Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 16 janv. 2024, n° 21/11740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 2 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 16 JANVIER 2024
N°2024/020
Rôle N° RG 21/11740 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5FC
[I] [P]
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [I] [P]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Sandrine SETTON rendue le
02 Juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne;
DEFENDEUR
Maître Sandrine SETTON,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE;
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique devant
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, Monsieur [I] [P] a saisi Me [H] [Z] de la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à Mme [W] [J] relatif aux modalités de garde de leur enfant commun.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2020, Monsieur [I] [P] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice d’un courrier intitulé 'Contestation d’honoraires avec Me [H] [Z]', auquel était joint un courrier du 22 mai 2020 que l’intéressé avait adressé à son ancien conseil.
Par décision en date du 2 juin 2021, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice s’est déclaré incompétent, considérant que la réclamation portait sur une faute éventuelle de Me [Z].
Par courrier recommandé adressé le 1er juillet 2021, Monsieur [I] [P] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de contestation de la décision du Bâtonnier.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle Monsieur [I] [P] a comparu en personne, tandis que Me [Z] était représentée par son avocate.
A cette occasion, Monsieur [P] a développé oralement les conclusions qu’il a déposées et régulièrement communiquées à son contradicteur et aux termes desquelles il demande à la cour :
— d’infirmer en tous points l’ordonnance de taxe rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice en date du 2 juin 2021;
— de condamner Me [H] [Z] au remboursement des honoraires perçus à hauteur 1 737 euros TTC;
— de déduire du montant des honoraires les diligences manifestement inutiles;
— de condamner Me [H] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros TTC au titre des frais exposés pour le recours;
— de condamner Me [H] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Se référant aux critères fixés par cette même disposition, il considère la facturation excessive, l’affaire confiée à Me [Z] ne présentant aucune difficulté, aucun frais n’ayant été exposé par cette dernière, qui ne dispose au demeurant pas du certificat de spécialisation en droit de la famille. Il conteste en outre la facturation des diligences suivantes: ouverture du dossier, correspondance simple, correspondance reçue, téléphone, rendez-vous, conclusions/actes, pages informatisées pour un montant total de 1 737 euros TTC. Il précise que les honoraires facturés et réglés sont réductibles pour trois raisons. En premier lieu, il expose que la facture a été réglée avant service rendu, l’assignation en référé n’ayant pas été déposée. En deuxième lieu, il souligne que la facture n’était pas conforme aux dispositions de l’article L441-9 du code de commerce. En troisième lieu, il estime que le paiement n’a pas été effectué en toute connaissance de cause pour les raisons suivantes: la facture ne lui permettait pas d’appréhender si les sommes réclamées correspondaient à un travail effectué, il ne s’attendait pas à ce que son conseil renonce au dépôt de l’assignation en référé et il se trouvait dans un état de fragilité psychologique. Enfin, il soutient que la rédaction de l’assignation en référé a pris six semaines, avant que Me [Z] décide de ne pas la déposer, rendant ainsi cette diligence manifestement inutile, ce qui permet dès lors de réduire le montant des honoraires réclamés.
Me Sandrine SETTON a développé oralement les conclusions régulièrement déposées au greffe de la cour et communiquées à son contradicteur, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de céans de:
— confirmer en tous points l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice;
y ajoutant,
— condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une somme de 1 200 euros TTC au titre des frais exposés pour ce recours;
— condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue à titre principal de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P], en ce qu’il a réglé les factures au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences. Subsidiairement, elle fait valoir que la réclamation de son contradicteur ne constitue pas une contestation de ses honoraires mais porte davantage sur la stratégie procédurale mise en oeuvre, ajoutant que les factures sont parfaitement conformes.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 2 juin 2021. Par courrier recommandé adressé au greffe le 1er juillet 2021, Monsieur [I] [P] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester la décision du Bâtonnier, soit dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la nature de l’action de Monsieur [I] [P]
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code rappelle, quant à lui, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Vu les dispositions des articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991;
Monsieur [I] [P] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice par un courrier daté du 29 septembre 2019 intitulé 'Contestation d’honoraires avec Me [H] [Z]' dans lequel il expose avoir un différend avec son ancien conseil et renvoie à la lecture du courrier adressé à celle-ci le 22 mai 2020 joint à sa saisine. Aux termes de ce dernier courrier, il sollicite de Me [Z] le remboursement des honoraires lui ayant été versés au titre du contentieux de la garde de sa fille pour un montant de 2 850 euros. Il invoque à cette fin un manquement de l’auxiliaire de justice à ses devoirs de conseil, de diligence et d’information.
