Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 24 avril 2025, N° 2024F00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7PM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024F00003
Tribunal de commerce d’Evreux du 24 avril 2025
APPELANTE :
SAS NORMANDIE DESTINATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
SAS PEUGEOT MIDI AUTO [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe judiciaires.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Normandie Destination est propriétaire d’un véhicule Fiat Doblo immatriculée [Immatriculation 1] qui a été accidenté et qui, après expertise, a été confié pour réparation à la SAS Midi Auto [W] selon ordre de réparation signé le 22 juin 2022.
La société Midi Auto [W] a procédé aux réparations et a émis une facture de
5 547,91 euros le 19 juillet 2022 à l’attention de la SAS Normandie Destination.
La société Normandie Destination a refusé de régler la facture affirmant que les réparations avaient été mal faites.
La société Midi Auto [W] a sollicité du président du tribunal de commerce d’Evreux une injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la société Normandie Destination a formé opposition à cette ordonnance et a sollicité une expertise judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la société Normandie Destination, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la société Midi Auto [W] ;
— au fond, l’en a déboutée et l’a condamnée à payer, en deniers ou quittances valables à la société Midi Auto [W] ;
* 5 547,91 euros en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Normandie Destination aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,56 euros.
La société Normandie Destination a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2025, la société Normandie Destination demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux (RG 2024-F00003) du 24 avril 2025 en ce qu’il a condamné la société Normandie Destination à payer à la société Midi Auto [W] les sommes de :
* 5 547,91 euros en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ;
* la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal, avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
* convoquer les parties ;
* examiner le véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] en leur présence ;
* donner son avis sur les réparations effectuées par la société Midi Auto [W] sur ce véhicule à la suite des PV d’expertise du 20 juin 2022 et du 13 juillet 2022 par le cabinet Référence Expertise Normandie et de l’ordre de réparation du 7 juillet 2022 ;
* indiquer les malfaçons affectant ces réparations ;
* dire si ces réparations ont été effectuées dans les règles de l’art ;
* préciser si l’ensemble des réparations commandées ont été réalisées ;
* chiffrer le coût des travaux de remise en état ;
* donner son avis sur les préjudices occasionnés, notamment au titre de l’utilisation du véhicule et de sa conformité aux règles de sécurité.
A titre subsidiaire
— condamner la société Midi Auto [W] à payer à la société Normandie Destination une somme de 2 800 euros au titre des frais de remise en état consécutifs aux réparations défectueuses ;
— condamner la société Midi Auto [W] à payer à la société Normandie Destination une somme de 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, du 19 juillet 2023 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état, somme arrêtée à 3 750 euros au 19 juillet 2025 et réservée pour la période postérieure ;
— ordonner compensation desdites sommes avec celle de 5 547,91 euros ;
— condamner la société Midi Auto [W] à payer à la société Normandie Destination une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Midi Auto [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, la société Midi Auto [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 24 avril 2025 en ce qu’il a condamné la société Normandie Destination à payer à la société Midi Auto [W] les sommes de :
* 5 547,91 euros en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
— en conséquence, débouter la société Normandie Destination de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Normandie Destination à payer la société Midi Auto [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— condamner la société Normandie Destination aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Normandie Destination soutient que :
— les travaux de réparation confiés à la SAS Midi Auto [W] ont été réalisés au début du mois de juillet 2022 ;
— le véhicule a été restitué avec des malfaçons et notamment le mauvais fonctionnement de la porte latérale coulissante gauche qui reste bloquée à l’ouverture ;
— elle a refusé de régler la facture qui lui a été adressée le 19 juillet 2022 en raison des malfaçons affectant les réparations ;
— elle a fait intervenir un expert d’assurance qui a établi un rapport d’information le 3 avril 2024 constatant des réparations défectueuses et estimant le montant des remises en état à la somme de 2 800 euros TTC ;
— la SAS Midi Auto [W] ayant contesté ces conclusions, la SAS Normandie Destination a sollicité un autre expert amiable afin de réaliser une expertise contradictoire ce à quoi s’est refusé la SAS Midi Auto [W] ;
— l’expertise a tout de même été réalisée alors que la SAS Midi Auto [W] a été convoquée aux opérations ;
— cette seconde expertise amiable a confirmé l’existence de mauvaises réparations ;
— ce rapport a été versé aux débats, il est opposable à la SAS Midi Auto [W] ;
— si la SAS Midi Auto [W] persiste à contester l’existence des malfaçons, une expertise judiciaire s’impose ;
— les deux rapports se corroborent mutuellement et peuvent fonder la décision de la cour ;
