Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[R] [Y]
C/
S.A.S. [13]
CCC délivrée
le : 22/01/2025
à : Me HUBERT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me DELAVICTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [13] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Safia BENSOT lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y] a été embauché par la société [10], aux droits de laquelle vient la société [12] (ci-après [11]), par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6 au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 20 décembre 1950.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions d’ouvrier, groupe 7, coefficient 150.
Le 24 février 2015, le salarié a déclaré un accident du travail survenu la veille, lequel a été reconnu comme tel le 5 mars 2015 par la [6].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 février 2015.
Le 18 juin 2018, il a produit un certificat médical de rechute que la [6] a refusé de prendre en charge.
Le 15 juin 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de recherche d’un reclassement.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2020.
Par requête du 16 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] aux fins de requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de congés payés.
Par jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 23 janvier 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2025, jour de la clôture, M. [Y] demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,
* l’a condamné à verser la somme de 300 euros à la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 40 000 euros,
* à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 2 418,18 euros,
* à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement (net) : 5 287,62 euros, * à titre de rappel de congés payés : 120,48 euros,
— condamner la société [11] à lui remettre un certificat de travail et une attestation [9] rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Dans ses précédentes conclusions du 15 avril 2024, le salarié demandait de :
— réformer le jugement déféré,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 40 000 euros,
* à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 2 418,18 euros,
* à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement(net) : 5 287,62 euros,
* à titre de rappel de congés payés : 120,48 euros,
— condamner la société [11] à lui remettre un certificat de travail et une attestation [9] rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2024, la société [11] demande de :
— juger M. [Y] mal fondé en son appel,
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement de départage rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon, notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et justifié, en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et notifiée aux parties à 8h21.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, étant rappelé que le 28 juillet 2025 il a été notifié aux parties que l’ordonnance de clôture serait rendue le 6 novembre 2025, ce qui doit s’entendre comme le 6 novembre 2025 à 0h, la cour constate que les dernières conclusions du salarié notifiées par RPVA le 6 novembre 2025 à 9h13 sont postérieures à l’ordonnance de clôture elle-même notifiée le même jour à 8h21. Elles sont donc, de ce seul fait, irrecevables et il ne sera tenu compte que de ses précédentes conclusions du 15 avril 2024 dont le dispositif est précédemment rappelé et des pièces n°1 à 18 initialement produites n°1 à 18.
Sur la requalification du licenciement :
Rappelant d’une part que le licenciement pour inaptitude d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude a pour cause le comportement fautif de l’employeur, et d’autre part qu’en application de l’article L.4121-1 du code du travail l’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité physique et mentale des salariés et que des obligations particulières sont prévues par le décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs et transposant la directive n°90-269 du Conseil du 29 mai 1990 (articles R.231-67 et R.231-71 du code du travail), M. [Y] soutient avoir été contraint de travailler dans une situation risquée (en hauteur) pour des opérations de manutention manuelle sans matériel adapté, ce qui l’a placé en situation de danger, ce d’autant qu’il travaillait seul, avec des conséquences particulièrement lourdes. Il conclut que dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute par ailleurs, en réponse aux conclusions de l’employeur , que s’il avait bénéficié des formations nécessaires, si le poste avait été correctement évalué et si du matériel adapté avait été fourni pour lui permettre d’effectuer le nettoyage et la manutention du camion sans avoir à escalader les planches sur le coté du camion pour mettre les ridelles il n’y aurait pas eu d’accident et il n’aurait pas été déclaré inapte.
