Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 nov. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01701 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIGG
Syndicat CFDT BTP RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
S.A.S. SAS RÉUNIONNAISE DE TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Condamnons la S.A.S. Société Réunionnaise de Travaux à payer à l’organisation syndicale CFDT BTP Réunion la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur le préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Condamnons la S.A.S. Société Réunionnaise de Travaux (SORETRA) à payer à l’organisation syndicale CDFT BTP Réunion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S. Société Réunionnaise de Travaux (SORETRA) aux dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 24 décembre 2024 par le Syndicat CFDT BTP REUNION ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé aux parties par le greffe de la chambre civile le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions sur incident déposées par la SAS Société Réunionnaise de travaux le 18 avril 2025 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties le 20 juin 2025 en l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 septembre 2025.
***
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 janvier 2025 ;
En l’absence de constitution d’avocat par la SAS Société Réunionnaise de travaux, l’appelant avait donc jusqu’au 17 février 2025 au plus tard pour signifier sa déclaration d’appel.
Or, le Syndicat CFDT BTP REUNION a fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS Société Réunionnaise de travaux le 21 février 2025.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le Syndicat CFDT BTP RÉUNION, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la S.A.S. Société Réunionnaise de Travaux supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Le Syndicat CFDT BTP RÉUNION sera condamné à lui verser la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré mise à disposition au greffe ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 24 décembre 2024 par le Syndicat CFDT BTP RÉUNION à l’encontre de l’ordonnance en référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 11 décembre 2024;
CONDAMNONS le Syndicat CFDT BTP RÉUNION à verser à la S.A.S. Société Réunionnaise de Travaux la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par le Syndicat CFDT BTP RÉUNION.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Avocat
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Impartialité ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Sanction ·
- Procédure ·
- Comptabilité ·
- Faute ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Fichier de police ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Cause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prestation ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Madagascar ·
- Mise à disposition ·
- Gestion ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Éloignement ·
- Arme ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mère ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Victime ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Recommandation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.