Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [N]
C/
S.A.S. [S]
S.A.S. TRANSPORTS [S]
Copies délivrées aux représentants des parties le:
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPP4
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. TRANSPORTS [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société [S] (la société) en date du 29 novembre 2024 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé, à titre principal de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de cette déclaration et, en tout état de cause, le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] en date du 5 décembre 2024 tendant au rejet des demandes et au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les nouvelles conclusions de la société en date du 11 décembre 2024 reprenant les mêmes demandes,
Vu les conclusions de M. [N] du 20 décembre 2024, tendant au rejet des demandes et au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 21 juin 2024,
Vu la déclaration d’appel du 22 juillet 2024,
MOTIFS :
Sur la déclaration d’appel :
1°) La société demande l’annulation de la déclaration d’appel précitée en ce qu’elle est dirigée contre la société transports Chevalier société qui n’existe pas.
Elle ajoute que cette erreur lui fait grief en ce que le greffe a refusé, le 29 août 2024, sa constitution au regard de la déclaration d’appel
puis l’a ajoutée le 18 novembre 2024 en qualité de second intimée, alors que l’appelant n’a pas formé une seconde déclaration d’appel rectificative.
M. [N] répond que la société ne vise aucun texte et n’apporte pas la preuve de l’existence d’un grief.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que : 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale…'.
Il est jugé, par ailleurs, que la désignation de l’intimé, dans la déclaration d’appel constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la désignation de l’intimée comporte une erreur en ce qu’elle est identifiée comme la société transports [S] alors que cette société n’existe pas et que seule la société transport [S] est indiquée dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Toutefois si le greffe a pu, dans un premier temps refuser la constitution de la société au regard de cette erreur, elle a été acceptée par la suite, même en l’absence de nouvelle déclaration d’appel de la part de M. [N].
Il en résulte que la société ne justifie pas d’un grief et que la nullité demandée ne peut prospérer.
2°) La société demande, à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d’appel, au visa de l’article 911 du code précité, en ce que l’appelant a conclu et fait signifier ses conclusions par RPVA le 19 septembre 2024, soit à une date où la société n’avait pas constitué avocat, de sorte que l’appelant aurait dû faite signifier ses conclusions avant le 19 octobre 2024, ce qui n’a pas été fait.
L’appelant réplique que le greffe n’a pas adressé l’avis prévu à l’article 902 du code de procédure civile, que la société a constitué avocat le 21 août 2024 ce qui a été rejeté par le greffe le 29 août, puis a renouvelé sa constitution le 4 septembre ce qui a été admis et qu’il a conclu dans le délai de trois mois.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Par ailleurs, l’article 902 du code de procédure civile dispose que : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat…'.
En l’espèce, la constitution d’avocat pour la société a été validée par le greffe le 3 octobre 2024, soit après les premières conclusions de l’appelant remises au greffe le 19 septembre 2024 et aucune signification de la déclaration d’appel n’a été effectuée.
Toutefois, force est de constater que le greffe a omis d’adresser au conseil de l’appelant l’avis l’informant du défaut de constitution de l’intimée dans le délai requis, de sorte que le délai d’un mois pour procéder à la signification de la déclaration d’appel n’a pas commencé à courir.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel du 22 juillet 2024;
— Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel du 22 juillet 2024;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
— Condamne la société [S] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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