La société [11] oppose que :
— jamais au cours de la relation de travail M. [Y] n’a fait état d’un quelconque manquement de son employeur en matière de sécurité et à la suite de son accident du travail le 23 février 2015, il n’a jamais avancé que cet accident aurait été causé par des carences de son employeur qui ne lui aurait pas permis de travailler dans des conditions optimales de sécurité. Il est d’ailleurs symptomatique de constater qu’il n’a jamais agi en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société,
— si après la rupture de son contrat de travail il a contesté le montant des sommes versées au titre de son solde de tout compte, il n’a à aucun moment fait état de ce que son inaptitude aurait eu pour origine un manquement de son employeur,
— l’argumentaire lapidaire et particulièrement imprécis de M. [Y] confirme le peu de sérieux de sa demande,
— les allégations adverses sont erronées :
* l’obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur est désormais une obligation de moyen renforcée, de sorte que la survenance d’un accident ne suffit pas pour établir la responsabilité de l’employeur dès lors qu’aucun manquement à l’origine de l’accident ne peut être établi,
* chaque salarié est lui-même débiteur d’une obligation de sécurité conformément à l’article L. 4122-1 du code du travail,
*l’inaptitude n’est que partiellement d’origine professionnelle dans la mesure où il a été placé en arrêt de travail d’origine professionnelle du 24 février 2015 au 16 avril 2017 puis en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 16 avril 2017 jusqu’à son licenciement (pièce n°5), son état de santé consécutif à l’accident du travail ayant été jugé consolidé le 16 avril 2017 (pièce n°6). M. [Y] a développé de nouvelles pathologies non imputables à l’accident du 23 février 2015 (pièce n°8), de sorte que l’inaptitude est intervenue dans un contexte où le salarié souffrait de pathologies tant professionnelles que non professionnelles,
— la société n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident du travail du 23 février 2015 :
* l’accident s’est produit alors que le salarié effectuait des opérations de déchargement chez un client (pièce n°3). L’accident s’est donc produit alors qu’il réalisait une tâche correspondant à ses fonctions et pour lesquelles il avait été formé (pièce n°20). En outre, il faisait régulièrement l’objet d’audits préventifs destinés à vérifier qu’il appliquait les consignes inhérentes à l’exécution de ses fonctions et travaillait en toute sécurité (pièce n°22),
* des mesures de prévention des risques inhérents à l’opération de nettoyage à laquelle il a procédé existent notamment en cas de sol glissant ou de travail en hauteur (pièce n°21), consignes notamment rappelées lors des sessions de formation suivies par lui (pièce n°20). Il bénéficiait par ailleurs d’équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, casques) dont le port était obligatoire lorsqu’il ne réalisait pas des missions de conduite,
* s’agissant du travail en hauteur, un document unique d’évaluation des risques (DUER) plus ancien que celui versé en pièce n°22 et en vigueur depuis au moins le 28 août 2014, soit antérieurement à la survenance de l’accident de M. [Y], prévoit les différentes mesures à respecter (pièce n°23). A cet égard, contrairement à ce qu’affirme M. [Y], la régularité de ce document n’est pas conditionnée par sa transmission à l’inspecteur du travail et au greffe du conseil de prud’hommes comme l’indiquent les articles L.4121-3-1 et R. 4121-4 du code du travail,
* si M. [Y] a chuté du véhicule, c’est parce qu’il a procédé au balayage de celui-ci avant de refermer les bâches latérales du porteur et il n’est pas établi que celui-ci se soit produit en raison de l’utilisation d’un matériel inadapté. L’activité de déchargement ne nécessite aucun matériel adapté différent du véhicule mis à sa disposition. Les bâches latérales du porteur, qu’il a omis de refermer, et les équipements de protection individuelle qu’il était tenu de porter, étaient de nature à prévenir les risques de chute,
* le DUER le plus récent reprend pour l’essentiel les mesures de prévention existantes en 2015. La seule différence réside dans le fait que désormais, l’interdiction de monter sur les plateaux est expressément mentionnée. Il n’est toutefois aucunement mentionné un « système leur permettant de ne plus effectuer ces manipulations en hauteur sans sécurité » comme affirmé par M. [Y] sans que l’on comprenne à quoi il fait référence,
— s’il n’est pas contesté que M. [Y] a été victime d’une malheureuse chute, celle-ci n’est pas imputable à la société et il ne verse aux débats aucun élément de preuve de la responsabilité de son employeur dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été victime, le 23 février 2015, d’un accident du travail déclaré et reconnu comme tel au titre de la législation du travail.
