Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00927
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTYP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2011 RG n° 09/00051
Décision de la Cour d’appel de CAEN en date du 2 février 2018
Décision de la Cour de Cassation en date 25 septembre 2019
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 3]
Représentée par Me MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [Y] [D] MANDATAIRE JUDICIAIRE Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [E] [B] »
[Adresse 4]
Représenté par Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
En 1995, M. [E] [B] a créé une entreprise en nom propre qui avait pour activité des travaux d’installation électrique, exploitée par l’intermédiaire d’un fonds de commerce, transformée en Sarl [E] [B] le 28 février 2002 avec le fonds de commerce en location-gérance.
Par contrat de travail (contrat jeune en entreprise) à durée indéterminée et à effet du 1er août 2006, M. [P] a été engagé par la Sarl [E] [B], en qualité d’électricien OE1. Ce contrat avait été précédé d’un contrat d’apprentissage conclu du 30 août 2004 au 31 juillet 2006.
La société [E] [B] a été mise en redressement judiciaire, le 29 juillet 2008, convertie en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 17 novembre 2015.
Le 6 octobre 2008, Maître [H], en sa qualité d’administrateur a résilié unilatéralement le contrat de location-gérance. Le 15 octobre 2008, Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, a procédé au licenciement pour motif économique des salariés de la société [E] [B] dont M. [P].
Parallèlement, par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal de commerce a constaté la ruine du fonds de commerce lors de la résiliation du contrat de location-gérance et de son retour de plein droit au propriétaire du fonds.
Le 27 octobre 2008, les salariés licenciés, dont M. [C] [P], ont saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins de contester leur licenciement pour motif économique.
Par jugements du 9 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— considéré que le transfert du fonds de commerce ruiné et des salariés à M. [E] [B] n’était pas possible et que M. [E] [B] n’était pas l’employeur ;
— dit que les licenciements pour motif économique des salariés [C] [P], [G] [Q], [S] [U], [A] [O], [R] [Z], [M] [Z], [W] [F], [K] [B], [I] [B], [T] [L] et [M] [J], auxquels Maître [D] mandataire liquidateur de la Sarl [E] [B] a procédé sont justifiés ;
— condamné Maître [D], ès qualités, à verser, à chacun des salariés, [C] [P], [G] [Q], [S] [U], [A] [O], [R] [Z], [M] [Z], [W] [F], [K] [B], [I] [B], [T] [L] et [M] [J] la somme forfaitaire de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la non-reprise de leur contrat de travail et fixé ces créances au passif de la SARL [E] [B] ;
— condamné Maître [H] et Maître [D], en qualité d’administrateur et liquidateur de la SARL [E] [B] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation de la société :
— pour les salariés in solidum, la somme de 4 000 euros ,
— pour M. [E] [B], la somme de 3 000 euros, au titre de gérant;
— déclaré irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la Selarl [Y] [D] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA ;
— condamné Maître [D], ès qualités, aux entiers dépens.
A la suite de l’appel de M. [P], cette cour a constaté par arrêt du 2 février 2018 la péremption de l’instance.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 25 septembre 2019 par la cour de cassation qui a remis , en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Rouen ;
Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement ;
— statuant à nouveau
— dit que le contrat de travail de M. [P] a été transféré à M. [E] [B] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [E] [B] est privé d’effet ;
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Mrs [C] [P], [S] [U], [A] [O], [R] [Z], [M] [Z], [W] [F], [K] [B], [I] [B], [T] [L] et [M] [J] et Mme [G] [Q] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté Mrs [C] [P], [S] [U], [A] [O], [R] [Z], [M] [Z], [W] [F], [K] [B], [I] [B], [T] [L] et [M] [J] et Mme [G] [Q] de leurs demandes dirigés contre M. [E] [B], en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance et d’appel et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a remis sur ces points les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel de Caen, et a enfin mis hors de cause la société [E] [B] représentée par la société [1] prise en sa qualité de mandataire ad hoc.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2025, M. [P] a saisi cette cour, intimant M. [B], l’AGS CGEA de [Localité 1] et la Sélarl [1] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [E] [B].
Par conclusions d’incident devant le président de la chambre sociale de cette cour, l’AGS CGEA de [Localité 1] a, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, demandé à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration de saisine, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les conclusions de M. [P].
Par lettre du président de chambre adressée aux parties, il a été indiqué que l’article 1037-1 cité n’apparaissait pas applicable s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire et que cet incident devait en tout état de cause s’il était maintenu être soumis à la cour.
