Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ET LO IRE |
Texte intégral
[H] [A] chez Monsieur [X]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET LO IRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 26/02/26 à :
— Me MARAGNA
— [H] [A] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMA5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00467
APPELANT :
[H] [A]
chez Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET LO IRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 13 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente,
François ARNAUD, Président,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [A] été victime d’un accident du travail le 3 décembre 1981 alors qu’il travaillait depuis 1978 en qualité d’ouvrier chaudronnier au sein de la société [1].
Les lésions résultant de l’accident, soit l’écrasement et la fracture de la main gauche, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarées consolidées au 11 janvier 1982 sans séquelle.
Se prévalant d’un certificat médical du 5 décembre 2019 faisant état de 'douleurs chroniques de la main et des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts dans les suites d’une fracture traumatique', M. [A] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 5] ( ci-après dénommée CPAM) une rechute au titre de l’accident du travail du 3 décembre 1981.
Le 5 février 2020, après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5] a notifié à M. [A] son refus de prendre en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 21 novembre 2021, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision du 5 février 2020, en soutenant ne pas avoir reçu notification de la décision du 5 février 2020 avant le 8 août 2020 et n’avoir pu exercer un recours amiable préalable.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire a déclaré M. [A] recevable en son recours, a ordonné avant dire-droit une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [L] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 novembre 2023 et par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [A] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa rechute déclarée suivant certificat médical du 5 décembre 2019
— débouté M. [A] de sa nouvelle demande d’expertise
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 26 novembre 2025, soutenues à l’audience, M. [A], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de statuer sur la prise en charge de la rechute du 5 décembre 2019par rapport à l’accident du travail du 3 décembre 1981
— en tout état de cause, infirmer et annuler la décision du 5 février 2020 de la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5] refusant la prise en charge de la rechute
— dire qu’il y a lieu de prendre en charge la rechute du 5 décembre 2019
— juger qu’il y a lieu de lui octroyer le bénéfice des prestations dues au titre de la rechute et ce, rétroactivement à compter du dépôt de sa demande le 5 décembre 2019
— condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel
— débouter la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 19 janvier 2026, la CPAM de la [Localité 1] et [Localité 5], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge de la rechute du 5 décembre 2019
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il appartient à la victime d’une rechute de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. (Cass soc 12 juillet 1990 n° 88-17.743)
Au cas présent, M. [A] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’expert commis judiciairement avait conclu que l’examen clinique de la main pouvait être considéré comme normal et qu’il n’existait pas en conséquence d’aggravation de l’état séquellaire de l’accident du travail du 3 décembre 2021.
Pour contester une telle appréciation, l’appelant soutient que 'les conclusions de l’expertise sont peu éclairantes et s’opposent surtout au certificat du docteur [T]' et sollicite en conséquence de voir ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
La cour relève cependant que l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, a examiné médicalement M. [A] et a rendu son rapport après avoir recueilli les observations du patient, pris connaissance des examens d’imagerie réalisés en 1990, 2004 et 2019 , des certificats médicaux du docteur [I] du 14 août 2018 et du docteur [T] des 14 janvier et 5 décembre 2019 et de l’avis du médecin conseil.
Aucun élément ne permet d’établir que ce faisant, l’expert aurait méconnu les règles de son art et conclu de manière peu cohérente ou incompréhensible comme le lui reproche l’appelant.
La cour relève au contraire que l’expert a répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées par les premiers juges et que ce faisant, il a rempli sa mission, quand bien même les conclusions ainsi retenues ne conviendraient pas à M. [A] ou qu’elles ne confirmeraient pas l’appréciation du lien de causalité faite par le docteur [T], médecin généraliste, entre les douleurs chroniques de la main et des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts et la fracture traumatique de la main gauche du 3 décembre 1981.
M. [A] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale avant dire-droit, demande subsidiaire qui avait été rejetée par les premiers juges.
Quant au fond, l’expert commis a relevé que 'l’enroulement des doigts était complet à droite et à gauche ; que s’il existait une petite modification de l’aspect de la tête du cinquième métacarpien en relation avec la petite bascule de quelques degrés du col, associé à un petit raccourcissement de quelques millimètres du 5ème doigt, cette dernière n’entraînait pas de déficit fonctionnel ; que la perte de serrage invoquée par le patient était difficile à quantifier', mais que pour autant, 'il n’existait pas d’amyotrophie ; que la pro-supination était complète’ et a conclu que nonobstant les observations du docteur [T] dans son certificat du 5 décembre 2019, 'l’examen de la main pouvait être considéré comme normal’ ; 'qu’il n’existait aucune contre-indication à la poursuite d’une activité professionnelle’ et 'qu’aucune explication ne pouvait être donnée à l’ensemble des plaintes déclarées par M. [A]'.
L’expert a conclu ainsi qu’il n’existait pas d’aggravation séquellaire de l’accident du travail du 3 décembre 2021 qui pourrait constituer une rechute, rejoignant les constatations du médecin conseil à l’origine de la décision de rejet litigieuse.
M. [A] n’apporte aucun élément pertinent pour contredire ces conclusions convergentes. La radiographie de la main gauche effectuée le 16 janvier 2019 au regard de ses doléances de 'douleurs et raideurs du cinquième rayon d’un patient ayant présenté une plaie ancienne’ note en effet en conclusion ' bilan radiographique sans particularité'. Le certificat du docteur [P], médecin généraliste, du 4 juillet 2024 ne contredit pas plus les conclusions de l’expertise, se contentant de rapporter les dires du patient quant aux douleurs subies et constatant l’existence d’un cal et d’une différence de longueur des 5èmes doigts, déjà examinés par l’expert et établis comme sans lien avec l’accident.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [A] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa rechute déclarée suivant certificat médical du 5 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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