syndicat des copropriétaires relatifs aux infiltrations dans les garages dont les préjudices consécutifs (dégradations des véhicules) n’ont pas été constatés, étant observé que les garages sont occupés.
Sur le fondement de la responsabilité pour faute, la SMABTP fait valoir que les infiltrations d’eau résultent de l’absence d’étanchéité, pourtant prévue et confiée initialement à la société [Localité 16] Etanche mais qui n’a pas été réalisée. A ce titre, si sa garantie était retenue, elle fait un recours contre la société [Localité 16] Etanche et de son assureur AXA France Iard ainsi que contre Monsieur [H] et la MAF, puisque, bien que prévue aux documents contractuels, l’étanchéité n’a pas été réalisée par la société [Localité 16] Etanche, sous le contrôle de Monsieur [H].
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La SA Allianz, anciennement AGF (conclusions récapitulatives du 30 Septembre 2020) sollicite de':
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Ce faisant,
Constater, dire et juger qu’aucun marché souscrit par la société de [Adresse 19] n’a été communiqué, de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer la nature et la teneur des prestations éventuellement dues par cette dernière,
Constater, dire et juger qu’elle conteste avoir assuré cette société ainsi que la totale carence des demandeurs qui, à ce jour, n’ont pas été en mesure de verser quelque élément que ce soit de nature à justifier de l’existence d’une police,
Constater, dire et juger que les demandeurs à son encontre ne développent aucun début d’exposé quant à l’éventuelle imputabilité des désordres allégués, dans leur teneur, leur nature et leur siège, à la charge de la société de Villa GB Roméo, pas plus que sur le coût des travaux de reprise susceptible de lui être imputé en raison de la sphère d’activité de cette dernière et de son intervention sur le chantier,
Ce faisant,
Débouter [G], le syndicat des copropriétaires, la société [Localité 16] Etanche et tout demandeur, de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre en ce qu’elle serait recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile dite décennale de la société de [Adresse 19],
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 Euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Allianz, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société de [Adresse 19], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’aucun marché n’a été communiqué, de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer la nature et la teneur des prestations éventuellement dues par la société de Villa GB Romeo, qu’aucune imputabilité ne peut donc être établie à son encontre et que, par ailleurs, aucune des parties l’ayant appelée en cause en sa qualité d’assureur de cette société n’est en mesure de justifier l’existence d’une police souscrite par cette dernière.
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La société Qualiconsult et la SA AXA France Iard (conclusions notifiées le 22 Juin 2020 dans le RG n°19.17568 et le 19 juin 2020 dans le RG 19.18944) sollicitent de':
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER sans objet l’appel en garantie d'[G] à l’encontre de la société Qualiconsult dans l’hypothèse d’un rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre.
A défaut,
DEBOUTER la société [G] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur AXA France Iard.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER la demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur AXA France Iard.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur d’Eurodev, la société [Localité 16] Etanche à relever et garantir la société Qualiconsult et son assureur AXA France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant au principal, frais et accessoire.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société [G] à verser à la société Qualiconsult et à la société AXA France Iard la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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La société Qualiconsult et AXA soutiennent que la cour d’appel n’est saisie à leur égard que d’une demande subsidiaire de garantie formulée par la société [G] au titre du désordre relatif aux infiltrations dans les garages provenant des jardinières. Cette demande s’avérera donc sans objet, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions et moyens présentés à titre principal par la société [G] en confirmant le jugement entrepris sur ce point.
La société Qualiconsult et la MAF concluent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que si les désordres litigieux relèvent de sa mission et des conditions d’application de cette mission, qu’en l’espèce la société Qualiconsult n’avait pas la charge du suivi des travaux d’étanchéité des jardinières. En outre, dans son rapport initial, elle a vainement formulé des observations relatives l’étanchéité en sollicitant la transmission des descriptifs des complexes d’étanchéité et n’a pas pu formuler un avis à ce titre.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société [G] à l’encontre de la société Qualiconsult, il est sollicité de ne pas prononcer de condamnations in solidum en application de l’article L111-24 du Code de la construction et de l’habitation et de faire droit à ses recours en garantie contre Monsieur [H], la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eurodev et la société [Localité 16] Etanche.
