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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 oct. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2025, N° 25/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :118
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUG
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00964
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)
S.A.S.U. [M] MERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
S.C.I. CHAPEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège
INTIMEE
INTERVENANT
Le trois octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine Codol, Présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 16 Mai 2025 par la S.A.S.U. [M] MERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux,
Vu l’avis du 20 mai 2025 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 novembre 2025 à 9 heures,
Vu l’avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 9 septembre 2025 , faute par l’appelantei d’avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de constitution pour l’intimée.
Vu l’absence d’observations de la part de l’appelante.
L’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai. Par conséquent, il convient en application de l’article 906 et 906-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, Présidente de chambre,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que l’appelante supportera les dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 913-8 aliéna 9.
Le Greffier La Présidente
Copie adressée aux avocats
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