Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 février 2022, N° F16/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° F 16/01015
APPELANTE
Société BRENNTAG SA à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Madame [Z] [M] ayant droit de monsieur [U] [M] (décédé le 28/01/2021)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
Madame [L] [M] ayant droit de monsieur [U] [M] (décédé le 28/01/2021)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [D] [M] ayant droit de monsieur [U] [M] (décédé le 28/01/2021)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [M] a été engagé par la société Brenntag, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 décembre 1992, en qualité de chauffeur-livreur de produits chimiques.
La société Brenntag exploite une activité de négoce et de distribution de produits chimiques.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.
Par courrier du 18 février 2015, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours du 30 mars 2015 au 3 avril 2015 pour les faits ainsi rapportés :
« Le 07/01/2015, vous deviez dépoter 4 000 litres de DSP60 et 2 000 litres de D40 dans 2 cuves dédiées du client Gybem à [Localité 9]. Or, vous avez effectué un dépotage erroné entre les cuves car vous avez procédé au raccordement tout en parlant avec le réceptionnaire, sans réaliser la check-list avec ce dernier. Vous n’avez pas réalisé le double contrôle du plan de chargement non plus.
Lorsque vous vous êtes rendu compte de votre erreur, vous avez d’abord arrêté le transfert du premier produit. Mais, le réceptionnaire vous aurait dit de continuer à dépoter car les 2 cuves du client étaient vides. Vous avez donc décidé de dépoter les 2 produits en intervertissant : le camion a été entièrement vidé dans les 2 cuves du client.
Or, le responsable du laboratoire a pris connaissance de l’erreur et a exigé que les bons produits soient vidés dans les bonnes cuves car les produits n’étaient pas compatibles techniquement. Vous avez dans un premier temps tenté de régler seul cette opération, sans succès. Plus tard, vous avez contacté notre adjoint au responsable transport pour avoir de l’aide et le matériel adapté au pompage des cuves.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu tous les faits et vous avez admis qu’il s’agit d’un manquement grave aux procédures de votre part.
Nous concernant, nous avons lourdement insisté sur le caractère inacceptable et incompatible de vos écarts avec notre métier de distributeur de produits chimiques. Ils peuvent avoir des conséquences lourdes en matière de sécurité.
D’abord, vous n’avez pas appliqué nos procédures de sécurité : la check-list et le plan de chargement, qui doivent être vérifiés avant l’opération de dépotage, ont été remplis a posteriori.
Ensuite, lorsque vous avez réalisé qu’il y avait une erreur de dépotage, vous avez essayé de régler ce problème seul, sans alerter votre hiérarchie, ni le client, en dehors du réceptionnaire.
Enfin, lorsque le personnel du laboratoire a identifié l’inversion de cuves, vous avez tenté un re-pompage par vous-même sans alerter votre employeur.
Nous avons dû réparer vos erreurs successives dans la journée en envoyant sur place un de nos chauffeurs en retour de tournée, avec une canne de pompage, afin de procéder au re-pompage et au transfert des produits dans les bonnes cuves. Cette action corrective très dangereuse a eu pour impact 4 heures de travail supplémentaire."
Le 17 mars 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 avril 2016, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 15/03/2016 matin, vous avez réalisé une pollution chez le client HITAM à [Localité 8]. Vous deviez dépoter en faux vrac, 1000 litres de BUTYL GLYCOL et 1000 litres d’EXXSOL D100 Exo. Pour ce faire, le client vous a amené un container avec un restant de BUTYL GLYCOL (environ 110 litres). Or, vous ne vous êtes pas branché sur la bonne vanne de votre citerne et vous y avez dépoté de l’EXXSOL D100 Exo. Vous vous êtes rendu compte de votre erreur, une fois le dépotage réalisé, en voulant changer de vanne pour dépoter le second produit.
Compte tenu des enjeux graves en termes de sécurité des personnes et des installations, nous avons, à partir de 2012, défini comme « critiques » un certain nombre de procédures, eu égard aux risques liés à leur non-respect.
Ces procédures dites « critiques » concernent, outre les conventions de dépotage, préalable à toute livraison vrac à la charge des TC :
— le port des EPI
— le respect des règles liées aux ATEX
— le respect de la procédure « check-list avant dépotage » (vérification des conditions de dépotage client à chaque livraison)
— le respect des temps de conduite par les chauffeurs.