Il est également constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
A cet égard, il ressort de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu alors que « notre conducteur était en déchargement chez notre client. A l’issue du déchargement, en nettoyant le plancher du porteur, son pied a glissé et il est tombé au sol en se réceptionnant sur le coude et le genou ». Il est fait état de lésions au coude et genou droit (pièce n°3).
De fait, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’accident n’est pas survenu à l’occasion d’opérations de manutention mais lors d’un nettoyage du camion. Les articles R.231-67 et R.231-71 du code du travail cités par le salarié ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Par ailleurs, les parties ne discutent pas le fait que la tâche à l’occasion de laquelle l’accident est survenu s’inscrit dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle relevait des attributions du salarié.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe qu’elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques, la société [11] produit en pièce n°23 un DUER qui, bien que daté du 17 juin 2016, soit postérieurement à l’accident précité, porte en bas du document une mention « date de la dernière modification de la fiche : 28/08/2014 » ou « 12/12/2014 », ce qui implique qu’il était applicable à la date de l’accident.
Il ressort de l’analyse de ce document que plusieurs fiches identifient les conditions d’exposition aux risques liés aux différentes activités d’un conducteur routier dont une est consacrée au travail en hauteur, ce qui était le cas de M. [Y] qui était, lors de sa chute, sur le plateau du camion. En pareil cas, le DUER prévoit différentes mesures de prévention dont la mise à disposition d’équipements de protection individuelle adaptés à la situation de travail et portés par le salarié. A cet égard, nonobstant le fait que M. [Y] ne précise pas à quel matériel il fait référence « pour lui permettre d’effectuer le nettoyage et la manutention du camion sans avoir à escalader les planches de coté du camion pour avoir à mettre les ridelles », celui-ci ne discute pas qu’il était alors équipé de chaussures de sécurité, de gants et casque et qu’il les portait comme l’obligation lui en était faite.
Par ailleurs, nonobstant le fait que la société [11] justifie qu’entre 2003 et 2014 le salarié a bénéficié de plusieurs actions de formation dont l’objet n’est pas déterminé, le DUER précité n’impose pas le recours à des actions de formation pour les activités en hauteur.
Dans ces conditions, la société [11] rapportant la preuve qui lui incombe du complet respect de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire afférente.
Sur la demande à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
M. [Y] soutient que même si la [6] a fait basculer son arrêt de travail pour accident de travail en un arrêt de travail pour maladie, il demeure que celui-ci a pour origine cet accident et que les autres pathologies développées ensuite sont en lien avec l’accident. En outre, il lui a été reconnu un taux d’incapacité, ce qui révèle l’existence de séquelles et explique pourquoi son médecin traitant a certifié que l’avis d’inaptitude devait être considéré comme d’origine professionnelle. Il sollicite donc que son ancienneté soit entièrement prise en compte pour le calcul de son indemnité spéciale de licenciement, soit 18 années, et s’estime créancier d’un rappel à ce titre à hauteur de 5 287,62 euros.
La société [11] oppose que l’indemnité de licenciement est calculée en tenant compte des années pleines et des mois de service complets, à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail à moins qu’elles ne soient assimilées à un travail effectif. De fait, les périodes d’absence pour maladie ne doivent pas être prises en compte, ce qui a été le cas de M. [Y] du 15 avril 2017 jusqu’à son licenciement, soit 3,27 années. Son ancienneté pour le calcul de son indemnité de licenciement s’établi donc à 14,94 ans, soit une indemnité spéciale de licenciement s’établissant à la somme de 21 489,34 euros, laquelle lui a été versée (pièces n°2, 13 à 16).
Elle rappelle que l’état de santé du salarié consécutif à l’accident du travail survenu le 23 février 2015 a été consolidé le 16 avril 2017 (pièce n°6) et que s’il a notifié à son employeur le 18 juin 2018 un certificat de rechute d’accident du travail, cette rechute n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (pièces n°7 et 8) et le certificat de son médecin traitant, au demeurant dénué de toute force probante, ne se réfère qu’à l’invalidité du salarié. De même les certificats médicaux des docteurs [F] et [N] ont été établis en 2018 et ne démontrent pas que les arrêts de travail les plus récents de M. [Y] étaient liés à son accident du travail, pas plus que son titre de pension d’invalidité et sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’établissent un tel lien.
