Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 21/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 mai 2021, N° 17/05285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/366
N° RG 21/07414 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDM
S.A.S. RCB DES CARRELAGES BEC
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05285.
APPELANTE
S.A.S. RCB DES CARRELAGES BEC
prise en la personne de ses représentants en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
né le 24 Décembre 1957 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre de la rénovation de sa villa, sise [Adresse 2], M. [E] [I] a commandé à la société par actions simplifiée RCB des carrelages BEC (la société RCB), selon devis signé le 31 décembre 2011, des dalles de marque Caesarstone ainsi que des marches, pour montant total de 162 687,09 euros.
La société RCB a elle-même commandé les dalles auprès de son fournisseur, la société [Adresse 5].
Réceptionnées par la société RCB en avril 2012, les dalles devaient être livrées sur le chantier en mai 2012, mais celui-ci ayant pris un important retard, elles ont été stockées par la société RCB dans l’attente de leur livraison, qui a finalement eu lieu le 26 juin 2013.
Se plaignant d’un défaut de planéité des dalles, l’architecte, maitre d''uvre du chantier, les a refusées.
M. [I] a alors assigné la société RCB devant le juge des référés, qui, par ordonnance du 4 juin 2014, a ordonné une expertise, confiée à M. [T] [Z], expert judiciaire.
Une ordonnance ultérieure du 27 janvier 2016 a étendu les opérations d’expertise à la société [Adresse 5], fournisseur des carrelages.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2016.
Par acte du 17 juillet 2017, M. [I] a fait assigner la société RCB devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Parallèlement à cette procédure, une ordonnance de référé du 18 mai 2015 a désigné M. [Z], aux fins d’expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants au chantier de rénovation et leurs assureurs afin d’examiner l’ensemble des désordres affectant celui-ci.
Dans le cadre de la procédure opposant M. [I] à la société RCB au sujet des carrelages, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 mars 2019, refusé de faire droit à une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise en cours dans le cadre du litige opposant tous les participants au chantier de rénovation.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré la société RCB responsable envers M. [I] d’un manquement à son obligation de délivrance conforme ;
— condamné la société RCB à payer à M. [I] la somme de 113 948,05 euros en réparation de son préjudice matériel, à assurer la destruction des dix palettes de dalles de marque Caesarstone stockées par la société Demesud, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société RCB aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [I] 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour retenir un manquement de la société RCB à son obligation de délivrance, le tribunal a estimé que les conclusions de l’expert judiciaire établissaient la non-conformité de la majeure partie des dalles avant leur livraison, ces dalles n’ayant pu être posées en raison de défauts liés à la durée, excessive, du stockage et aux modalités de celui-ci, à savoir sur des palettes en bois ne présentant pas un degré de rigidité comparable à celui du support plancher auquel est destiné le revêtement de sol, sujettes aux variations de température et/ou d’hygrométrie et soumises, par l’empilement et la durée de stockage, à des charges prolongées qui se sont aussi appliquées aux palettes bois ayant, par la souplesse intrinsèque du matériau, participé à favoriser le fluage des dalles qui avaient une propension à en être affectées.
Le tribunal a également retenu que l’absence d’information transmise par le fournisseur à la société RCB quant aux conditions de stockage des dalles n’était pas suffisant pour l’exonérer de sa responsabilité et que si le retard pris par le chantier, à l’origine de la nécessité de stocker les dalles, n’est pas imputable à la société RCB, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, comme telle débitrice d’une obligation d’information envers son client profane, de l’aviser des difficultés engendrées par un stockage d’une aussi longue durée.
S’agissant des préjudices, le tribunal s’est référé aux dommages relevés par l’expert, non contestés par la société RCB, à savoir des frais de triage de dalles pour un montant de 2 119,93 euros, des frais de constat afin de prouver la non-conformité des dalles pour un montant de 350 euros, des frais de remplacement des dalles à hauteur de 73 560 euros et des frais de déménagement des dalles non conformes à hauteur de 3 647,80 euros, ainsi que de stockage de ces dalles pour la somme de 34 270,32 euros, outre le coût de leur destruction.
