Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 mai 2023, n° 19/19623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 décembre 2019, N° 17/02527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ISIS GLOBAL SOLUTIONS, Société WIENER STADISCHE VERSISCHERUNGAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/73
Rôle N° RG 19/19623 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK6R
[K] [L] [W]
C/
Société WIENER STADISCHE VERSISCHERUNGAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02527.
APPELANT
Monsieur [K] [L] [W]
né le 11 Juin 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assisté de Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
INTIMEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société WIENER STADISCHE VERSISCHERUNGAG,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée deMe Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W], titulaire du brevet de capitaine 200, est propriétaire d’un navire de plaisance dénommé Rhum Runner, assuré auprès de la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG, pour une valeur de 100 000 euros, contrat conclu par l’intermédiaire de la SARL Isis Global Solutions.
Le 26 janvier 2016, constatant une odeur d’essence, M. [L] [W] a entrepris des recherches sur l’origine de la fuite probable et a, le 27 janvier 2016, commencé des travaux de découpe du pont pour pouvoir accéder aux réservoirs afin de détecter une fuite éventuelle au moyen d’un outillage électrique.
Selon le rapport de mer qu’il a établi le 28 janvier 2016, M. [L] [W] indique s’être rendu compte, après découpe du pont, que les réservoirs, dont les jauges électroniques mentionnaient qu’ils étaient remplis à ¿ de leur capacité, étaient bien plus remplis que prévu et il a entrepris des opérations de siphonage. Lors de ces opérations, le feu s’est déclaré, le blessant d’abord à la jambe puis se propageant à tout le navire et aux deux navires amarrés à proximité.
Le navire a été complétement détruit, a coulé et a été renfloué ultérieurement pour être mis en décharge.
M. [L] [W] a déclaré le sinistre à son assureur lequel a désigné un expert.
Malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2016, la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung n’a pas réglé l’indemnité d’assurance sollicitée par M. [L] [W] en exécution du contrat.
Ce dernier a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Toulon la SARL Isis Global Solutions Yachtbox, la société Neptune Assurances et la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG pour avoir paiement, notamment, de la somme de 100 000 euros, valeur assurée du navire.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [W] à l’encontre de la société Neptune Assurances,
— débouté M. [L] [W] de ses demandes dirigées contre la société Wiener Städtische Versischerung AG et contre la société Isis Global Solutions,
— condamné M. [L] [W] à payer la somme de 1 500 € à la société Wiener Städtische Versischerung AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Isis Global Solutions,
— condamné M. [L] [W] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [W] a interjeté appel par déclaration du 23 décembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Wiener Städtische Versicherung DG et Isis Global Solutions, à l’enseigne Yacht Box, à payer à M. [W] la somme de 100.000 euros correspondant à la valeur du navire
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la déclaration de sinistre,
— juger que les intérêts échus produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter les sociétés Wiener Städtische Versicherung DG et Isis Global Solutions, à l’enseigne Yacht Box, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Wiener Städtische Versicherung DG et Isis Global Solutions, à l’enseigne Yacht Box, à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
— condamner solidairement les sociétés Wiener Städtische Versicherung DG et Isis Global Solutions, à l’enseigne Yacht Box, à payer à M. [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Wiener Städtische Versicherung DG, Isis Global Solutions, à l’enseigne Yacht Box, à payer à M. [W] les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG et la SARL Isis Global Solutions demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause :
sur la mise hors de cause d’Isis Global Solutions
— dire et mettre la société Isis Global Solutions hors de cause, et débouter le requérant de toutes ses demandes à son encontre,
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 € à Isis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la garantie de Wiener
— débouter M. [W] de toutes ses demandes contre la compagnie Wiener,
— constater et dire l’assuré également déchu de toute possible indemnisation,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les condition d’application du contrat d’assurance :
M. [L] [W] fait valoir que c’est à tort que les intimées lui reprochent une fausse déclaration de sinistre, qu’il n’a jamais dissimulé les conditions dans lesquelles s’était déroulé l’accident et qu’il a utilisé un outil adéquat pour réaliser l’intervention lui permettant d’accéder au réservoir. Il soutient que le sinistre est bien dû à une cause accidentelle, qui n’a pas pour origine un manque de préparation de l’intervention, mais résulte d’un aléa non prévisible. Il ajoute qu’aucune faute intentionnelle ou dolosive ne peut lui être reprochée et qu’il n’a pris aucun risque inconsidéré ni conscient.