Cette approche « procédures critiques », dont il a été annoncé que le non-respect serait systématiquement sanctionné a été explicitée, à de nombreuses reprises, en CCE et au personnel.
Au cas d’espèce, il vous incombait de réaliser, préalablement au dépotage et conjointement avec le client, un contrôle produit de la cuve dans laquelle il devait être dépoté et des branchements à réaliser, sur la base d’une « check-list » en votre possession, afin d’éviter ce genre d’erreur.
Or, si vous avez bien rempli cette « check-list », c’est avant que les branchements n’aient lieu et sans que le double contrôle requis n’ait été en réalité effectué : vous vous êtes contenté de remplir la fiche sans procéder à aucune des vérifications requises. D’ailleurs, la seconde « check-list », pour laquelle vous n’avez pas pu réaliser le dépotage suite à l’incident, est pré-remplie, ce qui démontre bien que vous l’avez fait, seul et avant l’opération.
Nous vous rappelons que c’est le deuxième écart de même nature que nous notons. En 2015, vous avez déjà été sanctionné de 5 jours de mise à pied pour les mêmes faits : erreur de dépotage causée par la non réalisation de la check-list et l’absence du double contrôle.
Suite à cet incident, un débriefing a été mené avec vous, par notre Directeur général, M. [O] [P] et notre Directrice sécurité environnement, Mme [H] [T].
Nous vous avions alors rappelé les enjeux liés au respect de nos procédures et le caractère obligatoire de la check-list avant dépotage. Nous avions également insisté lourdement sur le fait que la check-list devait être co-signée au moment du dépotage, après avoir réalisé les branchements.
Or, nous constatons qu’en dépit de ce rappel de nos règles, avec pour ce faire, déplacement pour vous entendre et vous expliquer leur raison d’être, du Directeur général et de la Directrice sécurité environnement du groupe, vous persistez à ne pas appliquer les consignes en vigueur, dont l’objectif premier est d’assurer votre protection, celle des tiers et des installations de nos clients. Vous concernant, vous avez reconnu les faits. Vous avez déclaré avoir commis une faute. Vous avez justifié votre comportement par le fait que votre travail de chauffeur est devenu plus exigeant avec de nombreux contrôles de sécurité à effectuer.
La réitération des mêmes faits, un an après, est pour nous inacceptable au regard de ce qui est exigé d’un distributeur de produits chimiques. Si les produits dépotés avaient été d’une autre nature (acide et javel, par exemple) les conséquences auraient pu être dramatiques puisque le résultat eût été un nuage de chlore, avec notamment des dommages humains.
Votre comportement et la non-prise en compte des consignes en vigueur rendent donc impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise".
Le 14 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 février 2015.
M. [U] [M] est décédé après que l’affaire ait été plaidée devant le conseil de prud’hommes mais avant le prononcé du délibéré.
L’instance a été reprise par Mesdames [Z] et [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M].
Le 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement n’est pas causé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse
— dit que la faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire dont a fait l’objet
M. [M] n’était pas justifiée
— dit que la mise à pied de 5 jours de 2015 était justifiée
— condamne la société Brenntag à payer à Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M], les sommes de :
* 1 068 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 2016
* 19 375 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5 382 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 538 euros bruts au titre des congés payés afférents
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 novembre 2016
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— déboute Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M] de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied de 2015 et du surplus des demandes
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail
— déboute la société Brenntag de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamne la société Brenntag aux entiers dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier, sachant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Brenntag a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 22 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2022, aux termes desquelles la société Brenntag demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 15 février 2022 (RG 16/01015) en ce qu’il :
« - dit que le licenciement n’est pas causé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse
— dit que la faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire dont a fait l’objet M. [M] n’était pas justifiée
— condamné la société Brenntag à payer à Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M], les sommes de :
* 1 068 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 2016
* 19 375 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5 382 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 538 euros bruts au titre des congés payés afférents
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 novembre 2016
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— débouté la société Brenntag de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Brenntag aux entiers dépens, y compris les frais d’une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier, sachant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile"
Et statuant de nouveau,
— juger que le licenciement de Monsieur [M] repose bien sur une faute grave, et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Madame [Z] [M], Madame [L] [M], Monsieur [D] [M], ayants droit de Monsieur [U] [M], de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
« - dit que la mise à pied de 5 jours de 2015 était justifiée
— débouté Madame [Z] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [D] [M], ayants-droit de Monsieur [U] [M] de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied de 2015 et du surplus des demandes"
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [D] [M], ayants-droits de Monsieur [U] [M] Madame [Z] [M], Madame [L] [M] et Monsieur [D] [M], ayants-droits de Monsieur [U] [M] à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 juillet 2022, aux termes desquelles
Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer purement et simplement la décision de première instance
— condamner la société Brenntag à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Brenntag aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a
— dit que la mise à pied de 5 jours de 2015 était justifiée
— débouté Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M] de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied de 2015 et du surplus des demandes
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail.