'
Monsieur [Y] [J] (conclusions du 11 mai 2020) sollicite de':
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil ;
Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile ;
Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance de la société [G] à son encontre,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Louis Magnan, Avocat.
'
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2024.
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.'
'
MOTIFS :
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Sur le désistement d'[G] à l’égard du BET [J]':
'
Dans ses dernières conclusions, [G] se désiste à l’égard du BET [J] compte tenu des conclusions de l’expert qui a écarté sa responsabilité.
'
Selon des conclusions du 11 mai 2020, Monsieur [Y] [J] accepte ce désistement mais maintient une demande à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Il y a lieu de constater le désistement partiel d'[G] à l’égard du BET de Monsieur [J] et de le déclarer parfait.
'
Sur la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances':
'
L’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 décembre 2021 dispose que':
«'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. [']'»
'
En l’espèce, deux déclarations de sinistre ont été régularisées dans les intérêts du syndicat des copropriétaires, l’une le 21 janvier 2004 dénonçant': 1) le caractère inutilisable de la rampe d’accès aux parkings, 2) de «'graves'» infiltrations dans les garages 3) ainsi qu’en sous-face de la rampe d’accès à l’immeuble, étant signalé que ce sinistre s’est aggravé et endommage la coursive intérieure menaçant l’appartement du rez-de-chaussée et 4) le défaut d’étanchéité sur le toit provoquant un débordement le long de la façade dans le sens sud-est/nord-ouest et dans le sens sud-ouest/nord-est, l’autre déclaration de sinistre est datée du 07 mai 2010 et dénonce': 1) des infiltrations d’eau en sous face des garages provenant de la voie d’accès située en amont 2) ainsi qu’en sous face de la passerelle permettant d’accéder à l’immeuble provenant également de la voie d’accès située en amont, 3) la pénétration d’eau par la voie d’accès et le défaut de pente et d’évacuation des eaux sur la passerelle permettant l’accès à l’immeuble et 4) des fissures sur les balcons en bordure du pignon ouest côté sud.
'
Le caractère inutilisable de la rampe d’accès au parking n’est pas dénoncé dans la seconde déclaration de sinistre et ce désordre ne peut avoir fait l’objet d’une aggravation compte tenu de sa nature.
'
Le point de départ de l’action en paiement de l’indemnité relative au caractère inutilisable de la rampe d’accès du syndicat de copropriétaire contre l’assureur dommages-ouvrage ne peut donc pas être la seconde déclaration de sinistre qui ne vise pas ce dommage mais bien celle du 21 janvier 2004.'
'
La prescription biennale concernant ce dommage était donc acquise lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné en référé expertise [G] dans le courant des mois de novembre et décembre 2010 et il ne peut se prévaloir de la volonté de cet assureur de renoncer à la prescription aux motifs qu’il n’en a pas fait état suite à la déclaration du 07 mai 2010 et a déclenché une expertise amiable dès lors qu’un refus de garantie a été opposé par courrier du 17 mars 2004, que ce dommage n’était pas visé dans cette déclaration et que la prescription était déjà acquise depuis 2006.