Il a en revanche exclu du périmètre de l’indemnisation les honoraires supplémentaires réglés à l’architecte, estimant qu’aucune preuve n’était rapportée de leur lien direct avec le retard dans la pose des dalles qui a été réalisée en octobre 2013 au lieu de juin 2013.
Par acte du 18 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société RCB a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS RCB des carrelages BEC demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [I] ;
À titre infiniment subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de M. [I] à la somme de 113 948,05 euros ;
En tout état de cause,
' rejeter les demandes formées contre elle ;
' condamner M. [I] à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle limitant son préjudice à la somme de 113 948,05 euros au titre du préjudice matériel causé par la livraison non conforme et celle rejetant le surplus de ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a limité son préjudice à la somme de 113 948,05 euros au titre du préjudice matériel causé par la livraison non conforme et rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' rejeter les demandes de la société RCB ;
' condamner la société RCB à lui payer 162144,05 € euros au titre de son préjudice matériel causé par la livraison non conforme, 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de la société RCB pour manquement à l’obligation de délivrance
1.1 Moyens des parties
La société RCB fait valoir que sa responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute ; qu’en l’espèce, les dalles lui ont été livrées sur les palettes en bois par la société [Adresse 5], qui ne l’a pas alertée sur les particularités des matériaux, notamment les risques d’un stockage de longue durée ou les conditions de stockage, lui recommandant tout au plus, lorsqu’elle l’a interrogée, de poser des bâches anti-UV ; qu’elle n’était pas en mesure, au vu des informations lacunaires de la fiche technique, de douter de l’aptitude de ce mode de stockage à préserver l’intégrité du produit ; que les dalles ont été livrées en parfait état en avril 2012 pour une livraison sur le chantier au mois de mai de la même année, de sorte que M. [I] pouvait en prendre possession à cette date ; que l’acheteur a l’obligation de retirer les biens achetés auprès du vendeur de sorte que M. [I] ne peut lui reprocher un défaut de délivrance dès lors qu’il n’a pas pris possession du produit ; que selon l’article 1196 du code civil le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose vendue, de sorte que l’acheteur est seul responsable de la dégradation de la chose après le transfert de propriété, or, M. [I] est l’unique responsable du stockage à l’origine de leur détérioration, étant relevé qu’elle n’a pu lui refuser ce service pour des raisons commerciales ; qu’en tout état de cause, entre la fin du stockage dans ses locaux à la demande de M. [I] et les opérations d’expertise, il s’est à nouveau écoulé seize mois durant lesquels les dalles ont été entreposées dans d’autres locaux sans qu’elle ait pu maîtriser les conditions de ce stockage ; qu’il a été constaté lors de la seconde expertise de M. [Z], qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’étape le 30 mai 2022, que les dalles fournies et posées par la société Why not à l’étage de la villa, qui n’ont pas subi de stockage excessif et inapproprié, présentaient également des défauts de planéité et se décollaient, de sorte que les dalles litigieuses présentent une propension au fluage indépendamment de leurs conditions de stockage et qu’elle a proposé une solution de pose alternative tenant compte du fluage, par un système de double encollage avec utilisation de cales, qui permet de compenser les légères déformations et d’assurer la planéité effective lors de la pose, cette méthode ayant été testée avec l’assistance d’un carreleur professionnel directement sur site, sur des dalles sélectionnées, mais que M. [I] a refusé cette solution techniquement envisageable.
