Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 octobre 2025, N° 25/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Y] [T]
C/
ASSOCIATION [Localité 1] – PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXLX
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/02206
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 26 novembre 1991 à [Localité 2] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-010771 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
ASSOCIATION [Localité 1] – PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte du 1er avril 2023, M. [T] a conclu un bail avec l’association patrimoine résidences meublées [Localité 1] (l’association).
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à M. [T] de quitter les lieux et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 août 2024 et la somme de 12 974,32 euros.
Par jugement du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de délais paiement et a rejeté celle portant sur la demande d’un délai avant l’expulsion.
M. [T] a interjeté appel le 21 octobre 2025.
Il demande l’infirmation du jugement et de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’association indique que l’expulsion de M. [T] a eu lieu le 21 octobre 2025, conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 21 janvier et 18 mars 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie que de la demande pour quitter les lieux au regard du dispositif des conclusions de M. [T].
Sur le demande principale :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
M. [T] soutient que l’absence de paiement ne peut caractériser à elle seule un défaut de bonne foi ; qu’un blocage administratif auprès de la CAF a entraîné la suspension du versement des aides au logement, lequel a repris en août 2025.
Il ajoute que ses perspectives patrimoniales se sont améliorées puisqu’il exerce une activité d’enseignement à hauteur de 9 heures par semaine et qu’il espère percevoir divers legs d’un montant de 32 085 euros et de 12 060 euros prochainement, outre la part successoral devant lui revenir sur la vente de la maison de feu son père.
Enfin, il indique avoir constamment recherché une solution pour régulariser sa situation et qu’un relogement demeure illusoire dans les conditions actuelles.
L’association répond que l’expulsion a déjà eu lieu et produit un procès-verbal d’expulsion en date du 21 octobre 2025.
La demande devient sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes :
La demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l’appel :
— Constate que la demande de délai portant sur l’expulsion de M. [T] de son logement, est devenue sans objet au regard du procès-verbal d’expulsion du 21 octobre 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Lit ·
- Matériel ·
- Jurisprudence ·
- Allocation ·
- Indemnisation ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Liberté
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Défaillance ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Franchiseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Créance ·
- Lot ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Délai ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Désistement ·
- Ags ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Immeuble ·
- Différences ·
- Locataire ·
- Ascenseur
- Banque ·
- Désistement ·
- Affaire pendante ·
- Défense au fond ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résiliation unilatérale ·
- Restitution ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Licenciement ·
- Maroc ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Frontière ·
- Faute grave ·
- Poste
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Critère d'éligibilité ·
- Délais de procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Réception tacite ·
- Assurances ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité décennale ·
- Parcelle ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.