Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de [ Localité 1, Caisse CPAM DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2 ] |
Texte intégral
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
Me DENIZE
SAS [1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : CPAM de [Localité 1] ET [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00485
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu du mail adressé au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée succesivement jusqu’au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 février 2022 portant sur « un canal carpien droit » à laquelle était joint un certificat médical initial du 14 février 2022 constatant un " D# syndrome du canal carpien ", laquelle a été prise en charge par décision du 15 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels sous la désignation suivante : « Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Soutenant n’avoir été informée de cette décision qu’au constat de son relevé de compte employeur, la société [1] a contesté cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, devant la commission de recours amiable puis, ce recours ayant été rejeté par décision du 28 octobre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 21 décembre 2023, a :
— débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] le 20 février 2022,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] le 20 février 2022 est opposable à la société [1],
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 septembre 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater que la caisse ne justifie pas l’avoir informée de la procédure d’instruction,
— constater que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé un questionnaire employeur,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant maintenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 février 2022 déclarée par Mme [N],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 septembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 14 février 2022,
— juger mal fondé le recours, l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours à compter de sa réception.
La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La société [1] soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [N], lui est inopposable faute pour la caisse d’avoir procédé à son endroit à l’information prévue aux dispositions précitées, n’ayant jamais été rendue destinataire tant de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat intégré, que du moindre questionnaire, que de la clôture de l’instruction avec sa possibilité de prendre connaissance des éléments recueillis lors de celle-ci et de formuler des observations, en critiquant les premiers juges d’en avoir jugé autrement à la seule vue de deux accusés de réception émargés par ses soins de deux courriers recommandés des 16 et 31 mars 2022 produits par la caisse, dès lors que si c’est bien son tampon qui y est apposé, les courriers correspondants ne lui étaient pour autant pas destinés, étant libellés à l’attention de la " société [2] chez la société [1] ", de sorte que ne lui étant pas adressés, elle n’a pu en prendre connaissance, en faisant observer que les lettres correspondantes comportent le numéro Siret de l’entité [1] distribution " [N° SIREN/SIRET 1], distinct du sien " [N° SIREN/SIRET 2] « , dont le questionnaire contenu dans le courrier du 31 mars 2022 ayant pour objet » rappel questionnaire ", sollicitant de la sorte les observations de la société [2] qui ne saurait cependant être considérée comme l’employeur de Mme [N] s’agissant d’une entité distincte de la société [1].
La cour constate d’abord que la caisse justifie avoir envoyé deux lettres libellées au nom de la société [2] à l’adresse correspondant au siège social de la société [1], l’une datée du 16 mars 2022 et l’autre du 31 mars 2002, dont les accusés de réception sont revenus revêtus du tampon et du visa de la société [1], en date respectivement des 18 mars et 31 mars 2022, la première portant sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [N] datée du 20 février 2022 laquelle renseigne la société [1] comme employeur, et du certificat médical initial avec arrêt de travail associé du 14 février suivant, outre l’ensemble des informations requises aux dispositions précitées et la seconde portant sur un rappel de compléter le questionnaire, dont exemplaire papier joint, évoqué dans le précédent courrier.
Ces lettres contiennent par conséquent toutes les informations que la caisse doit, en vertu des dispositions précitées, adresser à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception, aucune contestation n’étant au demeurant élevée à ce niveau par la société [1] qui argue de la violation par la caisse de ces dispositions faute d’avoir été rendue destinataire desdites lettres.
Mais les lettres recommandées susdites ont pourtant bien été acceptées par la société [1], dont Mme [N] était salariée, ainsi que cette dernière l’a renseigné avec le n° Siret correspondant dans la déclaration de maladie professionnelle jointe au courrier précité du 16 mars 2022, la caisse justifiant bien dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société [1], avoir procédé à l’information de l’employeur de Mme [N] qui l’a, ainsi que le questionnaire, réceptionnée à date certaine, de sorte que la société [1] ne saurait soutenir de bonne foi ne pas en avoir été destinataire au prétexte de l’erreur affectant la dénomination sociale et le numéro Siret apposés sur lesdites lettres et le questionnaire, nécessairement purement matérielle et sur laquelle elle n’a pu se méprendre, puisqu’il ressort de la situation au répertoire Sirene qu’elle verse elle-même aux débats, que la société [2] a cessé depuis le 16 janvier 2012, ce qu’elle ne pouvait ignorer, n’existant même plus depuis cette date d’établissement dépendant de la société [2] à l’adresse de son propre siège social où la caisse a adressé lesdites lettres et qu’elle a donc, en les acceptant, bien réceptionnées délibéremment pour son propre compte, n’ayant pu en accuser autrement réception sauf à revêtir la qualité de mandataire ad hoc d’une société radiée, ce qu’elle ne soutient même pas.
L’ensemble de ces constatations permet d’en conclure, comme l’ont parfaitement estimé les premiers juges, que la caisse a respecté ses obligations d’information et sur la communication du questionnaire envers l’employeur de Mme [N], de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par cette dernière doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 21 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Macon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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