— la SAS Normandie Destination a repris le véhicule en juillet 2022 non pas parce que les travaux étaient terminés puisque certaines pièces commandées ne devaient arriver qu’en septembre mais parce qu’elle en avait besoin pour les vacances ;
— la facture a été envoyée par la SAS Midi Auto [W] à l’assureur de la SAS Normandie Destination sans que cette dernière soit avisée ;
— les premiers juges ont confondu la commande de travaux du 22 juin 2022 avec un procès-verbal de restitution ; ils ont estimé que certains des désordres constatés par le premier expert étaient sans rapport avec les réparations effectuées par la SAS Midi Auto [W] alors que cet argument n’a jamais été soutenu par aucune des parties ;
— les travaux étant inachevés, la SAS Normandie Destination était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La SAS Midi Auto [W] fait valoir que :
— elle a réparé le véhicule de la SAS Normandie Destination après qu’un expert a fixé le montant des réparations à la somme de 5 547,79 euros et elle a émis une facture conforme à l’attention de la SAS Normandie Destination ;
— la SAS Normandie Destination a reçu cette somme de son assureur, sous déduction de 300 euros de franchise, et a refusé de régler la SAS Midi Auto [W] ; le paiement a été fait en deux fois, le 20 juillet 2022 et le 6 juin 2023 ;
— les travaux étaient terminés lorsque la SAS Normandie Destination a repris possession de son véhicule ; aucune pièce ne vient démontrer le contraire ;
— la SAS Normandie Destination a repris son véhicule et n’a rien fait constater par un commissaire de justice ou un expert ;
— il appartient à la SAS Normandie Destination de prouver ce qu’elle avance ; la SAS Midi Auto [W] verse aux débats un ordre de réparation signé par la SAS Normandie Destination ; la SAS Normandie Destination n’a pas émis de réserves lors de la reprise du véhicule ;
— la première expertise, non contradictoire et inopposable à la SAS Midi Auto [W], a été réalisée deux années après l’intervention de cette dernière ; cette expertise fait état d’une somme globale qui n’est pas justifiée ;
— ce n’est qu’à la réception de l’ordonnance d’injonction de payer que la SAS Normandie Destination a contesté les travaux pour la première fois ; elle a utilisé le véhicule des années depuis juillet 2022 ;
— le second rapport d’expertise est encore plus tardif et n’est toujours pas contradictoire ; pas plus que le premier, il ne peut servir à fonder une décision judiciaire ;
— eu égard au délai écoulé depuis la restitution du véhicule, l’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt ;
— le préjudice de jouissance allégué est inexistant puisque la SAS Normandie Destination utilise le véhicule depuis sa restitution et qu’il a parcouru depuis lors
52 548 km.
Réponse de la cour :
Il est constant que :
— la SAS Normandie Destination est propriétaire d’un véhicule Fiat immatriculé FX 616 HT qui a été accidenté ;
— une expertise d’assurance a été menée et l’expert a évalué que les travaux à réaliser s’élevaient à 5 214,93 euros ;
— le véhicule a été confié à la SAS Midi Auto [W] pour réparation selon ordre signé le 22 juin 2022 mentionnant « réparation latéral gauche » ;
— il a été restitué au début de juillet 2022 sans plus de précision ;
— la SAS Normandie Destination a reçu de son assureur la somme de 4 323,25 euros le 20 juillet 2022 et celle de 924,66 euros, soit un total de 5 247,91 euros correspondant aux travaux évalués par l’expert sous déduction de la somme de 300 euros au titre de la franchise contractuelle ;
— la SAS Midi Auto [W] n’a reçu aucun règlement au titre des travaux commandés par la SAS Normandie Destination malgré des mises en demeure des 29 novembre 2022 et 4 septembre 2023 ;
— une première expertise amiable non contradictoire a été menée à la demande de la SAS Normandie Destination le 16 avril 2024, l’expert requis par cette dernière ayant constaté les désordres suivants : défaut d’ajustement au niveau du panneau côté arrière gauche et de la porte arrière gauche, rayures sur le rail supérieur de porte arrière gauche et sur l’enjoliveur de rail central de porte arrière gauche, dommages sur la porte arrière gauche suite au mauvais réglage, mauvaise fixation de la poignée de porte arrière gauche, défaut de verrouillage de la trappe à carburant et mauvaise soudure du panneau côté arrière gauche ;
— une seconde expertise amiable organisée par la SAS Normandie Destination et expressément refusée par la SAS Midi Auto [W], a eu lieu le 14 janvier 2025 et l’expert requis par la SAS Normandie Destination a constaté les désordres suivants :
le panneau d’aile arrière gauche présente des séquelles de remplacement en section au niveau du bas de caisse gauche en partie avant de la porte latérale et au niveau du rail de porte coulissante, le galbe du bas de caisse n’a pas été respecté au niveau de la section, le galbe du panneau d’aile n’a pas non plus été respecté en partie avant de la coupe hauteur du rail de coulissement, le panneau d’aile est mal positionné, ce qui engendre un défaut d’ajustement avec la porte coulissante, la porte latérale gauche ne s’ouvre pas, un des pions de maintien commandé par câble n’est pas actionné, l’actionneur est situé dans l’environnement de l’intervention dans le panneau d’aile arrière gauche, les finitions de jointure de l’aile sur la tôle de feu arrière gauche ne sont pas conformes, le positionnement n’apparaît pas conforme non plus, un adhésif de finition de porte facturé mais pas remplacé est absent sur le véhicule, l’ouverture de la trappe à essence croche à l’ouverture, la poignée Est de porte coulissante est mal fixée et il y a un défaut d’aspect sur le cache rail central.
