Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2022, n° 19/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
— AD-
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/03504 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBUR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLEANS en date du 17 Octobre 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE – SIF dont le siège social est 56 A Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS, prise en son Etablissement secondaire sis Avenue du Général de Gaulle – 45140 ORMES, est prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
Avenue du Général de Gaulle
45140 ORMES
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Déborah FALLIK MAYMARD de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [F] épouse [M]
Résidence Carré Dunois, appt. 402, 11 rue Henri Duvillard
45000 ORLEANS
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2022
Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [F] divorcée [M] a été engagée, selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2004, par la SAS Shiseido international France en qualité de secrétaire de direction, unité de production, groupe III coefficient 205 de la grille de classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé 1er décembre 2004.
Le 28 février 2005, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, Mme [F] étant engagée en qualité de secrétaire de direction production, le contrat mentionnant que cette qualification correspond au groupe III coefficient 205 prévu par la convention collective nationale des industries chimiques.
Le 14 novembre 2016, se prévalant de son diplôme de brevet de technicien supérieur « assistant de direction » obtenu le 3 juillet 1998, Mme [M] a sollicité de son employeur une réévaluation de son salaire ainsi que l’allocation d’une prime, en soutenant qu’en application de la convention collective et de l’accord du 10 août 1978 portant sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, tout titulaire d’un BTS ou IUT embauché pour occuper une fonction correspondant à ce diplôme doit passer du coefficient 225 au coefficient 250 au bout de deux ans.
Le 2 janvier 2017, la SAS Shiseido international France a répondu à Mme [M] qu’elle faisait une interprétation erronée de la convention collective et que sa demande de modification du coefficient de classification et de rappel de salaire était sans objet puisque son salaire de base était supérieur aux minima conventionnels applicables aux coefficients 225 et 250.
Le 26 juin 2017, la SAS Shiseido international France a maintenu sa position mais a proposé à la salariée la signature d’un protocole transactionnel, sous réserve de l’acceptation de trois conditions cumulatives : bénéfice à compter du 1er juillet 2017 du coefficient de classification 250 au lieu de 225, en cohérence avec l’évolution de ses missions ; versement de la somme de 3 300 euros brut à titre transactionnel et révision du salaire mensuel brut qui passerait à 2 550 euros.
Mme [Z] [F] n’a pas accepté les conditions de ce protocole transactionnel.
Le 25 mai 2018, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, aux fins de se voir reconnaître la classification correspondant au coefficient 250 de la convention collective et ce, depuis le 1er novembre 2013, et d’obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— Déclaré recevables et non prescrites les demandes financières de Mme [Z] [F] épousé [M] ;
— Dit que Mme [Z] [F] épouse [M] doit être reclassée au coefficient 250 à compter du 1er novembre 2013, en application de l’article II-A-1 de l’accord du 10 août 1978 étendu par arrêté du 3 janvier 1992, annexe de la convention collective nationale des industries chimiques ;
— Dit que Mme [Z] [F] épouse [M] doit être reclassée au coefficient 250 à compter du 1er novembre 2013, en application de l’article II-A-1 de l’accord du 10 août 1978 étendu par arrêté du 3 janvier 1992, annexe de la convention collective nationale des industries chimiques ;
— Constaté l’application du coefficient 250 à Mme [Z] [F] épouse [M] à compter du 1er août 2018 mais sur un fondement inadéquat ;
— Condamné la SAS Shiseido international France à verser à Mme [Z] [F] épouse [M] la somme de 11 353,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, au titre des rappels de salaires et congés payés pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2018;
— Condamné la SAS Shiseido international France à verser à Mme [Z] [F] épouse [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouté Mme [Z] [F] épouse [M] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la SAS Shiseido international France à payer à Mme [Z] [F] épouse [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la SAS Shiseido international France.
La SAS Shiseido international France a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2019.
