Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ société |
Texte intégral
S.A. ENEDIS
C/
[H] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 FEVRIER 2026
N°
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVHD
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
S.A. ENEDIS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Martine MARIES de SVMH JUDICIARE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Madame [H] [T]
de nationalité Française
née le 09 Mars 1967 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 mars 2025 qui a :
— débouté la société Enedis de sa demande en paiement de la somme de 13.030,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 jusqu’ à parfait paiement dirigée contre Mme [H] [T] ;
— débouté la société Enedis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Enedis aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la société Enedis en date du 28 avril 2025,
Vu les conclusions remises au greffe par l’appelante le 9 juillet 2025,
Vu l’avis du greffe en date du 21 août 2025 d’avoir à signifier la déclaration d’appel en raison du défaut de constitution de l’intimée ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante le 11 septembre 2025 à Mme [T], intimée non constituée ;
Vu la constitution de Mme [T] en date du 26 septembre 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025 par l’intimée,
— - – - – -
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger l’appel formé par la SA Enedis caduc ;
— condamner la société Enedis aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient que la société Enedis ayant formé appel le 28 avril 2025, elle disposait d’un délai expirant le 28 juillet pour déposer ses conclusions et devait les faire signifier avant le 28 août suivant à l’intimée non constituée en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Enedis entend voir :
— rejeter Mme [T] en sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter Mme [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis réplique qu’elle a remis ses conclusions d’appelante au greffe de la cour dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, que le 21 août 2025, le greffe l’a avisée d’avoir à signifier ses conclusions à l’intimée non constituée, ce qu’elle a fait le 11 septembre 2025 en respectant le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction, l’article 911 lui impose de signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908.
Parallèlement, l’article 902 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de retour au greffe de la notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette notification, le greffier avise l’avocat de l’appelant afin qu’il procède à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de cet avis, sous peine de caducité.
Ces dispositions mettent à la charge de l’appelant deux obligations procédurales distinctes de signification d’une part de la déclaration d’appel et d’autre part de ses conclusions, dont les délais d’une durée identique d’un mois n’ont cependant pas le même point de départ.
Au cas particulier, si la société Enedis a bien signifié à Mme [T], intimée non constituée, la déclaration d’appel le 11 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe prévu à l’article 902, et si elle lui a, par le même acte, signifié ses conclusions, cette signification est intervenue après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 911, qui courait non pas à compter de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel, mais du terme du délai de trois mois qui lui était ouvert par l’article 908 pour remettre ses conclusions d’appelante, soit à compter du 28 juillet 2025.
A défaut d’avoir signifié à l’intimée non constituée, ses premières conclusions d’appelante avant le 28 août 2025, la société Enedis encourt la caducité de sa déclaration d’appel qui emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la SA Enedis en date du 28 avril 2025 ;
Dit que cette caducité emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour ;
Condamne la SA Enedis aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de condamnation de la SA Enedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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