'
Il en va de même pour les infiltrations d’eau dans les garages. En effet, dans la déclaration du 21 janvier 2004 étaient dénoncées des «'graves infiltrations dans les garages'». Le procès-verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2003 permet de constater ces infiltrations dans les garages n°1, 2, 4, 5 avec une humidité à 100% avec le testeur électronique, dans l’alvéole centrale servant de lieu de retournement, sous la passerelle au niveau de l’entrée inférieure et des fissures. La déclaration de sinistre du 07 mai 2010 fait état d’infiltrations d’eau en sous-face des garages ainsi que des infiltrations d’eau en sous face de la passerelle, provenant de la voie d’accès située en amont, la pénétration d’eau par la voie d’accès, un défaut de pente et d’évacuation des eaux sur la passerelle permettant l’accès à l’immeuble et des fissures sur les balcons. Ces désordres sont corroborés par un constat d’huissier daté du 04 février 2010 montrant, notamment, des traces d’infiltrations dans le garage de deux copropriétaires, Messieurs [K] et [C], ainsi que sur la plateforme de retournement, des traces d’humidité en sous-face de la passerelle B permettant d’accéder à l’immeuble depuis la voie de circulation, un défaut de pente et des fissurations horizontales au niveau des balcons. Les infiltrations dans les garages dénoncés dans la déclaration du 07 mai 2010 sont donc les mêmes désordres que ceux dénoncés dans la première déclaration de sinistre et il n’est pas démontré d’aggravation justifiant la mise en 'uvre d’un nouveau point de départ du délai de prescription mais seulement une évolution prévisible compte tenu de la gravité dénoncée initialement et constatée par huissier.
'
L’action du syndicat des copropriétaires contre [G] est donc irrecevable, comme étant prescrite.
'
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté [G] de son moyen de prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat de copropriété, in solidum avec Monsieur [H], la MAF et la SMABTP, les sommes de 28.000 euros hors taxes, outre TVA applicable et réévaluation sur la base de l’indice BT01, ainsi que 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
'
Sur la fin de non-recevoir au titre de la forclusion':
'
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2019 applicable en l’espèce, dispose que':
«'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites'».
'
L’action en responsabilité contre les débiteurs des garanties doit être engagée dans le délai d’épreuve (1 an, 10 ans, 2 ans).
'
Le point de départ est la réception.
'
Ces délais de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil). L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil).
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du code civil).
'
Monsieur [H] et la MAF soutiennent que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est forclose. Ils font valoir que si l’assignation a été délivrée les 06, 07 et 08 mars 2013, soit juste avant le terme du délai de dix ans suivant la date de réception de l’ouvrage (réception intervenue le 11 mars 2003), elle était entachée de nullité compte tenu de l’imprécision du mandat donné au syndic pour assigner et a été régularisée par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2016, soit au-delà du délai de forclusion.
'
Ce moyen de défense tirée de la forclusion de l’action (et non de la prescription, le délai de l’article 1792-4-1 CC étant un délai de forclusion et non une prescription) est une fin de non-recevoir et non pas une exception de nullité comme jugé par le tribunal pour le déclarer irrecevable.
'
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tendant à déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour avoir régularisé le pouvoir donné au syndic après l’expiration du délai décennal.
'
Pour autant, l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite puisque le délai de forclusion de dix ans a été valablement interrompu par les assignations en référé expertise délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 23 et 24 novembre 2010 et 20 et 21 décembre 2010 pour les désordres en objet du présent litige et qu’un nouveau délai de dix ans a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 22 février 2011.
'
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour forclusion de son action à leur encontre invoqué par Monsieur [H] et la MAF sera donc rejeté par la cour.
'
Sur l’origine et la qualification des désordres':
'
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
'
La responsabilité décennale ne joue que si :
— l’ouvrage a été réceptionné,
— l’ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché à la réception.
'
L’expertise judiciaire a permis de corroborer l’existence d’un rétrécissement ponctuel dans la largeur de la rampe d’accès aux garages dans sa courbe (3,20m au lieu de 3,50m minimum) ce qui la rend impropre à sa destination ainsi que le manque d’étanchéité sur la rampe et la mauvaise mise en 'uvre de l’étanchéité des jardinières ou du trottoir sur les garages à l’origine de détériorations rendant également les garages impropres à leur destination.