Par lettre du 1er septembre 2025, le conseil de l’AGS CGEA de [Localité 1] a indiqué qu’elle maintenait ses conclusions laissant la cour trancher cet incident.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 19 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que le transfert du fonds de commerce ruiné et des salariés à M. [E] [B] n’était pas possible et que M. [E] [B] n’était pas l’employeur ;
— dit que les licenciements pour motif économique des salariés [C] [P], [G] [Q], [S] [U], [A] [O], [R] [Z], [M] [Z], [W] [F], [K] [B], [I] [B], [T] [L] et [M] [J], auxquels Maître [D] mandataire liquidateur de la Sarl [E] [B] a procédé sont justifiés ;
— limiter le montant de la créance de M. [P] fixée au passif de la Sarl [E] [B] à la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— débouter M. [P] de ses autres demandes ;
— statuant à nouveau
— dire que le contrat de travail de M. [P] a été transféré par application de l’article L1224-1 du code du travail à M. [E] [B] ;
— constaté que le licenciement économique notifié par Maître [D] mandataire liquidateur de la Sarl [E] [B] est privé d’effet ;
— constaté que M. [E] [B] n’a poursuivi l’exécution du contrat de travail qu’un temps limité et n’a pas procédé au licenciement du salarié ;
— dire en conséquence qu’une rupture de fait du contrat de travail est intervenu, compte tenu de son absence de poursuite par M. [E] [B], rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que M. [P] est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat tant à l’encontre de M. [B] que de la liquidation judiciaire de la Sarl [E] [B] ;
— en conséquence,
— à titre principal, fixer la créance de M. [P] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sarl [E] [B] à hauteur des sommes de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture du contrat de travail, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2989.34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 298.93 € au titre des congés payés afférents et 1273.46 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [E] [B] à payer à M. [P] les sommes de 50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture du contrat de travail, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2989.34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 298.93 € au titre des congés payés afférents et 1273.46 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— en toute hypothèse
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA ;
— condamner solidairement M. [B], la Sélarl [1], représentée par Maître [Y] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [E] [B] et l’AGS ' CGEA, au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 75,00 € par jour de retard et par document,
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter M. [B], la Sélarl [1], représentée par Maître [Y] [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [E] [B] et l’AGS ' CGEA, Monsieur [E] [B], de leurs éventuelles demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal, mettre l’association concluante hors de cause dans la présente procédure en ce qui concerne toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [P] ;
— condamner M. [P] au remboursement des créances salariales et indemnitaires réglées par l’association concluante à la suite de son licenciement pour motif économique, soit :
— 18/05/2010 Avance licenciement : 597,87
— 6/05/2010 Avance CP( 01/09/2008 04/11/2008) : 379,43
— 14/04/2010 Av Préavis-CRP (05/11/2008 4/01/2009) : 2 988
— 14/04/2010 Av DIF-CRP :534,00
— 1/04/2010 Avance licenciement : 675,59
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a dit que cette somme devait être garantie par l’association concluante
— mettre l’association concluante hors de cause au titre de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner M. [P] au remboursement de la somme de 2 000 € à titre de
dommages et intérêts au bénéfice de l’AGS CGEA
A titre subsidiaire,
— réduire dans les plus amples proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la faible ancienneté du salarié (4 ans et 3 mois)
En toute hypothèse,
— donner acte au CGEA de [Localité 1] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
— dire que les demandes présentées au titre de la remise de documents sociaux sous astreinte et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il
— statuant à nouveau
— prononcer la mise hors de cause de la société [E] [B] représentée par la Sélarl [1] prise en sa qualité de mandataire ad hoc ;
— déclarer autant irrecevable qu’infondé M. [P] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [E] [B] représentée par la Sélarl [1] prise en sa qualité de mandataire ad hoc ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [E] [B] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 mai 2025 pour l’audience du 4 décembre suivant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
I- Sur la caducité de la saisine et l’irrecevabilité des conclusions
Au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’AGS CGEA sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration de saisine, et subsidiairement l’irrecevabilité des conclusions.
Toutefois, comme le soutient justement M. [P], l’article 1037-1 du code de procédure civile s’applique « en cas de renvoi devant la cour d’appel lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire.
Or, en l’occurrence, l’appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Coutances a été formé le 27 septembre 2011, si bien qu’en application du décret 2016-660 du 20 mai 2016, l’appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud’hommale relève de la procédure sans représentation obligatoire.