En appel, l’intéressé sollicite le remboursement de la somme de 1 737 euros au titre des honoraires versés à son conseil et invoque un paiement des honoraires, qui n’est pas intervenu en toute connaissance de cause, après service rendu mais aussi l’inutilité manifeste de certaines diligences.
Ainsi, il apparaît que l’objet de la demande de Monsieur [P] en cause d’appel est identique à celle formulée devant le Bâtonnier, à savoir le remboursement d’un trop perçu d’honoraires et donc une contestation portant sur leur montant. Seuls les moyens au soutien de la demande sont différents. En effet, l’appelant a invoqué devant le Bâtonnier des fautes déontologiques et contractuelles de l’avocat.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice en date du 2 juin 2021 et de considérer la demande de Monsieur [I] [P] recevable.
3) Sur la demande de réduction des honoraires
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'
Selon les dispositions de l’article L441-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, 'I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.'
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il importe de rappeler que dans le cadre du contentieux de la fixation des honoraires de l’avocat, il appartient au Bâtonnier, et en appel au premier président, auxquels une contestation d’honoraires est soumise, d’apprécier d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat. Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client, en toute connaissance de cause, après service rendu, que celui-ci ait été ou non été précédé d’une convention. Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que le paiement des honoraires n’est considéré réalisé en toute connaissance de cause que si la facture est conforme aux dispositions de l’article L441-9 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune convention d’honoraires n’a été établi entre les parties, pas plus que Me [Z] a adressé à Monsieur [I] [P] une facture d’honoraires datée du 18 octobre 2019 portant sur un montant total de 2 850 euros TTC, duquel une provision de 1 200 euros est à déduire, et détaillant l’ensemble des diligences réalisées et facturées entre le 9 juillet 2019 et le 18 octobre 2019. De la même manière, il est établi, à l’aune des relevés bancaires produits, que Monsieur [P] a réglé la somme de 2 850 euros à Me [Z]. La provision de 1 200 euros a été réglée le 12 juillet 2019 et le reliquat le 5 novembre 2019. Les honoraires ont donc été réglés après service rendu. Monsieur [P] estime ne pas avoir procédé au paiement en toute connaissance de cause, la facture de son avocat ne comportant pas toutes les mentions prescrites à l’article L441-9 du code de commerce.
En effet, l’examen de cette pièce révèle qu’elle ne précise pas la date à laquelle le paiement doit intervenir, ni le taux de pénalité exigible en cas de retard de paiement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le paiement effectué par Monsieur [I] [P] n’a pas été réalisé en toute connaissance de cause, ce qui ouvre droit à une éventuelle réduction des honoraires facturés.
Faute de convention établie entre les parties, les honoraires dus à Me [Z] seront fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, étant rappelé que les diligences manifestement inutiles peuvent être écartées.
En l’espèce, si Monsieur [P] considère la facturation de Me [Z] excessive, il sera relevé que le taux horaire HT de son conseil lui a été annoncé, comme il l’indique dans ses écritures, lors du premier rendez-vous et rappelé dans un mail de Me [Z] daté du 9 juillet 2019. Il sera au demeurant observé qu’il apparaît aussi sur la facture du 18 octobre 2019 que le demandeur a réglée. Il résulte de ces éléments un accord, au moins tacite, sur le mode de détermination de l’honoraire et le montant du taux horaire appliqué. Il y a donc lieu d’appliquer ce taux, au demeurant cohérent au regard du caractère classique du dossier portant sur les modalités de garde d’un enfant et d’exercice de l’autorité parentale, des 24 années d’exercice professionnel de Me [Z], de la situation professionnelle de Monsieur [P], ingénieur maritime de son état, et des frais inhérents au fonctionnement d’un cabinet d’avocat.