'
L’expert judiciaire déplore dans son rapport n’avoir reçu aucun document susceptible de fournir des éléments techniques permettant de déterminer précisément les responsabilités encourues. Il lui a néanmoins été possible de dire':
— que la voie de circulation n’est pas conforme aux normes applicables, les règles indiquant un passage minimum de 3,50m indiqués sur les plans de l’architecte alors qu’il a été mesuré un rétrécissement à 3,20m, qui semble s’expliquer au moins partiellement par la nécessité de conserver un olivier centenaire dans la copropriété vraisemblablement imposée par les prescriptions du permis de construire, à l’origine d’une impropriété à destination
— et que l’absence d’étanchéité sur la voie, pourtant indiquée dans les pièces écrites, provoque des infiltrations au plafond et sur les parois du garage aggravées par des fissures et une pose défectueuse de l’étanchéité de la grande jardinière, rendant également les garages impropres à leur destination.
'
L’imputabilité des désordres n’a pas pu être précisément déterminée par l’expert.
'
L’expert judiciaire n’a pas pu constater la dégradation des véhicules. Néanmoins, la gravité des infiltrations sur la structure de cette partie du bâtiment abritant les garages corrobore les conclusions de l’expert et le caractère décennal de ces désordres.
'
En outre, le caractère non-obligatoire de l’étanchéité des garages ne peut faire échec à cette qualification compte tenu de la gravité des désordres résultant de l’absence ou de la défectuosité de l’étanchéité.
'
Il résulte de ces éléments que le rétrécissement de la rampe d’accès et les infiltrations affectant les garages et résultant du défaut de l’étanchéité de la rampe et de la jardinière sont de la gravité des dommages relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil.
'
Ils ne peuvent être considérés comme apparents à la date de la réception de l’ouvrage en ce qu’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu’à l’usage. Ils relèvent donc de la responsabilité décennale des constructeurs.
'
Sur les responsabilités':
'
L’article 1792-2 du code civil relatif à la responsabilité décennale précise qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, d’ordre public (art. 1792-5 CC).
'
Ce régime étant exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
'
En cas de dommages à l’ouvrage, la responsabilité de l’architecte est engagée de plein droit dès lors qu’une cause étrangère n’est pas de nature à la limiter.
'
En l’espèce, Monsieur [H] a reçu les missions de conception, consultation et désignation des entreprises, exécution des travaux dont il devait assurer la direction, le contrôle de l’exécution des finitions et assistance du maître d’ouvrage aux réceptions. Eu égard à l’étendue de sa mission de maîtrise d''uvre, sa responsabilité ne peut être écartée et la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ne rend pas nécessaire la preuve d’une faute dans l’accomplissement de l’une de ses obligations ni d’un lien particulier entre son fait et le dommage. Ainsi, à l’égard du syndicat des copropriétaires, il ne peut être déchargé de sa responsabilité décennale au motif que ses plans respectaient les normes concernant la rampe d’accès ou prévoyaient l’étanchéité de la rampe ni pour le défaut de mise en 'uvre de cette étanchéité pour la jardinière.
'
Par ailleurs, il ne peut s’exonérer de cette responsabilité en l’absence de preuve d’une cause étrangère justifiant le rétrécissement de la rampe d’accès ou le défaut d’étanchéité.
'
La responsabilité décennale de Monsieur [H] est donc engagée.
'
S’agissant de l’intervention de la société Eurodev, assurée par la SMABTP, et de la société de [Adresse 19], prétendument assurée par Allianz, dont il est affirmé qu’elles auraient eu la qualité de mandataire d’un groupement conjoint tous corps d’état, force est de constater que ce lien contractuel n’est pas justifié. En outre, rien dans le dossier ne permet de déterminer la nature, la qualité ni l’étendue de l’intervention de la société de [Adresse 19]. La responsabilité décennale de cette entreprise ne peut donc être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis Allianz hors de cause.