Mme [Z] [F] épouse [M] a démissionné de ses fonctions par lettre du 3 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Shiseido international France demande à la cour de :
— Déclarer la Sas Shiseido international France recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a déclaré recevables et non prescrites les demandes financières de Mme [M] ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a reclassé Mme [M] au coefficient 250 à compter du 1er novembre 2013 ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a constaté l’application du coefficient 250 à Mme [M] à compter du 1er août 2018 mais sur un fondement inadéquat ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 11353,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 au titre des rappels de salaires et congés payés pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2018 ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société aux dépens ;
— Confirmer le jugement qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaire et juger que la demande de Mme [M] est partiellement prescrite ;
— Débouter Mme [M] de sa demande et juger que Mme [M] est correctement positionnée sur la grille de classification ;
— Débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 11353,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 au titre des rappels de salaires et congés payés pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2018 et limiter le montant de la condamnation à la somme de 5 858,02 euros bruts,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 20 000 euros puisque la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [M] de sa demande de condamnation à hauteur de 20 000 euros que la société a exécuté le contrat de travail de Mme [M] de bonne foi ;
Par conséquent,
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [M] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [F] divorcée [M], relevant appel incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans du 17 octobre 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables et non prescrites les demandes financières de Mme [Z] [F] épouse [M],
— Dit que Mme [Z] [F] épouse [M] doit être reclassée au coefficient 250 à compter du 1er novembre 2013, en application de l’article II-A-1 de l’accord du 10 août 1978 étendu par arrêté du 3 janvier 1992, annexe de la convention collective nationale des industries chimiques,
— Constaté l’application du coefficient 250 à Mme [Z] [F] épouse [M] à compter du 1er août 2018 mais sur un fondement inadéquat,
— Jugé que la SAS Shiseido international France a violé son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Shiseido international France à verser à Mme [M] la somme de 10 481,36 euros au titre du rappel de salaires et 1 048,13 euros au titre des congés payés pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2018, soit la somme totale de 11 529,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018,
— Condamner la SAS Shiseido international France à verser à Mme [M] la somme de 20 000 euros au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Il est de principe que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Soc., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-30.664).
Mme [Z] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans le 25 mai 2018.
Le contrat à durée déterminée à effet du 7 juin 2004 et le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 28 février 2005 mentionnent que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A cet égard, aux termes de l’article 11 du contrat du 28 février 2005, la salariée reconnaît avoir été informée que la convention collective précitée est applicable au sein de l’entreprise.
Ses bulletins de paie portent mention de la convention collective applicable, de l’emploi occupé par la salariée ainsi que du coefficient qui lui est attribué.
Dès lors, Mme [Z] [M] ne peut utilement soutenir qu’elle n’a découvert qu’au cours de l’année 2016 le contenu d’une clause de l’accord de branche du 10 août 1978 portant révision des classifications de la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, ce texte, qui régit la classification des salariés relevant de la convention collective, étant applicable au moment de son embauche.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que les demandes de rappel de salaire formées par Mme [Z] [M] au titre de la période antérieure au 25 mai 2015 sont irrecevables comme prescrites.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article 1er du I «Classifications» de l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, le document III précise certaines dispositions particulières pour l’application des nouvelles classifications applicables à l’ensemble des personnels des entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques.
L’accord du 10 août 1978 précité prévoit, en son document III :
« II. – Salariés titulaires de diplômes professionnels
II. – Les salariés titulaires de diplômes professionnels ont les garanties suivantes :
A. – Garanties à l’embauche
1. Tout salarié titulaire de l’un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :
— CAP – BEP : à l’embauche 150 et trois mois après 160 ;
— BTN : à l’embauche 175 et 1 an après 190 ;
— BTS – DUT : à l’embauche 225 et 2 ans après 250.[…] »
Mme [M] est titulaire du brevet de technicien supérieur « assistant de direction », diplôme obtenu le 3 juillet 1998.
Elle a été engagée, selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juin 2004 puis selon contrat à durée indéterminée du 28 février 2005 en qualité de secrétaire de direction unité de production. Elle a occupé cet emploi jusqu’à sa démission le 3 mai 2021.