Les intimées font valoir que la police contient des exclusions contractuelles et légales de risque notamment à l’articles 6.1 du contrat qui stipule que ne sont garantis que les pertes et dommages matériels résultant d’un évènement accidentel et aléatoire, d’un vol pour autant que la perte ou avarie ne résulte pas : d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparation, de défaut d’entretien caractérisé ou d’une grosse négligence du ou des propriétaires du navire, du gérant ou de l’assuré.
Elles soutiennent que le sinistre, tel qu’il s’est produit, montre que le caractère aléatoire fait défaut et que les exclusions sont formelles et limitées.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 6.1 du contrat souscrit par M. [L] [W], qui constitue selon les intimées les conditions du risque, stipule que sont garantis « les pertes ou dommages matériels éprouvés pas le yacht, ses équipements et accessoires et résultant d’un évènement accidentel et aléatoire (') pour autant que la perte ou l’avarie ne résulte pas : d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé ou d’une grosse négligence du ou des propriétaires du navire, du gérant ou de l’assuré ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, cette clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du sinistre, constitue en réalité une clause d’exclusion de garantie, laquelle doit en conséquence être formelle et limitée.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce où les mots « adéquats », « défaut d’entretien caractérisé » et « grosse négligence » ne font l’objet d’aucune définition précise et doivent être interprétés.
Il en résulte que cette clause ne peut être opposée à l’assuré, de même que l’article 7.2 qui définit, dans les mêmes termes, des causes d’exclusion de la garantie.
Les intimées se prévalent, compte tenu des circonstances du sinistre, d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, excluant la garantie de l’assureur conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances rappelé ci-dessus.
Sur ce, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables alors que la faute intentionnelle implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Les conclusions de l’expert amiable de la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG dans son rapport du 3 décembre 2015 sont les suivantes : la responsabilité de l’assuré est indiscutable, l’origine de l’incendie étant clairement désignée à bord de son bateau. Le sinistre résulte de plusieurs erreurs :
— réservoir non entièrement vidangé ni dégazé avant travaux,
— mauvaise préparation du plan de travail et mauvaise anticipation des difficultés à transvaser le combustible,
— non préparation d’un extincteur à portée de main immédiate sur le lieu où le pont devait être découpé.
M. [L] [W] a quant à lui expliqué l’origine de l’incendie de la manière suivante : après avoir vérifié que les réservoirs n’étaient qu’au ¿ vides après lecture des jauges électroniques, il a entrepris la découpe du pont avec un outil électrique branché sur une prise 110 volts, utilisant une fiche plate américaine, donc sans fiche terre. S’étant aperçu que les réservoirs étaient plus remplis qu’il ne l’avait imaginé, il a entrepris de les vidanger, par siphonage dans des bidons en plastique, sans grand succès au regard des moyens qu’il employait et de sa position sur le bateau. Il a précisé que c’est alors qu’il poussait avec sa jambe droite des objets encombrants et notamment la rallonge de l’outil électrique utilisé pour découper le pont, que le feu s’est déclaré sur sa jambe et sur le réservoir en plastique contenant du carburant qu’il tenait alors à la main pour ses opérations de vidange.