S’agissant des diligences accomplies, il sera rappelé que la facture contestée comporte un détail précis des diligences de l’auxiliaire de justice. Monsieur [P] conteste le coût de l’ouverture du dossier, facturée forfaitairement à 150 euros HT, somme qui apparaît cependant adaptée au regard des critères ci-dessus rappelés. De plus, il souligne que deux des mails lui ayant été facturés n’existent pas, en l’occurrence un mail de Me [Z] à Me [O] daté du 11 septembre 2019 facturé 25 euros TTC et un mail lui ayant été censément adressé le 2 octobre 2019 facturé 25 euros. Ces mails ne figurent effectivement dans aucune des pièces soumises au débat. Leur coût, soit 50 euros TTC au total, sera donc déduit du montant des honoraires facturés. Tous les autres courriels dont le coût est contesté par Monsieur [P] sont évalués en temps sur la facture du 18 octobre 2019. Leur évaluation est cohérente au regard de leur teneur. Leur facturation est donc adaptée. Monsieur [P] critique par ailleurs l’absence de détail dans la facture des correspondances reçues et traitées par Me [Z]. Cette dernière produit toutefois au débat les nombreux mails reçus de son client mais aussi ceux provenant de l’avocat de l’ancienne concubine de ce dernier. Le coût inhérent à leur traitement et analyse fixé forfaitairement à 300 euros HT est justifié au regard des critères de détermination développés supra.
Monsieur [P] remet aussi en cause le nombre de pages de courrier informatisé facturées, en l’occurrence 15 pagee à 8 euros HT. Il fait valoir que sont inclus deux courriers du 6 novembre 2019, soit postérieurs à la période de facturation litigieuse, s’étendant du 9 juillet 2019 au 18 octobre 2019. Ces deux courriers d’une page chacun seront donc exclus de l’assiette de facturation de cette rubrique. Il convient donc de déduire de la facture totale la somme de 16 euros HT, soit 19,2 euros TTC, à ce titre.
En outre, Monsieur [P] considère que la rédaction du projet d’assignation en référé, qui lui a été facturé 500 euros HT, soit 600 euros TTC, était une diligence manifestement inutile. Il expose à ce titre que par courrier du 12 décembre 2019, après plusieurs reprises du projet d’acte tendant à voir notamment fixer les modalités de garde de sa fille, Me [Z] l’a informé de l’abandon du dépôt de l’assignation compte tenu de la faible perspective d’obtenir une date d’audience au regard des contacts toujours existants entre celui-ci et sa fille et de la pratique de la juridiction de Nanterre, alors que la persistance des contacts père/enfant a toujours été connu de son avocate.
En effet, il ressort d’un courrier de Me [Z] daté du 2 octobre 2019, reçu par Monsieur [P] le 8 octobre, que ce dernier avait la possibilité de recevoir sa fille du 5 au 12 octobre 2019, à la suite de l’accord de la mère de l’enfant.
Dès lors, il apparaît que l’établissement d’une assignation en référé était manifestement inutile, étant rappelé que Me [Z] sollicitait quand même de son client des pièces nécessaires à l’établissement de la saisine par mail du 9 octobre 2019. Son coût sera donc déduit de la facture.
Ainsi, le montant des honoraires dus par Monsieur [I] [P] à Me [H] [Z] s’élève à la somme de 2 180,80 euros TTC.
Me [H] [Z] devra donc restiteur à Monsieur [I] [P] la somme de 669,20 euros.
4) Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Me Sandrine SETTON, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Monsieur [I] [P] contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nice en date du 2 juin 2021,
Infirmons la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nice en date du 2 juin 2021,
statuant à nouveau,
Déclarons recevable la demande de Monsieur [I] [P] tendant à la fixation des honoraires de Me [H] [Z] et à la restitution d’un trop perçu,
Fixons les honoraires de Me [H] [Z] dus par Monsieur [I] [P] à la somme de 2 180,80 euros (deux-mille-cent-quatre-vingts euros et quatre-vingts centimes) TTC,
Condamnons Me [H] [Z] à restituer à Monsieur [I] [P] la somme de 669,20 euros (six-cents-soixante-neuf euros et vingt centimes),
Condamnons Me [H] [Z] aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes.
La greffière Le président
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