En l’espèce, la cour constate que les parties s’accordent non seulement sur le montant du salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement mais aussi sur le mode de calcul de celle-ci, mais s’opposent sur la durée de la période à prendre en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié, la société [11] déduisant la période durant laquelle il a été placée en arrêt de travail pour maladie tandis que le salarié soutient que l’ensemble de ses arrêts de travail sont d’origine professionnelle, ce malgré la décision de la [6].
Il est constant que la durée des périodes de suspension du contrat de travail doit être prise en compte lorsque cette suspension a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
De même, le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, si bien que l’application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d’origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
A cet égard, il résulte des pièces produites que M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 23 février 2015 au 16 avril 2017, date à laquelle son état a été jugé consolidé (pièce n°6).
Alors qu’il n’avait pas repris le travail depuis lors, se voyant immédiatement prescrire un nouvel arrêt de travail qui a duré jusqu’au licenciement, le 18 juin 2018 son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute de son accident du travail (pièce n°7), attestant par ailleurs le 17 juillet 2020 que « son invalidité du 16.04.20 est en lien avec son accident du travail du 23 février 2015 » (pièce n°5).
Néanmoins, nonobstant le fait que cette rechute n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il ne ressort pas des pièces produites que l’arrêt de travail couvrant la période du 16 avril 2017 jusqu’au licenciement, soit 3 ans plus tard, est en lien avec l’accident survenu en 2015, l’état du salarié ayant au contraire été jugé consolidé le 16 avril 2017.
Dans ces conditions, les périodes de suspension du contrat de travail postérieures à la consolidation ne sauraient être prises en compte dans le calcul de son ancienneté en raison de leur caractère non-professionnel.
Il s’en suit que le jugement déféré qui a rejeté la demande de M. [Y] à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement doit être confirmé.
Sur les congés payés :
M. [Y] expose qu’il "a également constaté que ses congés payés n’étaient pas rémunérés sur la même base. Il constate ainsi que l’employeur lui verse 112,04 € bruts au titre des CP2 alors qu’il devait percevoir 232,52 € soit une différence de 120,48 € dont il demande régularisation".
La société [11] oppose que M. [Y] n’explique pas en quoi le montant qui lui a été versé serait erroné.
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire et de ses accessoires dûs au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, nonobstant le caractère pour le moins lapidaire de la demande du salarié, la société [11] ne justifie d’aucun élément de nature à justifier qu’elle a rempli son obligation à cet égard. Il sera donc alloué à M. [Y] la somme de 120,48 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande portant sur un bulletin de salaire.
La société [11] sera condamnée à remettre à M. [Y] un bulletin de paie rectifié tenant compte de la condamnation prononcée.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette demande soit assortie d’une quelconque astreinte, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a alloué à la société [11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [Y] succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [R] [Y] :
* aux fins de remise d’un bulletin de paie rectifié,
* au titre des congés payés,
— condamné M. [R] [Y] à payer à la société [13] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [R] [Y] la somme de 120,48 euros à titre de rappel de congés payés,
CONDAMNE la société [13] à remettre à M. [R] [Y] un bulletin de paie rectifié tenant compte de la condamnation prononcée,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Site ·
- Harcèlement ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Action ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Diffusion ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Prix
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Ester en justice ·
- Mise en état ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Location ·
- Incident
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Prévoyance ·
- Nullité du contrat ·
- Arrêt de travail ·
- Question ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés coopératives ·
- Contentieux ·
- Installation ·
- Procédure civile ·
- Coopérative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Clientèle ·
- Poste ·
- Banque ·
- Agence ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Avis
- Bail ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Usage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commerce ·
- Mayotte ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Santé ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso
- Décret n°92-958 du 3 septembre 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.