M. [I] soutient que le vendeur doit livrer une chose qui correspond en tous points au but recherché par l’acheteur ; qu’en l’espèce, lors de leur livraison les dalles étaient déformées, contrariant une pose correcte dans les règles de l’art puisqu’étant cintrées, elles ne pouvaient adhérer au sol sur toute leur surface ; que les dalles ont été réceptionnées sous réserve de déballage et tolérances d’usine, or, la déformation des dalles est, selon l’expert, antérieure à leur livraison ; que celui-ci a considéré qu’en l’état de ses investigations, de ses constatations et de ses développements et du rapport de la société GINGER C.E.B.T.P., sapiteur, le fluage devait être considéré comme significatif, excédant les tolérances, raison pour laquelle il n’a pas retenu la solution de ponçage pour corriger le défaut, mais qu’en tout état de cause, il ne s’agit que d’une solution de rectification alors qu’il est en droit d’exiger un produit exempt de défaut ; que le désordre est exclusivement dû à la durée et au mode de leur stockage au sein des locaux de la société RCB qui les a soumises à des charges prolongées ayant généré leur fluage (cintrage) en les posant sur des palettes en bois à l’horizontal alors que le degré de rigidité d’une palette en bois n’est pas comparable à celui du support de plancher auquel est destiné le revêtement de sol, que le bois est un matériau sujet aux variations de température ou/et d’hygrométrie et que le poids propre de chaque dalle, ainsi que le poids des dalles empilées a contribué à leur fluage ; qu’aucun argument ne peut être tiré des conclusions de la seconde expertise qui s’est prononcée sur des dalles posées sur le chantier pour lesquelles l’expert a retenu une malfaçons dans la pose ; que la propension au fluage des dalles Caesarstone n’est pas la cause du fluage qui résulte exclusivement de ses conditions dans lesquelles elles ont été stockées ; que l’article 23 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a créé l’article 138-4 du code de consommation selon lequel tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens, de sorte que tant que le bien n’a pas été délivré et livré à l’acquéreur, le vendeur répond des défauts de conformité ; qu’en l’espèce, aucun transfert de risque n’a été opéré avant la livraison des biens le 26 juin 2013 et qu’il conteste avoir refusé la livraison en avril 2012 mais qu’en tout état de cause, la société RCB a accepté de conserver les dalles sans y avoir été contrainte, de sorte que l’obligation de retirement a été conventionnellement prorogée et il n’a commis aucun manquement fautif susceptible d’exonérer la société RCB de sa responsabilité.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat, l’acheteur ne pouvant être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il entendait acheter.
Le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre, c’est à dire celles en considération desquelles la vente a été conclue ou qui, au regard de sa nature sont présumées être entrées dans le champ contractuel en tenant compte des usages et du montant de la contrepartie.
La preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Aux termes de l’article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la tradition réelle qui consiste dans la remise matérielle de la chose entre les mains de l’acheteur, soit par l’enlèvement au domicile du vendeur, soit par la livraison à l’acquéreur. Elle peut également s’opérer par le seul consentement des parties, si l’acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre titre.
La délivrance consiste donc à mettre le bien vendu à la disposition de l’acquéreur au lieu où il était, au temps de la vente, s’il n’en a été autrement convenu.
En cas de manquement à cette obligation, l’article 1610 du code civil autorise l’acheteur, à son choix, à demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et à solliciter du vendeur des dommages et intérêts, s’il démontre subir un préjudice du fait du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [I] a commandé à la société RCB des dalles Caesarstone et il n’est pas contesté que, selon l’accord des parties, ces dalles devaient être livrées sur le chantier de M. [I].
La société RCB a livré les dalles litigieuses à M. [I] le 26 juin 2013. Elle ne démontre par aucune pièce probante avoir présenté le produit acquis à M. [I], acheteur, avant cette date, ou lui avoir enjoint d’en prendre possession et s’être heurtée à un refus de l’intéressé d’en prendre livraison.
Certes, le retard du chantier, qui n’est pas imputable à la société RCB, n’est pas contesté par M. [I], mais dès lors que cette dernière a accepté de stocker les dalles pour son compte dans ses locaux dans l’attente de leur livraison, il lui appartenait de se préoccuper des conditions de stockage et d’aviser M. [I] des risques inhérents à celui-ci. Or, elle ne produit à ce titre aucun élément établissant qu’elle l’en a avisé.
En conséquence, c’est seulement à la date du 26 juin 2013 que les risques ont été transférés à M. [I] et également à cette date que la conformité du produit à ce qui en était attendu doit être appréciée.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 novembre 2016, M. [Z] conclut que les dalles litigieuses sont affectées de dégradations et altérations à hauteur de 93 %, et que 80 % d’entre elles présentent un fluage significatif excédant les tolérances permettant de rectifier celui-ci.