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à M. [M] d’avoir commis une erreur de dépotage chez un client en dépotant de l’EXXSOL D100 Exo dans un container contenant 110 litres de Butyl Glycol, alors que ce container devait recevoir 1 000 litres de Butyl Glycol. L’employeur indique que cette erreur n’a été possible que parce le salarié s’est abstenu d’effectuer un contrôle des produits à dépoter, mais aussi de la cuve dans laquelle ils devaient être dépotés et enfin des branchements à réaliser, sur la base de la « check-list » en sa possession. L’employeur ajoute qu’il a d’ailleurs découvert, à l’occasion de cette nouvelle erreur du salarié, que ce dernier avait pré-rempli la « check-list » correspondant au second dépotage auquel il devait procéder ce jour là, alors qu’elle devait être renseignée au moment des opérations de dépotage et avec le salarié réceptionnaire de la société cliente pour justifier du respect des contrôles à effectuer.
L’employeur souligne que les manquements répétés du salarié aux consignes de sécurité faisaient courir un risque grave à la société et à ses clients puisque le mélange de deux produits chimiques lors d’une opération de dépotage peut entraîner des dégagements de vapeurs toxiques ou d’autres conséquences particulièrement dangereuses.
Les ayants-droits répondent que la société appelante n’est elle-même pas exempte de reproche quant au respect des mesures de sécurité puisqu’elle a été reconnue coupable d’imprudences et d’irrégularités en matière de sécurité au travail. En outre, le salarié n’avait pas bénéficié de formation récente en matière de sécurité. Ils ajoutent que les conditions d’inconfort dans lesquelles M. [M] a été amené à effectuer certains transports ont entraîné l’apparition d’une pathologie de sciatique puis de hernie discale. Ils avancent le fait que l’employeur a cherché par une sanction manifestement disproportionnée à se débarrasser « à moindre frais » d’un salarié bénéficiant d’une importante ancienneté mais qui commençait à rencontrer des problèmes de santé.
Enfin, il est reproché à l’employeur de ne pas avoir pris en compte la situation familiale de
M. [M] et de l’avoir non seulement privé de son emploi mais aussi de tout indemnité alors qu’il venait de divorcer et avait trois enfants, dont un encore à charge.
Cependant, la cour retient qu’alors qu’il avait été sanctionné en 2015 pour avoir omis de respecter la procédure de sécurité devant accompagner les opérations de dépotage, le salarié a réitéré des faits de même nature un an plus tard alors que les conséquences d’erreurs de manipulation de produits chimiques sont susceptibles d’engendrer des conséquences extrêmement graves. L’absence de réalisation du risque n’enlève rien à la gravité de la faute réitérée commise par le salarié, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. De surcroît, il ressort des déclarations de l’employeur, non contestées par les ayants-droits, que M. [M] avait pré-rempli la check-list correspondant à la deuxième opération de dépotage à laquelle il devait procéder ce jour là, ce qui démontre qu’il n’y avait pas, de la part du salarié, une simple négligence mais un contournement délibéré des règles de sécurité mises en place par l’employeur. L’importance du respect de ces règles de sécurité lui avait pourtant été rappelée en 2015 par le Directeur général et la Directrice sécurité environnement du groupe.
La faute commise par le salarié est donc suffisamment grave, au regard des spécificités de son emploi, pour empêcher le maintien de la relation contractuelle et le licenciement pour faute grave sera jugé fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué aux ayants-droits de M. [M] un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M], supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— dit que la mise à pied de 5 jours de 2015 était justifiée
— débouté Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M] de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied de 2015 et du surplus des demandes
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu’il a débouté la société Brenntag de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M] de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [M], Mme [L] [M] et M. [D] [M], ayants-droits de M. [U] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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