Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 23/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 avril 2023, N° F20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02536 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00408
APPELANTE :
Madame, [V], [C]
Née le 09 octobre 1987 à, [Localité 1] (66)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-06592 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.S., [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, substitué sur l’audience par Me Willy VILLE, avocats au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [V], [C] a été engagée par la société, [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 avril 2019 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2019 en qualité de vendeuse.
A compter du 11 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 05 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’inspection du travail le 26 février 2020, suite à la rétractation de Mme, [C].
Par requête du 2 octobre 2020, Mme, [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 744 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 234 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 114 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 111,40 euros à titre d’indemnité compensatrice sur préavis
Elle sollicitait en outre la remise de bulletins de paie, du certificat de travail ainsi que d’une attestation pôle emploi.
Le 20 octobre 2020, suite à une visite de reprise, Mme, [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' ; 'inapte à tous les postes'.
Le 24 novembre 2020, Mme, [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit n’y avoir lieu à condamner la SAS, [1] pour des faits de harcèlement moral.
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée et que le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 novembre 2020 ne peut s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Met la totalité des dépens à la charge de Mme, [V], [C]'.
Par déclaration du 14 mai 2023, Mme, [C] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 01 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme, [V], [C] demande à la cour de réformer en tous points le jugement et statuant à nouveau de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour harcèlement moral.
En tout état de cause, dire que le licenciement est nul compte tenu des actes de harcèlement moral.
En conséquence condamner la SAS, [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
— 6 744 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— 1 114 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 234 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Contraindre l’employeur sous astreinte de 76 euros par jour de retard à rectifier le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, l’attestation Assedic de Mme, [C].
Condamner l’employeur aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société, [1] des irrecevabilités qu’elle a soulevées,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme, [V], [C] relatives à la contestation de son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, compte tenu de la prescription,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par voie de conclusions du 30 mars 2022 par Mme, [C], notamment celles consistant :
— à contester son licenciement pour inaptitude,
— à réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— à réclamer la rectification de ses documents de rupture sous astreinte de 76 euros par jour de retard,
— et à demander la fixation de son salaire à hauteur de 1114 euros bruts,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
Débouter Mme, [V], [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme, [V], [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme, [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation du contrat :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et donc rapidement soulevés par le salarié.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur dans le cas ou la demande de résiliation n’est pas justifiée.
La résiliation prononcée pour des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul.
Sur le harcèlement moral:
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme, [C] fonde sa demande de résiliation de son contrat de travail sur des faits de harcèlement moral qu’elle affirme avoir subis de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique, à savoir: une surveillance intrusive, des humiliations devant les clients, des pressions pour augmenter sa cadence de travail, et modification à bref délai de ses horaires sans égard pour ses contraintes personnelle. Elle ajoute que sa supérieure lui aurait également attribué des tâches dégradantes qu’elle confiait à elle seule, comme le nettoyage des toilettes, et l’aurait accusée à tort de vol d’articles du magasin.
Elle énonce que ces agissements qui ont gravement altéré sa santé sont à l’origine de son inaptitude professionnelle et précise que malgré ses signalements, l’employeur n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Pour preuve des faits reprochés à l’employeur, elle produit :
— un courrier adressé à l’employeur le 28 janvier 2020 pour solliciter la rupture conventionnelle de son contrat en raison du harcèlement moral exercée à son encontre par sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme, [A].
— des mails adressés à sa hiérarchie les 11, 12 et 19 février 2020 pour indiquer que le harcèlement moral exercé par Mme, [A] s’était amplifié, en représailles aux faits initiaux qu’elle avait dénoncés.
— un mail en réponse à ce message qui lui a été adressé par l’employeur le 12 février 2020 pour lui adresser la copie de la convention de rupture dans lequel il mentionnait également : 'sans pour autant remettre en doute votre parole, nous ne ferons aucun commentaire sur votre analyse de la situation entre vous et Mme, [A] ne disposant pas à ce jour des éléments suffisants. Actuellement, nous n’avons en effet pas encore eu d’entretien ni avec Mme, [A], ni avec votre Area Manager, [T], [H]'.
— plusieurs attestations rédigées par son ancienne responsable, Mme, [U], une ancienne collègue Mme, [L], une cliente, Mme, [D], qui attestent de son professionnalisme et des bonnes relations entretenues avec son équipe et la clientèle avant l’arrivée de sa nouvelle responsable, ainsi que des témoignages, rédigés par des proches : Mme, [I] et Mme, [Z] attestant avoir constaté une dégradation de son état de santé moral depuis l’arrivée de cette nouvelle responsable.
— ses arrêts de travail dont celui du 06 mars 2020 rédigé par le Docteur, [F], psychiatre mentionnant avoir constaté 'un syndrome dépressif réactionnel suite aux propos répétés dégradants et harcelant au travail. Notion de discrimination ethnique. Humiliation face à ses clients. Préjugé racial à son encontre de sa supérieure hiérarchique', ainsi que les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits.
— son avis d’inaptitude du 20 octobre 2020.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de faits, s’agissant de la dénonciation de propos et d’un comportement inadapté exercé par une supérieure hiérarchique à l’égard d’une salariée de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur conteste la qualification de harcèlement concernant les relations entre Mme, [C] et Mme, [A] qu’il qualifie de simple mésentente. Il mentionne avoir entendu les doléances de la salariée, mais justifie l’absence d’enquête par les contraintes liées à la période des soldes, suivie immédiatement par celle des congés payés.
