Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2024, N° 23/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRQJ
AFFAIRE :
[7]
C/
[M] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00280
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
[M] [R]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[M] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, la société [9] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de M. [M] [R], exerçant en qualité de chauffeur poids lourds-livreur, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 faisait état d’une trapézalgie à droite.
Le 29 avril 2022, M. [R] a déclaré à la caisse une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite supra-épineux à droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2022.
Le 22 novembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, du fait d’une identité d’affection avec l’accident du travail du 17 décembre 2020.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement en date du 15 mars 2024, a :
— dit mal fondée la décision de la caisse du 22 novembre 2022 refusant la prise en charge de la lésion déclarée par M. [R] au titre des maladies professionnelles pour identité de sinistre ;
— ordonné à la caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2022 par M. [R], en particulier pour apprécier si les conditions du tableau autres que médicales sont réunies ;
— Dit qu’en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 A du tableau, la décision de prise en charge qui sera prise par la caisse précisera qu’elle se substitue à la décision de prise en charge de l’accident du travail à compter du 9 janvier 2021, date de constatation médicale de la maladie afin d’éviter une double indemnisation ;
— Condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles,
— de confirmer la décision de la caisse en date du 22 novembre 2022 refusant la prise en charge de la lésion déclarée par M. [R] au titre des maladies professionnelles pour une identité de sinistre ;
— de constater la prise en charge de la lésion déclarée au titre des accidents du travail par décision du 5 janvier 2021 et l’allocation des indemnités journalières à cet effet ;
— de constater la déclaration postérieure de M. [R] tendant à voir reconnaître la lésion initialement prise en charge au titre des accidents du travail, en maladie professionnelle ;
— de constater le bien-fondé du motif de refus de prise en charge de la lésion au titre des maladies professionnelles, mentionnant 'identité de sinistre’ ;
— de dire bien-fondé la décision de refus du 22 novembre 2022 ;
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens.
La caisse expose que M. [R] a déjà déclaré quatre accidents du travail et une maladie professionnelle entre 2018 et 2022, seules les deux derniers sinistres étant considérés comme identiques ; qu’un assuré ne peut être indemnisé deux fois pour les mêmes troubles ; que le premier jugement reconnaît le principe du refus de la double indemnisation mais il substitue la décision de reconnaissance de l’accident du travail par une nouvelle instruction en maladie professionnelle, ce qui n’est pas possible.
La caisse précise que les affections sont identiques et que la lésion visée dans la déclaration de maladie professionnelle a déjà été prise en charge bien antérieurement.
A l’audience, M. [R] demande à la caisse de revenir sur sa décision et de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il ne revient pas sur les indemnités journalières, qu’il veut juste être reconnu en maladie professionnelle ; que la maladie déclarée correspond à une cervicalgie et une tendinopathie et non l’accident du travail.
Il ajoute qu’il fait toujours le même métier, qu’il a déjà envoyé tous les éléments médicaux à la caisse, qu’il a eu beaucoup d’accidents du travail et qu’il accepterait une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles désigne notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. Le délai de prise en charge prévu est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois). La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies retient :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le certificat médical initial relatif à l’accident du travail du 17 décembre 2020 fait état d’une 'trapézalgie-Latéralité droite'.
M. [R] a été considéré comme guéri le 19 mai 2023 mais la caisse a pris en charge une rechute selon certificat médical du 23 mai 2023, retenant le lien avec l’accident du travail du 17 décembre 2020. La nature de la rechute n’est pas précisée en l’absence de certificat médical produit.
La maladie déclarée par M. [R] correspond à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite selon le médecin conseil de la caisse, au vu d’une IRM du 25 juillet 2022, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 8 janvier 2021, selon une échographie mentionnée par le médecin conseil.
Néanmoins ce dernier conclut à un refus concernant le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en raison d’une identité de lésion avec l’accident du travail.
Comme le souligne le tribunal, M. [R] ne conteste pas l’identité d’affection ni une double indemnisation mais seulement une substitution de qualification.
Le tribunal a cependant considéré que l’identité de lésion ne justifiait pas le refus de prise en charge opposé par la caisse et a ordonné à la caisse de reprendre l’instruction de la demande de
reconnaissance de maladie professionnelle, le tribunal ne pouvant se substituer à elle pour apprécier si les conditions du tableau 57 A était réunies, dès lors qu’aucune enquête n’a été menée au contradictoire de l’employeur de M. [R].
M. [R] a complété son questionnaire en ajoutant : 'Malgré mes nombreuses alertes auprès de la [6], je tiens à préciser que cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle 57A droite est liée au certificat médical initial du 17 décembre 2020 établie par le docteur [C] [Y]'.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 décembre 2022 en écrivant : 'c’est justement l’accident du travail du 17 décembre 2020 que je souhaite faire reconnaître en maladie professionnelle. La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est due à une exposition habituelle et répétée à un risque physique dans l’exercice de mon activité professionnelle et entre dans le tableau 57 des maladies professionnelles de la [6].'
Il n’y a donc pas de litige d’ordre médical nécessitant le recours à une expertise médicale.
Cependant, le caractère professionnel de l’accident du travail du 17 décembre 2020 a été reconnu par la caisse. M. [R] a été indemnisé et une rechute a été déclarée par certificat médical du 23 mai 2023, aucune date de consolidation ne semblant avoir été encore fixée ou du moins aucune n’a été portée à la connaissance de la Cour.
Si les lésions constatées lors de l’accident du travail auraient pu être considérées comme relevant d’une maladie professionnelle, elles ont pourtant été prises en charge au titre d’un accident du travail et cette décision est devenue définitive.
En conséquence, les lésions prises en charge au titre d’un accident du travail ne peuvent pas être prises en compte pour la constatation d’une maladie professionnelle déclarée postérieurement à l’accident du travail dont la réalité n’est pas contestée.
Aucune substitution de décision n’étant prévue par les textes, il convient de rejeter la demande de M. [R] et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
***
M. [R], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit bien fondée la décision de la [5] du 22 novembre 2022 refusant la prise en charge de la lésion déclarée par M. [M] [R] au titre d’une maladie professionnelle pour identité de sinistre ;
Déboute M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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