Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 janv. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLGX
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 janvier 2026 à 14h13
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [I]
né le 13 Juin 1976 à [Localité 1], de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [M] [F], interprète en langue géorgienne, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE L’EURE ET LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 14h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2026 à 15h08 par Monsieur X se disant [C] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [C] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 25 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 janvier 2026 à 15h09, M. X se disant [C] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [C] [I] soulève les moyens suivants :
Le défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce que le premier juge n’a pas répondu sur le recours qu’il a introduit contre l’arrêté de placement en rétention administrative et aux termes duquel il soulevait l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
M. X se disant [C] [I] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative aux motifs :
de la nullité du procès-verbal d’interpellation en raison de l’absence d’indication des éléments relatifs au dispositif de test salivaire. A l’audience devant la cour, le conseil de l’intéressé indique ne pas soutenir ce moyen ;
de l’absence de présence d’un interprète lors de la notification des droits en garde à vue ;
L’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production d’une pièce justificative utile et en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue. A l’audience devant la cour, le conseil de l’intéressé indique ne pas soutenir ce moyen ;
L’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance
M. X se disant [C] [I] soulève, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que le juge de première instance n’a pas motivé sa décision en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés dans le recours en contestation de l’arrêté de placement qu’il a déposé.
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
En l’espèce, l’ordonnance critiquée du 25 janvier 2026 mentionne qu’aucun recours en annulation de l’arrêté de placement n’a été déposé.
Faute de démontrer le contraire, le moyen soulevé par M. X se disant [C] [I] ne saurait prospérer.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits en garde à vue en l’absence d’un interprète
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
M. X se disant [C] [I] soulève que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés sans recours à un interprète.
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure de gendarmerie jointe à l’appui de la requête de la préfecture que M. X se disant [C] [I] comprenait la langue française et était en capacité de s’exprimer dans cette langue. En conséquence, cette compréhension a conduit à ce qu’il puisse, sans recours à un interprète, répondre aux questions posées lors de son audition de garde à vue et signe les différents documents présentés.
En conséquence, le moyen tiré de l’atteinte aux droits pour défaut d’assistance d’un interprète sera rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [C] [I] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires géorgiennes le 21 janvier 2026 à 15h56 ainsi que l’UCI, également compétente en la matière aux d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [C] [I] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l’appel de M. X se disant [C] [I] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 janvier 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L’EURE ET LOIR, à Monsieur X se disant [C] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Karine DUPONT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 janvier 2026 :
Monsieur LE PREFET DE L’EURE ET LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [C] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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