Selon la fiche de poste « secrétaire de direction unité de production », datée du 29 juillet 2014 et dont se prévaut la SAS Shiseido international France (pièce n° 3 du dossier de l’employeur), le/la secrétaire de direction unité de production assiste le directeur de l’unité de production et effectue les tâches administratives de la direction de l’unité de production et du responsable technique HSE. La formation requise pour la tenue de ce poste est une formation de secrétariat de direction. Cet emploi relève, selon cette fiche, du groupe IV coefficient 225 de la grille de classification conventionnelle.
L’accord du 10 août 1978 précité, en son document I, prévoit, s’agissant des salariés du groupe IV :
« Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l’issue de 2 années d’études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.»
Il en résulte que Mme [Z] [M] a été engagée pour occuper une fonction correspondant à son diplôme de brevet de technicien supérieur « assistant de direction ». Elle remplit donc les conditions pour bénéficier des garanties à l’embauche prévues par la convention collective.
Elle aurait dû être positionnée, au moment de son embauche, au coefficient 225 et, deux années après, au coefficient 250.
Le conseil de prud’hommes d’Orléans a constaté, à l’examen des bulletins de paie qui lui ont été communiqués au cours de son délibéré, que Mme [Z] [M] ne s’était vu attribuer le coefficient 250 qu’à compter du 1er août 2018.
Il y a lieu à cet égard de relever que la demande de rappel de salaire porte sur la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2018.
Compte tenu de la prescription, le bien-fondé de cette demande ne sera examiné que pour la période comprise entre le 25 mai 2015 et le 31 juillet 2018.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [Z] [M] a perçu chaque mois, sur la période considérée, une rémunération brute mensuelle supérieure au salaire minimum conventionnel prévu pour les salariés classés au coefficient 250 de la classification conventionnelle.
Elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire sur le fondement de la convention collective applicable.
Mme [Z] [M] n’est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire en se fondant sur le « salaire de base moyen » perçu au sein de la SAS Shiseido international France par les salariés classés au coefficient 250. En effet, les documents présentés à l’appui de sa demande (pièces n° 20 à 22) ne contiennent aucune précision sur les modalités selon lesquelles ce « salaire moyen » a été calculé. Ils sont donc dénués de toute valeur probante. De plus, la salariée ne peut revendiquer une identité de situation avec les salariés de la société classés au coefficient 250, seule étant pertinente la comparaison avec des salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires aux siennes.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [Z] [M] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Certes, la SAS Shiseido international France a manqué à ses obligations en ne positionnant pas Mme [Z] [M] dès son embauche au coefficient 225 et en ne la faisant pas évoluer deux ans plus tard au coefficient 250.
Cependant, les dispositions de l’accord précité du 10 août 1978 instaurent des garanties à l’embauche qui visent à ce que les salariés titulaires d’un diplôme professionnel ne perçoivent pas une rémunération inférieure aux minima conventionnels du coefficient qui doit leur être appliqué.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme [Z] [M] a perçu, entre le 1er mai 2015 et le 31 juillet 2018, une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés relevant du coefficient 250 de la grille de classification conventionnelle. Cette constatation est également valable pour la rémunération perçue par la salariée entre le 1er novembre 2013 et le 20 avril 2015.
En tout état de cause, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du manquement de l’employeur. En particulier, il n’est nullement établi que sa carrière aurait évolué de manière différente s’il lui avait été attribué le coefficient correspondant aux fonctions qu’elle exerce.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A l’appui de sa demande, Mme [Z] [M] produit un certificat du docteur [K], psychiatre du 2 février 2018, selon lequel la salariée présente un « état de stress réactionnel au conflit qui l’oppose à son employeur ».
Ce certificat repose sur les doléances exprimées par la patiente et ne se fonde sur aucune constatation sur les conditions effectives de travail de l’intéressée. Il n’en résulte pas que l’état de Mme [Z] [M] serait imputable à une attitude fautive de l’employeur.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [M], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 17 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre des pressions exercées par l’employeur ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les demandes de rappel de salaire formées par Mme [Z] [M] au titre de la période antérieure au 25 mai 2015 sont irrecevables comme prescrites ;
Déboute Mme [Z] [M] du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
[O] [U] [I] [X]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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