Il fixe la date d’apparition des désordres au 24 mai 2013 et explique que la durée de leur stockage (quatorze mois) et les conditions de celui-ci dans les locaux de la société RCB les ont soumises à des charges prolongées à l’origine de leur cintrage.
Au jour où l’expert a examiné les dalles, celles-ci étaient entreposées dans les locaux de la société des transports Ducournau, où elles avaient été transportées après le refus de livraison opposé par l’architecte du chantier de M. [I] le 26 juin 2013.
L’expert était assisté, lors de ses investigations, de la société Ginger CEBTP, laboratoire d’études et analyse de matériaux, qui a réalisé des investigations en laboratoire, dont il est résulté que les dalles litigieuses ont une propension au fluage sous charge à mi-travée.
Au regard des explications qui lui ont été fournies et des données techniques, l’expert a conclu que si la position verticale ou horizontale du stockage des dalles de revêtement de sol Caesarstone n’est pas un facteur aggravant, le fluage a été favorisé par une durée trop étalée dans le temps de leur stockage et les conditions de ce dernier puisque lorsqu’elles sont soumises à des charges prolongées et appuyées uniquement aux extrémités, ces dalles sont sujettes au fluage.
Or, la société RCB a stocké les dalles en extérieur sous bâche pendant une durée d’un an, ce qui les exposées à des variations de température et d’hygrométrie alors qu’étant composées pour partie de résine, elles peuvent subir un cintrage selon la durée et le mode de stockage.
L’expert précise dans son rapport qu’un stockage sur palettes bois ne présente pas un degré de rigidité comparable à celui du support plancher auquel est destiné le revêtement de sol et que les palettes bois sont sujettes aux variations de température et/ou d’hygrométrie. Dans ces conditions, le fait que les dalles ont été soumises, par l’empilement et la durée de stockage, à des charges prolongées qui s’appliquent aux palettes bois par la souplesse intrinsèque du matériau, a participé à favoriser leur fluage alors qu’elles ont une propension à en être affectées.
Il résulte donc de cette expertise que la majeure partie des dalles, avant même leur livraison par la société RCB, était non conforme à une pose dans les règles de l’art et que si la position, horizontale ou verticale, n’a pas eu d’impact significatif, les défauts sont dus, non à un défaut de fabrication, mais à la durée de leur stockage par la société RCB pendant quatorze mois et aux modalités de ce stockage sur des palettes en bois.
La société RCB ne produit aucune analyse technique remettant en cause la réalité des désordres constatés et leur origine.
Dès lors que l’expert fixe la date d’apparition du fluage au 24 mai 2013, l’argumentation de la société RCB relative aux conditions de stockage des dalles après cette date est inopérante.
Le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il délivre un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles. Cette obligation de délivrance étant une obligation de résultat, le vendeur qui souhaite échapper aux sanctions prévues par les articles 1610 et 1611 doit prouver que le défaut de la délivrance, ou le retard dans l’exécution de celle-ci, est dû à une circonstance extérieure.
La preuve de l’absence de faute du vendeur est impuissante à l’exonérer de son devoir de réparation.
En l’espèce, la société RCB ne démontre pas que l’absence de conformité du produit provient d’une circonstance extérieure.
En sa qualité de professionnelle, elle devait stocker le produit avant sa livraison dans des conditions permettant d’en préserver l’intégrité.
Elle ne peut utilement se retrancher derrière son ignorance et d’éventuels manquements de la société [Adresse 5] (fournisseur originaire) à ses propres obligations envers elle.
Il lui appartient, si elle est en mesure de démontrer de tels manquements, d’exercer toute action récursoire qu’elle jugera utile, mais elle n’est pas fondée à se prévaloir à ce titre d’une circonstance revêtant les caractéristiques de la force majeure, afin d’être exonérée de toute responsabilité envers son propre client.