La cour constate cependant qu’alors que la SAS Normandie Destination affirme que l’une des portières du véhicules demeurait bloquée malgré les réparations, ce dont elle s’est nécessairement rendu compte dès que le véhicule lui a été restitué par la SAS Midi Auto [W], elle ne lui a jamais adressé aucune réclamation ni aucune mise en demeure avant que la SAS Midi Auto [W] ne lui fasse signifier l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle avait sollicitée et obtenue du président du tribunal de commerce d’Evreux.
La SAS Normandie Destination se fonde sur deux rapports d’expertises amiables dont le premier est non contradictoire et le second a été établi malgré le refus de la SAS Midi Auto [W] de participer aux opérations d’expertise. La cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée ni sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à la demande d’une partie sans rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il s’ensuit que ces deux rapports, pris séparément, ne peuvent fonder la décision de la présente cour mais également que, sauf à méconnaître la portée de la règle qui vient d’être rappelée ci-dessus, ces deux rapports ne peuvent servir à se corroborer l’un l’autre.
La SAS Normandie Destination échoue à démontrer que les réparations effectuées par la SAS Midi Auto [W] sont en lien avec les désordres qui ont été relevés par les experts deux ans après que le véhicule lui a été restitué. Elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a émis aucune réserve lors de la restitution du véhicule et pourquoi elle s’est abstenue, pendant deux ans, de réclamer quoi que ce soit à la SAS Midi Auto [W] alors que cette dernière lui demandait le paiement des travaux. La seule conséquence qui puisse être tirée de ces abstentions est que le véhicule a été restitué en bon état à la SAS Normandie Destination. La cour constate enfin que le propre assureur de la SAS Normandie Destination lui a réglé le montant des travaux sous déduction de la franchise et, que dans les faits, elle a obtenu la restitution d’un véhicule réparé tout en conservant les sommes destinées à payer ces réparations.
Pour faire droit à la demande en paiement formée par la SAS Midi Auto [W] contre la SAS Normandie Destination, les premiers juges ont considéré que :
— lors de la commande des travaux de réparation le 22 juin 2022, le véhicule totalisait 24 102 km ;
— le premier expert amiable requis par la SAS Normandie Destination avait constaté que le véhicule totalisait 76 650 km au 3 avril 2024 de sorte qu’il avait parcouru
52 548 km depuis qu’il avait été restitué par la SAS Midi Auto [W] ;
— le rapport du 3 avril 2024 n’avait pas été communiqué à la SAS Midi Auto [W] et portait sur une somme de 2 800 euros au titre de la remise en état, somme inférieure à celle réclamée par la SAS Midi Auto [W] ;
— lors de la seconde expertise du 14 janvier 2025, le véhicule totalisait 99 299 km et avait parcouru entre les deux expertises 22 649 km ;
— compte tenu du kilométrage parcouru depuis la restitution, de l’absence de remarque de la SAS Normandie Destination lors de cette même restitution et de l’absence de remarque de la SAS Normandie Destination depuis lors, la demande d’expertise formée par elle devait être rejetée et il devait être fait droit à la demande pécuniaire formée par la SAS Midi Auto [W] qui avait le droit d’être payée pour sa prestation.
Ces motifs sont pertinents et la cour les adopte.
Le jugement entrepris sera confirmé, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SAS Normandie Destination qui sera en outre condamnée à payer à la SAS Midi Auto [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 24 avril 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Normandie Destination aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Normandie Destination à payer à la SAS Midi Auto [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice des services de greffe judiciaires, La présidente de chambre,
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