L’employeur souligne par ailleurs que Mme, [C] a présenté des problèmes de santé antérieurs aux conflits signalés: un arrêt de travail du 10 au 15 janvier 2020 pour des douleurs à l’épaule droite. Il précise aussi que l’arrêt de travail du 11 février 2020, que la salariée souhaitait voir reconnu comme accident du travail, n’a pas été pris en charge par la CPAM à ce titre.
L’employeur qui reconnaît avoir été informé dès le mois de février 2020 des doléances de Mme, [C] à l’égard de sa supérieure hiérarchique n’apporte aucune explication sérieuse aux raisons pour lesquelles il n’a diligenté aucune enquête sur ces faits alors qu’il disposait d’un délai suffisant pour agir puisque la salariée, après avoir été placée en arrêt de travail, n’a été licenciée pour inaptitude que plusieurs mois plus tard, en novembre 2020.
Par ailleurs, l’arrêt de travail de cinq jours survenu en janvier 2020, motivé par une douleur à l’épaule, ne permet pas d’établir un lien avec les arrêts ultérieurs, intervenus à partir du 11 février 2020, soit postérieurement au 28 janvier 2020, date à laquelle Mme, [C] a dénoncé une première fois les faits de harcèlement qu’elle affirme avoir subis. L’absence de reconnaissance par la CPAM de ces arrêts postérieurs comme accidents du travail est sans d’incidence sur l’appréciation de la situation, et le certificat de son psychiatre laisse apparaître que la salariée ne lui a fait état d’aucune difficulté personnelle à l’origine de sa pathologie qu’elle relie uniquement aux faits de harcèlements subis.
Il ressort de ce qui précède d’une part que la société a répondu initialement à la salariée qu’elle ne mettait pas en doute sa parole, et d’autre part qu’elle ne communique aucun élément de nature à remettre en cause les plaintes précises que la salariée lui a adressées de manière réitérée.
L’ensemble de ces éléments révèle que l’employeur n’apporte pas la preuve que les agissements reprochés, notamment les comportements humiliants et verbalement agressifs de Mme, [A], dénoncés par Mme, [C], à l’égard desquels il ne justifie pas avoir diligenté d’enquête, étaient objectivement justifiés par des motifs étrangers à toute situation de harcèlement.
Suite aux agissements qu’elle a dénoncés une première fois en janvier 2020, puis en février 2020 qui selon elle se sont amplifiés en représailles à leur révélation, Mme, [C], a été placée en arrêt maladie et a été prise en charge par un psychiatre avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du harcèlement moral :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que lorsqu’elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En l’espèce, Mme, [C] a saisi le conseil de prud’hommes, le 2 octobre 2020, d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur des faits de harcèlement moral. Ce n’est que par des conclusions en date du 30 mars 2022 qu’elle a formulé une demande indemnitaire, tirée des mêmes faits de harcèlement moral invoqués à l’appui de sa demande initiale de résiliation judiciaire.
Dès lors, cette demande indemnitaire, directement liée aux prétentions originaires, doit être déclarée recevable, en application de l’article 70 précité et il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :
La résiliation du contrat de travail dont la date doit être fixée à celle du licenciement, soit le 24 novembre 2020, et qui est fondée sur le harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul.
Lors de la rupture, Mme, [C] disposait d’une ancienneté de 1 an et 6 mois et son salaire, dont le montant n’est pas contesté, s’élevait à 1 114 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient en conséquence d’accorder à Mme, [C] une indemnité d’un montant de 6 744 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L. 1234- 1 2° du code du travail, sauf disposition plus favorable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de deux ans à un préavis d’un mois.
En l’espèce, tenant de son ancienneté et du montant de son salaire, Mme, [C] ouvre droit à une indemnité d’un montant de 1 114 euros bruts, outre 111,40 euros de congés payés y afférent.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il comptait huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. '
En l’espèce, la situation de Mme, [C] lui ouvre droit à une indemnité d’un montant de 234 euros nets.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande de rectification des documents de fin de contrat, bien que formulée postérieurement à la demande initiale de résiliation judiciaire, est recevable. Elle présente en effet un lien suffisant avec les prétentions originaires, dès lors qu’elle vise à corriger les conséquences de la rupture du contrat, quelle qu’en soit la forme (résiliation judiciaire ou licenciement) et qu’elle est indissociable des circonstances ayant conduit à la rupture du contrat.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de transmettre à Mme, [C] les documents de fins de contrat rectifiés conformes à la présente décision sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme, [C] aux dépens de première instance.
Mme, [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
La société, [1] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées en première instance par Mme, [C] au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral et au titre de la rectification de documents de fin de contrat.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en résiliation du contrat de travail ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes et en ce qu’il a condamné Mme, [C] aux dépens de la procédure.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Prononce la résiliation du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral.
Condamne la société, [1] à verser à Mme, [V], [C] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral.
— 6 744 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— 1 114 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 111,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
— 234 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société, [1] à transmettre à Mme, [C] les documents de fins de contrat rectifiés conformes à la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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