Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 novembre 2022, N° 11-22-0571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[E] [T] épouse [Q]
C/
[N] [Q]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSA
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 novembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-22-0571
APPELANTE :
Madame [E] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
domicilié :
Chez Madame [I] [B] veuve [Q] [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
non représenté,
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son mandataire, [K], dûment habilité à cet effet en vertu d’un mandat de recouvrement en date du 1er octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026 puis au 21 Mai 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, M. [N] [Q] et Mme [E] [T] épouse [Q] ont souscrit auprès de la Sa Compagnie générale de location d’équipements (société CGL) un prêt d’un montant de 26.021, 76 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule et remboursable en 72 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 3, 937 % l’an et un TAEG de 5,540 %.
Les emprunteurs ne respectant plus leurs engagements de remboursement, la société CGL les a mis en demeure, par lettre recommandée datée du 10 novembre 2021, de payer la somme de 1569,18 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Un second courrier recommandé du 2 décembre 2021 a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 28.138, 04 euros au titre du solde du prêt.
Par actes d’huissier des 29 juin et 21 juillet 2022, la société CGL a fait assigner M. [N] [Q] et Mme [E] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 25 novembre 2022, a :
— déclaré recevables les demandes de la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL),
— condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL) la somme de 28.653,91 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,93 % à compter du 01 juin 2022,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL) la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe du 26 janvier 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
Prétentions de Mme [T] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 et signifiées à M.[Q] le 12 mai 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [E] [Q] née [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 novembre 2022, en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes de la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL) ;
condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL), la somme de 28.653,91 euros , outre les intérêts contractuels au taux de 3,93 % à compter du 01 juin 2022 ;
condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements(CGL), 1a somme de 350,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que la Compagnie générale de location d’équipements est bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété sur le véhicule de marque Audi A4, de sorte que la créance d’un montant de 28.653,91 euros dont elle réclame le paiement, n’est pas certaine dans son quantum ;
en conséquence,
— débouter la Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes notamment en ce qu’elle sont dirigée à l’encontre de Mme [T] ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Q] [N] à garantir Mme [T] [E] de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais ;
en toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. [Q] [N] et Compagnie générale de location d’équipements à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société CGL :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société CGL entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 25 novembre 2022 ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [N] [Q] et Mme [E] [Q] née [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Prétentions de M. [Q] :
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 12 mai 2023 à M.[Q] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la créance :
Mme [T] considère que la société CGL ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance qui se trouve dépourvue de certitude compte tenu de l’existence d’une clause de réserve de propriété lui permettant d’appréhender le véhicule.
La société CGL réplique que sa créance est certaine, liquide et exigible aux motifs qu’en application de la clause de réserve de propriété du contrat de prêt, elle a vainement sollicité la restitution amiable du véhicule et s’est vue refuser cette restitution par le juge de l’exécution qui a invalidé la clause par une décision définitive, qu’elle a depuis découvert que le véhicule avait été revendu.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat et que l’article D.312-16 fixe à 8 % du capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société CGL produit le tableau d’amortissement du prêt, un historique de compte, les lettres de mise en demeure des 10 novembre et 2 décembre 2021 et un décompte de créance dont il résulte qu’elle est légitime à réclamer paiement des sommes suivantes :
— 24.104, 18 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,
— 1937, 24 euros au titre des échéances échues impayées,
— 529, 19 euros au titre des intérêts échus au 1er juin 2022,
— 2083, 30 euros au titre de l’indemnité de 8 % du capital restant dû,
soit un solde de 28.653,91 euros.
Si l’article 12 du contrat de prêt prévoit la constitution, au profit du prêteur de deniers, d’une sûreté, notament par subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, il résulte de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon en date du 11 janvier 2022 que la requête en appréhension du véhicule a été rejetée.
Par ailleurs, Mme [T] ne démontre pas que le bien financé a été remis à la société CGL, de sorte qu’aucune somme issue de la revente du véhicule n’est susceptible de venir en déduction du montant de la créance.
Le jugement devra en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Q] et Mme [T] au paiement du solde du prêt.
2°) sur la garantie due par M. [Q] :
Mme [T] fait valoir qu’elle n’a jamais eu la jouissance du véhicule qui a été attribuée à M. [Q] par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2022, à charge pour lui de s’acquitter de l’emprunt ; qu’il doit donc être condamné à la garantir de toutes condamnations à ce titre.
La société CGL n’a développé aucun moyen sur ce point.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance gratuite du véhicule Audi à M.[Q] à charge pour lui de s’acquitter de l’emprunt sans recours, ni répétition.
En raison de la solidarité de l’obligation de remboursement du prêt souscrite par Mme [T] et M.[Q], ces dispositions ne sont pas opposables à la société CGL, créancière et à l’égard de son coobligé, Mme [T] dispose du recours prévu par l’article 1317 du code civil.
Si les termes de l’ordonnance de non-conciliation lui permettent, en cas de paiement, et jusqu’au jugement de divorce, d’exercer ce recours pour la totalité de la dette, le sort de cette dernière relève, non pas d’une garantie, mais des termes du jugement de divorce et des opérations de liquidation de la communauté entre époux, au sujet desquelles Mme [T] ne fournit aucun élément.
En conséquence, en l’absence de paiement réalisé par elle et d’élément de détermination du sort de la dette, il ne peut être fait droit à sa demande de « garantie » » à l’encontre de M. [Q].
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 25 novembre 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Déboute Mme [E] [T] de sa demande de garantie de M. [N] [Q] ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [E] [T] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements la somme complémentaire en cause d’appel de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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