Il ne résulte pas de ces explications, qui ne sont pas contredites par le rapport de police ou les constatations de l’expert amiable, que si M. [L] [W] a commis des négligences, notamment en ne débranchant pas l’outil électrique utilisé pour la découpe du pont, quel qu’il soit, alors qu’il était branché sur une prise dépourvue de mise à la terre et qu’en sa qualité de professionnel il n’ignorait pas que les réservoirs, même contenant une petite quantité d’essence produisaient des vapeurs hautement combustibles, ces négligences ne constituent nullement un acte délibéré de sa part commis avec la conscience du caractère inéluctable des dommages survenus, ni une volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Il n’est ainsi démontré ni faute dolosive, ni faute intentionnelle excluant la garantie de l’assureur.
Les intimées invoquent enfin la déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre en ce que M. [L] [W] a déclaré le 26 janvier qu’il ne connaissait pas la cause du sinistre et dans sa déclaration du 28 janvier 2016 en a fait une relation précise.
L’article 12 des conditions générales dont elles se prévalent stipule que l’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages ou suppose détruits des objets n’existant pas lors du sinistre ou dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ou sciemment emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tous droits à l’indemnité.
Le mail de M. [L] [W] du 28 janvier 2016 à 13h47, indique, à la demande de l’assureur qui souhaitait connaitre la cause du sinistre « l’incendie est survenu sur le pont du bateau pour une raison que je ne connais pas ». Dans sa déclaration datée du 28 janvier 2016, annexée au rapport de l’expert, il relate avec précision le déroulement du sinistre et chacun de ses gestes sans se prononcer sur la cause elle-même du sinistre.
Cette déclaration n’est donc pas en elle-même contradictoire avec son mail indiquant qu’il ne connaissait pas la cause du sinistre et il n’est surtout aucunement démontré par les intimées que M. [L] [W] a agi avec mauvaise foi ou fraude.
La déchéance de garantie n’est pas encourue et l’assureur doit régler l’indemnité d’assurance fixée à la somme de 100 000 euros, valeur assurée du navire en cas de perte totale.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017 constituant mise en demeure de payer.
2. Sur la responsabilité de la SARL Isis Global Solutions :
M. [L] [W] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause cette société alors qu’elle a toujours été son interlocutrice et qu’elle a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à son égard puisqu’il n’a pas été informé que la couverture d’assurance serait réalisée par une compagnie étrangère, qu’il n’a jamais souhaité conclure un contrat à l’étranger avec une compagnie étrangère en s’adressant à un courtier français. Il affirme que cette défaillance rend impossible pour lui l’obtention d’une indemnisation effective de l’assureur dans la mesure où il n’est pas démontré que cette compagnie aurait une activité réelle et autorisée.
Or, il résulte des propres pièces produites par M. [L] [W] (pièce 4) que la qualité de courtier de la SARL Isis Global Solutions est clairement indiquée, de même qu’elle utilise la marque Yachtbox, que la section VI de la proposition d’assurance mentionne expressément le nom et la part prise par chacun des assureurs mentionnés au titre des garanties souscrites, que la section X intitulée « précisions contractuelles » rappelle la qualité de courtier et d’Isis Global Solutions, étant rappelé que M. [L] [W] a signé ladite proposition d’assurance juste en dessous de ces mentions.
Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ignorait avoir souscrit son contrat auprès de plusieurs assureurs étrangers, ni même qu’il en aurait fait une condition déterminante de la souscription de son contrat. Le défaut d’exercice régulier d’une activité d’assurance par cette société de droit étranger n’est que pure spéculation et ne repose sur aucun élément objectif.
Le défaut de conseil et d’information reproché à la SARL Isis Global Solutions n’étant pas démontré, la mise hors de cause de cette société est confirmée.
3. Les demandes accessoires et les dépens
M. [L] [W], qui ne démontre pas que la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG a exercé sa défense avec mauvaise foi ou intention de nuire, étant précisé qu’elle avait obtenu gain de cause en première instance, est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de deux mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [W] à l’encontre de la société Neptune Assurances,
— condamné M. [L] [W] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG à payer à M. [L] [W] la somme de 100 000 euros au titre de la garantie d’assurance souscrite par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts,
Déboute M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit autrichien Wiener Städtische Versicherung AG à payer à M. [L] [W] la somme de deux mille euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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