Dès lors, la procédure est soumise aux dispositions de l’article 1036 du même code qui prévoit que le greffe adresse aux parties la déclaration de saisine par lettre.
Il convient en conséquence de débouter l’AGS CGEA de ses demandes de caducité et d’irrecevabilité des conclusions.
II- Sur les demandes de M. [P]
— sur les demandes formées contre la Sarl [E] [B]
Dans son arrêt, la cour de cassation a précisé que la cassation des chefs de dispositif déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [B] n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que les contrats de travail ont été transférés à M. [B] et que les licenciements pour motif économique notifiés par le liquidateur de la société sont privés d’effet.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [P] a été transféré à M. [E] [B] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur était privé d’effet est définitif.
M. [P] ne peut en conséquence diriger ses demandes en lien avec la rupture contre la Sarl [E] [B].
Ses demandes sont donc irrecevables.
— sur les demandes formées contre M. [B]
M. [P] n’est pas contesté lorsqu’il indique que M. [B] a exécuté quelque temps le contrat de travail, en signant notamment une déclaration d’embauche le 7 octobre 2008 avant de cesser de fournir aux salariés du travail et de les régler de leurs salaires.
Cette rupture de fait irrégulière a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement n’est pas contesté y compris subsidiairement. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à 2 ans et de la taille de l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois sur la base d’un salaire mensuel brut de 1494.67 €. En effet, l’AGS CGEA indique que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, ce qui est contesté par M. [P], sans produire d’éléments en justifiant et alors même que le bilan économique et social établi le 7 octobre 2008 par l’administrateur fait état d’un effectif de 16 salariés.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (21 ans), à l’ancienneté de ses services (4 années au moment de la rupture du 6/10/2008 date de l’acceptation de la CSP), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir conclu des contrats à durée déterminée en 2009 et a retrouvé un emploi stable le 18 décembre 2009, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 11 000€.
III- Sur les demandes en remboursement formées par l’AGS CGEA
L’AGS-CGEA sollicite le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance au salarié.
Le salarié ne répond pas sur cette demande.
Au vu du libellé de ces sommes mentionnées dans les conclusions, elles concernent les indemnités consécutives à la rupture du contrat initiée par le mandataire liquidateur de la société [E] [B]. Or, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen a dit que le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur était privé d’effet, cette disposition n’ayant pas été cassée et est donc définitive. Ainsi, cet arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
IV- Sur le préjudice moral
Les premiers juges ont retenu que Maître [H] administrateur judiciaire en procédant au transfert des salariés de la Sarl [B] à M. [B] alors que le fonds de commerce était ruiné a fait naître un faux espoir de reprise du travail aux salariés.
La Sélarl [1] et l’AGS CGEA demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Maître [N] et Maître [D] en qualité d’administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire de la Sarl [E] [B] à payer à M. [P] une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’AGS-CGEA demande également le remboursement de la somme versée.
Le salarié demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de sa créance à la somme de 2000 € Il ne forme toutefois aucune demande à ce titre d’un autre montant dans le dispositif de ses conclusions, et il n’a pas davantage formé de demande à ce titre lors des débats.
La cour d’appel de Rouen a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes incluant ainsi celle fondée sur des dommages et intérêts en raison du préjudice moral. Or cet arrêt a été cassé seulement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes dirigées contre M. [B] et en ce qu’il a été condamné aux dépens, également en ce que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Dès lors le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est définitif.
Les demandes formées à ce titre sont donc irrecevables.
M. [B] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et versera en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4000 € à M. [P].
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute l’AGS CGEA de ses demandes de caducité et d’irrecevabilité des conclusions.
Statuant dans la limite de la cassation,
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2989.34 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 298.93 € au titre des congés payés afférents
— 1273.46 € à titre d’indemnité de licenciement ;
-11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit irrecevables les demandes formées par M. [P] contre la Sarl [E] [B] représentée par la Sélarl [1] en qualité de mandataire ad hoc et contre l’AGS CGEA de [Localité 1] ;
Dit irrecevables les demandes d’infirmation de la disposition du jugement ayant fixé au passif de la Sarl [B] une créance au titre du préjudice moral formées par M. [P], la Sarl [E] [B] représentée par la Sélarl [1] en qualité de mandataire ad hoc et l’AGS CGEA de [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’AGS CGEA au titre des sommes avancés à M. [P] ;
Condamne M. [E] [B] à payer à M. [P] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à M. [E] [B] de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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