'
En revanche, l’intervention de la société Eurodev au titre du lot n°3 étanchéité est corroborée par le devis et la situation n°4 établis par son sous-traitant pour ce lot, la société [Localité 16] Etanche. Les infiltrations affectant les garages ayant pour origine l’absence ou la mauvaise mise en 'uvre de l’étanchéité prévue initialement sur les plans de l’architecte, la responsabilité de plein droit fait peser sur cette entreprise une présomption d’imputabilité, qui n’est en l’espèce pas combattue.
'
Aucun élément ne permet d’étendre cette présomption d’imputabilité au rétrécissement de la rampe d’accès.
'
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Eurodev est aussi engagée mais uniquement pour les infiltrations affectant les garages.
'
La société [Localité 16] Etanche, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eurodev, ne peut être recherchée au titre de sa responsabilité décennale en l’absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage. La responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée que sur un fondement de nature quasi-délictuelle. Or, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l’encontre de la société [Localité 16] Etanche sur la responsabilité décennale des constructeurs, non applicable au sous-traitant, et subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle.
'
En outre, le devis et la situation n°4 versés aux débats par la société [Localité 16] Etanche ne permettent pas de caractériser une faute imputable à cette entreprise dans l’exécution des travaux d’étanchéité qui lui ont été confiés en lien avec l’absence d’étanchéité de la rampe d’accès ou de la jardinière sur les garages.
'
En conséquence, la responsabilité de la société [Localité 16] Etanche ne sera pas retenue et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de cette entreprise.
'
Sur la garantie des assureurs':
'
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
'
En l’espèce, la MAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de Monsieur [H].
'
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité décennale de la société Eurodev. Elle devra donc sa garantie au syndicat des copropriétaires pour la réparation des dommages matériels au titre desquels la responsabilité décennale de son assuré est engagée.
'
En revanche, la garantie relative aux dommages immatériels étant facultative, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eurodev a entraîné la résiliation du contrat et cette garantie n’est plus due.
'
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires in solidum avec [G], Monsieur [H] et la MAF la somme de 10.000euros au titre du préjudice de jouissance.
'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du rétrécissement de la rampe d’accès et des infiltrations du garage, in solidum avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eurodev dont la responsabilité décennale a été retenue seulement pour ces derniers désordres.
'
Sur les préjudices matériels':
'
Les travaux d’élargissement de la voie ont été évalués par l’expert à hauteur de 28.000 euros HT. C’est le montant retenu par le tribunal qu’il y a lieu de confirmer en l’absence de contestation de ce quantum.
'
Le reste des travaux a été estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 36.482 euros HT. Les parties ne discutent pas ce montant qu’il y a donc lieu de retenir.
'
Dans ses conditions, Monsieur [H] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.000 euros hors taxes au titre de la réparation du rétrécissement de la rampe d’accès.
'
Les mêmes seront condamnés in solidum avec la SMABTP en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Eurodev à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.482 euros HT en réparation des infiltrations d’eau.
'
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 octobre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt.
'
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt.
'
Sur les préjudices immatériels':
'
Il est établi que le trouble de jouissance résultant du rétrécissement de la rampe d’accès et des infiltrations d’eau dans les garages a un caractère collectif pour être indistinctement ressenti par tous les copropriétaires.
'
Monsieur [H] et la MAF seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
'
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne in solidum [G], Monsieur [H], la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.000euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale pour les autres désordres.
'
Sur les appels en garantie':
'
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
'
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la condamnation relative à la réparation des infiltrations d’eau sera partagée à hauteur de 50% entre Monsieur [H] in solidum avec son assureur la MAF d’une part, et 50% pour la SMABTP d’autre part,
— Monsieur [H] et la MAF supporteront l’intégralité de la condamnation relative au rétrécissement de la rampe d’accès.
'
Monsieur [H] in solidum avec la MAF et la SMABTP assureur de la société Eurodev seront réciproquement condamnés à se garantir à hauteur de 50% pour Monsieur [H] in solidum avec la MAF et 50% pour la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre pour les infiltrations d’eau.