S’agissant des conclusions de la deuxième expertise réalisée par l’expert dans le cadre du litige opposant M. [I] aux différents professionnels qui sont intervenus sur le chantier de rénovation, elles sont également inopérantes pour régler le présent litige. En effet, les dalles de même marque livrées par la société Why not ont été posées au sol, alors que celles qui sont l’objet du présent litige ne l’ont pas été et, dans cette deuxième expertise, l’expert a conclu à des malfaçons dans la pose.
Aucune comparaison ne peut donc utilement être opérée pour déduire de cette expertise que le défaut de planéité, que l’expert attribue de manière formelle aux conditions de stockage, procède d’un défaut de fabrication des dalles.
Enfin, l’acquéreur étant en droit d’obtenir un produit répondant aux caractéristiques qu’il en attend et qui sont entrées dans le champs contractuel, la société RCB n’est pas fondée à soutenir que la solution technique qu’elle propose pour remédier au fluage des dalles suffit pour tenir en échec l’action indemnitaire de son client.
M. [I] ayant fait l’acquisition de matériaux neufs, est en droit d’exiger produit exempt de défaut et ne saurait être contraint de se contenter d’une solution de reprise dont rien ne démontre qu’elle est susceptible d’être pérenne au regard de l’importance du défaut relevé par l’expert.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a retenu la responsabilité de la société RCB à l’égard de M. [I] pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Ce manquement suffit, en application des textes susvisés, pour justifier la condamnation de la société RCB à réparer les préjudices de M. [I], sans qu’il soit utile de déterminer si la venderesse a, par ailleurs, manqué à son devoir d’information, étant observé qu’aucun préjudice spécifique à ce manquement n’est invoqué.
2/ Sur les préjudices
2.1 Moyens des parties
La société RCB fait valoir que M. [I] a refusé la solution de ponçage des dalles qui aurait permis d’adoucir les bords légèrement relevés des dalles et de limiter l’étendue de son préjudice ; qu’aucun des frais allégués n’est démontré et que les frais de remplacement des dalles sont réclamés pour la première fois en cause d’appel au mépris de l’article 564 du code de procédure civile ; que les frais de déménagement et de garde-meubles ont été exposés sur la seule initiative de M. [I] et que les honoraires supplémentaires réglés à l’architecte ne sont pas directement liés au retard dans la pose des dalles.
M. [I] soutient qu’il doit être indemnisé de tous les frais induits par la non-conformité des dalles, à savoir les frais de triage, facturés 2 119,93 euros dès lors que la société RCB a livré l’ensemble des dalles sans ôter les dalles non conformes, le contraignant à faire effectuer ce triage, les frais de constat qui ont dû être exposés afin de faire la preuve de son dommage, le coût de remplacement des dalles défectueuses, du déménagement et du stockage des dalles défectueuses dans l’attente de l’expertise judiciaire et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, les honoraires de son architecte, dus mensuellement et forfaitairement, à hauteur de 11 960 euros qui, du fait du retard pris par le chantier jusqu’en octobre 2013, date à laquelle les dalles ont pu être posées, se sont élevés à 35 880 euros, sauf à parfaire, soit les honoraires de l’architecte pour les mois de juillet à septembre 2013 ainsi que les frais de destruction des dalles dans l’hypothèse où la société RCB refuserait d’en reprendre possession.
2.2 Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé que si l’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, sous peine d’irrecevabilité, de présenter des demandes pour la première fois en cause d’appel, les demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge sont recevables.
En l’espèce, non seulement la demande afférente aux frais de remplacement des dalles a été soumise au premier juge et comme telle, n’est pas nouvelle devant la cour, mais en tout état de cause, elle tend aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices subis au titre de la violation par la société RCB de son obligation de délivrance conforme.
Cette demande est donc recevable.
Au titre des préjudices subis par M. [I], l’expert a retenu :
— des frais de triage de dalles pour un montant de 2119,93 euros TTC ;
— des frais de constat d’huissier de justice afin de prouver la non-conformité des dalles pour un montant de 350 euros TTC ;
— des frais de remplacement des dalles à hauteur de 73 560 euros TTC ;
— des frais de déménagement des dalles non conformes à hauteur de 3647,80 euros et de stockage de ces dalles à hauteur de 34 270,32 euros TTC ;
— le coût de la destruction des dalles non conformes.
