Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 22/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 juillet 2022, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05817 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPEY
CPAM DE LA LOIRE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 05 Juillet 2022
RG : 21/00043
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 novembre 2017, Mme [R] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail des suites duquel il a été constaté, par certificat médical initial du 30 novembre 2017, une contusion de la coiffe de l’épaule gauche.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 18 novembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6%.
Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de ce taux IPP.
Par décision du 7 décembre 2020, la commission médicale du recours amiable a rejeté sa demande.
Le 4 février 2021, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal :
— fixe à 10% le taux d’incapacité partielle présenté par Mme [R] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2017,
— renvoie Mme [R] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— déclare irrecevable la demande Mme [R] relative à la fixation de sa date de consolidation,
— rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [R],
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisés à l’audience resteront à la charge de la CPAM,
— condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens,
— condamne la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 3 août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 11 avril 2025, complétées le 5 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— constater que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme [R] relative à la date de consolidation et en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts,
— confirmer le taux d’IPP de 6% fixé par le médecin-conseil de la caisse,
— rejeter les demandes adverses.
Par ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 5 mai 2025 et reprises oralement, modifiées pour partie à l’audience, l’assurée demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance et, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée le 10 aout 2022 par la CPAM à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judicaire le 5 juillet 2022,
— condamner la CPAM à payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— constater la force jugée du jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire comme injustifiées et non fondées,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la CPAM à payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE
Mme [R] relève que la caisse n’a effectué aucune diligence pendant les deux années qui ont suivi sa déclaration d’appel du 3 août 2022 de sorte que la péremption de l’instance serait acquise depuis le 3 août 2024. Elle ajoute que la notification des écritures de la caisse le 7 avril 2025 est intervenue tardivement.
La caisse répond que la péremption de l’instance n’était acquise qu’au 17 octobre 2025, soit deux ans après le courrier de convocation à l’audience fixant un calendrier de procédure, de sorte que la demande de Mme [R] doit être rejetée.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Or, ces dispositions ne concernent que la première instance.
Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d’une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès.
Cependant, en matière de procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n’ont donc d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l’exécution d’une diligence.
Ici, la CPAM a été convoquée à l’audience du 6 mai 2025 par lettre du 17 octobre 2023 fixant un calendrier de procédure qui lui impartissait un délai pour conclure au 17 mai 2024. Le délai biennal de péremption n’a donc pas commencé à courir avant cette date. La caisse ayant conclu le 11 avril 2025, soit avant le 17 octobre 2025, la péremption d’instance n’est pas acquise.
En conséquence, la demande de Mme [R] sera rejetée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Mme [R] conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif du non-respect par la caisse du délai d’appel d’un mois.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois mais en matière contentieuse.
En l’espèce, la CPAM a interjeté appel, le 3 mai 2022, du jugement déféré qui lui a été notifié le 7 juillet 2022.
En conséquence, son appel est recevable.
SUR LE TAUX D’IPP
La CPAM soutient que le taux de 10% retenu par le tribunal a été surévalué au regard du barème indicatif d’invalidité, de l’état antérieur présenté par l’assurée et de ses séquelles au jour de la consolidation de son état.
En réponse, l’assurée fait valoir qu’elle est gênée dans tous les actes de la vie courante, y compris dans sa vie de famille, précisant que sa pathologie touche son l’épaule gauche, dominante et qu’elle ressent une forte douleur à chacun de ses gestes. Elle ajoute qu’elle a énormément perdu en autonomie et qu’elle a besoin d’une tierce personne ; qu’en effet, elle ne peut plus porter ses courses, effectuer des tâches ménagères, ni apporter de l’aide à son époux bénéficiaire de soins depuis qu’il a été victime d’une éventration.
1 – sur le taux médical
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
ll résulte de l’article R. 434-32 du mémé code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’lPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Ici, la date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2019. Dans ces conditions, les pièces médicales postérieures à cette date ne peuvent prises en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité de Mme [R].
Le certificat médical initial objective une contusion de la coiffe gauche (long biceps).
Le médecin-conseil de la caisse relève, lors de l’examen clinique de l’assurée qu’il a pratiqué le 2 mars 2020, soit à une date proche de la consolidation, l’existence d’un état antérieur dégénératif (« arthropathie acromio-claviculaire légèrement dégénérative »), une atteinte de 3 mouvements seulement (limitation légère de la rotation interne de la main gauche, limitation à 160° en actif et à 170° de l’antépulsion (normale à 180°) et une limitation à 160° en actif de l’abduction ou de l’élévation latérale (normale à 170° en passif). Ainsi, sur 9 mouvements, 3 sont limités de manière minime pour 2 d’entre eux. Le médecin-conseil ne relève pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche, ce dont il se déduit qu’il n’est pas sous-utilisé.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 6 % mais le tribunal l’a porté à 10%.
Or, le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 10 à 15%, côté dominant, lorsque la limitation concerne tous les mouvements.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé la présence d’un état antérieur et le confirmé que la limitation ne concernait pas tous les mouvements. Il n’a pas davantage constaté d’amyotrophie.
En outre, le certificat médical du docteur [F] n’est pas probant dès lors qu’il a examiné Mme [R] durant la période d’aggravation de son état suite à sa rechute du 14 janvier 2022, consolidée le 30 octobre 2024 et ayant donné lieu à réévaluation de son taux d’incapacité. La cour ne peut tenir compte des doléances exprimées par l’assurée qui reflètent son état de rechute. De même, ne peuvent être prises en compte que les séquelles professionnelles et non pas les répercussions sur les actes de la vie courante, la rente n’ayant pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, en se plaçant à la date de consolidation du 18 novembre 2019 et au vu des éléments susvisés, la cour considère que le taux médical de 10% retenu par le tribunal qui correspond à une limitation légère de tous les mouvements est surévalué et doit être ramené à 6%, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
2 – sur le taux socioprofessionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle est composé, d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Au cas d’espèce et à hauteur de cour, l’assurée n’apporte aucun élément établissant qu’elle a subi un préjudice professionnel ou économique en lien avec son accident du travail.
Il s’ensuit que le taux socio-professionnel est nul et que le taux global d’IPP de Mme [R] doit être fixé à 6%.
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
Le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la fixation de la date de consolidation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [R]. Sa demande indemnitaire pour appel abusif et dilatoire sera également rejetée dès lors qu’aucun abus de procédure de la part de la caisse n’est caractérisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’instance engagée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’est pas périmée,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 10% le taux d’incapacité partielle présenté par Mme [R] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2017, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 6% le taux d’incapacité partielle présenté par Mme [R] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2017,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [R] pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [R] telles que formées en première instance et à hauteur de cour,
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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