'
Les parties seront déboutées du surplus de leurs recours entre co-débiteurs de la réparation des dommages.
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
'
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros in solidum avec d’autres co-débiteurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
'
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
'
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative aux dépens des procédures de référé, dont la répartition décidée par le juge des référés, ne sera pas modifiée.
'
Monsieur [H] in solidum avec son assureur la MAF et la SMABTP, qui succombent, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000euros pour Monsieur [H] in solidum avec la MAF et 3.000 euros pour la SMABTP pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel.
'
Monsieur [H], la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d’appel.
'
Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [H], la MAF et la SMABTP supporteront la charge finale des dépens d’appel et de l’indemnité relative aux frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 2/3 pour Monsieur [H] et son assureur la MAF et 1/3 pour la SMABTP assureur de la société Eurodev.
'
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [G], à la Sarl [Localité 16] Etanche la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
[G] sera condamnée à payer à Allianz, à Monsieur [J] ainsi qu’à la société Qualiconsult ensemble avec son assureur AXA la somme de 3.000 euros chacun sur le même fondement.
'
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
'
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
'
PAR CES MOTIFS :
'''''''''''
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 Mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,'
'
CONSTATE le désistement partiel d'[G] à l’égard du BET de Monsieur [J] et le déclare parfait,
'
INFIRME le jugement en date du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a mis hors de cause Allianz, en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
'
DECLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires contre [G], comme étant prescrite,
'
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour forclusion invoqué par Monsieur [H] et la MAF,
'
DECLARE Monsieur [H] responsable au titre du rétrécissement de la rampe d’accès sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
'
DECLARE Monsieur [H] et la société Eurodev responsables in solidum au titre des infiltrations d’eau sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
'
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société [Localité 16] Etanche,
'
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré la société Eurodev au titre de la responsabilité décennale pour la réparation des dommages matériels résultant des infiltrations d’eau,
'
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la SMABTP au titre du rétrécissement de la rampe et des préjudices immatériels,
'
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.000 euros hors taxes au titre de la réparation du rétrécissement de la rampe d’accès,
'
CONDAMNE in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eurodev à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.482 euros HT en réparation des infiltrations d’eau,
'
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 octobre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent arrêt,
'
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt,
'
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
'
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante':
— la condamnation relative à la réparation des infiltrations d’eau sera partagée à hauteur de 50% entre Monsieur [H] in solidum avec son assureur la MAF d’une part, et 50% pour la SMABTP d’autre part,
— Monsieur [H] et la MAF supporteront l’intégralité de la condamnation relative au rétrécissement de la rampe d’accès,
'
CONDAMNE réciproquement Monsieur [H] in solidum avec la MAF et la SMABTP assureur de la société Eurodev à se garantir à hauteur de 50% de la condamnation prononcées à leur encontre pour les infiltrations d’eau,
'
DEBOUTE les parties du surplus de leurs recours entre co-débiteurs de la réparation des dommages,
'
CONDAMNE Monsieur [H] in solidum avec son assureur la MAF, d’une part, et la SMABTP, d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''''''''''' '
CONDAMNE in solidum Monsieur [H], la MAF et la SMABTP aux entiers dépens d’appel,
'
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux dépens des procédures de référé,
'
DIT que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [H], la MAF et la SMABTP supporteront la charge finale des dépens d’appel et de l’indemnité relative aux frais irrépétibles versée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 2/3 pour Monsieur [H] in solidum avec son assureur la MAF et 1/3 pour la SMABTP,
'
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à [G] et à la Sarl [Localité 16] Etanche la somme de 3.000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE [G] à payer à Allianz, à Monsieur [J] ainsi qu’à la société Qualiconsult ensemble avec son assureur AXA la somme de 3.000 euros à chacun des intimés sur le même fondement,
'
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles,
'
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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