L’article 1611 du code civil permet à l’acheteur de solliciter des dommages et intérêts s’il démontre subir un préjudice du fait du défaut de délivrance au terme convenu.
Il en résulte que toute perte et tout gain manqué du fait de la violation de l’obligation ne peuvent demeurer sans réparation et doivent être indemnisés.
L’expert, qui avait pour mission de réunir les éléments permettant au juge du fond de déterminer la nature et l’étendue des préjudices, a listé les pertes subies par M. [I].
Ces pertes, qui correspondent aux frais qu’il a été contraint d’engager sont en relation directe, certaine et exclusive avec le manquement imputé à la société RCB, puisque si celui-ci n’avait pas eu lieu, M. [I] n’aurait pas eu à les subir.
La société RCB ne produit aucune pièce probante démontrant qu’elle a procédé à un triage des dalles défectueuses. S’agissant des frais de déménagement et de stockage, ils ont été rendus nécessaires par la non-conformité des dalles et la nécessité dans laquelle s’est trouvé M. [I] de les conserver en vue de l’expertise et du litige en cours dès lors que la société RCB a, dès l’origine et sans discontinuer depuis, contesté sa responsabilité.
Certes, aucune facture n’est produite concernant le stockage des dalles entre le 15 mai et le 15 juin 2015, le 16 septembre et le 30 septembre 2015, le 1er et le 30 avril 2020 et le 1er et le 30 juin 2020.
Pour autant, M. [I] produit toutes les autres factures de stockage émises entre le 15 décembre 2013 et le 31 juillet 2021, soit une période sept ans et demi. Ces factures font toutes état d’une date d’entrée en stock des dalles au 15 novembre 2013, ce qui démontre que les dalles y ont bien été stockées à compter du 15 novembre 2013 et jusqu’au 31 juillet 2021, étant observé que le coût du stockage n’a pas varié au cours de cette période.
Par conséquent, la société RCB doit indemniser M. [I] de l’intégralité des frais de stockage qu’il réclame.
Par ailleurs, il sera rappelé que le créancier est en droit d’obtenir des dommages-intérêts à hauteur de l’intégralité du préjudice subi. Il ne saurait être tenu d’accepter une alternative insuffisante pour compenser l’intégralité de son préjudice. Dans ces conditions, la solution technique proposée par la société RCB ne lui permettant pas de disposer de dalles neuves et exemptes de défauts est impropre à réparer son entier préjudice.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, au titre des préjudices subis par M. [I] les sommes de 2 119,93 euros au titre de frais de triage des dalles, 350 euros au titre des frais de constat d’huissier afin de démontrer la non-conformité des dalles, 73 560 euros au titre des frais de remplacement des dalles, 3 647,80 euros au titre des frais de déménagement des dalles non conformes et 34 270,32 euros au titre des frais de stockage des dalles.
La société RCB devra en outre supporter les frais de destruction des dalles dans les conditions fixées par le premier juge, dont la décision sera sur ce point également confirmée.
En revanche, M. [I] ne démontre par aucun élément probant que le surcoût d’honoraires d’architecte est en relation directe, certaine et exclusive avec le manquement de la société RCB à son obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que le chantier dans son ensemble a pris beaucoup de retard et que M. [I] s’est plaint de malfaçons et désordres de la part de plusieurs participants à ce chantier. Une expertise a été ordonnée en référé afin d’établir avant tout procès la réalité des doléances de l’intéressé et les préjudices en découlant.
Par ailleurs, il ne peut utilement contester que c’est un retard dans le planning du chantier qui est à l’origine du retard de livraison des dalles.
Dans ces conditions, il ne démontre pas que le surcoût d’honoraires de maîtrise d''uvre est exclusivement dû aux défauts affectant les dalles.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] au titre de ce préjudice.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société RCB, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [I] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable la demande d’indemnisation des frais de remplacement des dalles ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 6 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS RCB des carrelages BEC aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS RCB des carrelages BEC de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS RCB des carrelages BEC à payer à M. [E] [I] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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