Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A. [10]
C/
Organisme [9]
CCC délivrées
le : 15/01/2026
à :
— SA [10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00092
APPELANTE :
S.A. [10] Représentée par la SA [10], dont le Président est Monsieur [U] [L].
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [Y] (chargée d’audience) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2019, la SA [10] a adressé une déclaration d’accident du travail à la [5] (ci-après dénommée [7]) du Jura concernant son salarié, M.[B] [N], portant sur des faits survenus le 28 mai 2019 à 15 heures 30, dans les circonstances suivantes : "M. [N] poussait un bac inox- M. [N] se serait fait mal au genou droit en faisant un faux mouvement« . Un certificat médical initial daté du 28 mai 2019 mentionnant »Contusion du genou droit" était joint et aucune réserve n’était formulée par l’employeur.
La [9] a notifié le 27 juin 2019 à la SA [10] la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [B] [N] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 29 mai 2019 au 15 avril 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin-conseil, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % pour « des séquelles d’une rupture du ligament croisé antérieur opéré avec existence d’un état antérieur au genou droit prouvé par l’IRM du 24 juillet 2019 ».
La date de consolidation a été confirmée par la [9], après expertise diligentée à la demande de M. [N].
Le 30 août 2021, la SA [10] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts prescrits à M. [N] et a saisi le 1er mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces dans son jugement du 15 juin 2023.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2023.
Par jugement du15 février 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [N] en conséquence de son accident de travail du 28 mai 2019 opposables à la SA [10],
— déclaré les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [N] du 22 février 2020 au 15 avril 2021 inopposables à la SA [10],
— dit qu’il appartenait à la [9] d’informer la [6] de la présente décision aux fins de rectification du compte employeur de la SA [10] et de rectification des taux de cotisations employeur afférents,
— rejeté la demande de mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire formée par la SA [10],
— rappelé que les frais de la mesure d’instruction initialement ordonnée étaient à la charge de la [4] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de la consultation étant à la charge de la collectivité et non de la SA [10],
— condamné la [9] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SA [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 1er octobre 2025, la SA [10], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert l’entier rapport médical établi par le service médical de la [7], comprenant le rapport d’évaluation des séquelles et le compte-rendu de l’IRM réalisée le 24 juillet 2019, ainsi que tous documents que ce dernier estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— communiquer à l’issue le rapport de l’expert à son médecin consultant, le docteur [G].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 octobre 2025, la [9], intimée, demande à la cour de :
— constater qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’expert en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits du 22 février 2020 au 15 avril 2021,
— constater qu’elle n’a pas à transmettre un rapport médical qui n’existait pas dans le cadre du présent litige,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2024,
— débouter la SA [10] de ses demandes,
— condamner la SA [10] aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, relevant l’absence de la SA [10] lors de l’appel des causes, la [9] a demandé de voir constater que l’appel était non soutenu et subsidiairement, a sollicité le bénéfice de ses écritures du 24 octobre 2025. L’avocat de l’appelante est arrivé en retard, après le départ de la représentante de la caisse, en exposant avoir été orienté vers une autre salle d’audience, et a maintenu l’ensemble des moyens et demandes formulées expressément dans ses écritures du 1er octobre 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office de la cour :
La cour relève que la caisse n’est pas appelante incidente de sorte qu’elle n’est saisie que des soins et arrêts de travail prescrits du 28 mai 2019 au 21 février 2020 quand bien même l’appelante n’a pas circonscrit sa demande d’infirmation dans ses écritures aux seuls chefs sur lesquels elle avait succombé.
La demande tendant à voir déclarer l’appel non soutenu est également sans objet dès lors que l’avocat de l’appelante, qui a certes comparu avec retard, a pu ainsi confirmer oralement son appel. Au surplus, ce conseil n’a repris que l’ensemble des moyens et demandes exposés expressément dans ses écritures du 1er octobre 2025, de sorte qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’a été portée, chacune des parties ayant été mise en situation de pouvoir connaître et critiquer l’ensemble des arguments développés par son contradicteur.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Cass civ 2ème – 9 juillet 2020 n° 19-17.626)
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins. (Cass civ 2ème- n° 20-20.655)
Lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie pré-existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur de démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié. (Cass civ 2ème- 28 avril 2011 n° 1°-15.835)
Au cas présent, la SA [10] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des prestations servies à M. [B] [N] du 28 mai 2019 au 21 février 2020 suite à son accident du travail du même jour, alors que la caisse a elle-même admis lors de la fixation du taux d’IPP l’existence d’un état antérieur du salarié ; qu’elle n’a cependant pas apporté son concours à la mission de l’expert judiciaire, notamment en ne lui remettant pas les éléments d’ordre médical qu’elle ou le service médical détenait inévitablement ; que le compte-rendu d’IRM du 24 juillet 2019 tout comme le rapport médical du médecin conseil et le dossier médical détenu par la caisse n’ont ainsi pas été produits alors que ces pièces étaient déterminantes ; que l’expert n’a pu ainsi mener sa mission de manière complète ; que cette carence lui est préjudiciable dès lors lors qu’elle la met dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’on exige d’elle et qu’en conséquence, les soins et arrêts de travail doivent lui être déclarés inopposables.
Si l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale impose au médecin conseil de transmettre l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, la Haute juridiction rappelle cependant que l’absence de communication par le médecin conseil à l’expert du rapport médical ne constitue pas une irrégularité sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge mais doit conduire la cour à en tirer toutes conséquences sur le litige.(Cass 2ème civ- 6 juin 2024 n° 22-15.932)
Par ailleurs, l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, qui définit les éléments devant composer le rapport médical, impose la présence dans ce dernier de l’exposé des constatations faites sur pièces ou par examen clinique par le praticien à l’origine de la décision contestée, ses conclusions motivées et les certificats médicaux « détenus par le médecin conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle » .
Or, en l’état, la caisse fait valoir qu’aucun rapport médical n’a été rédigé par le médecin conseil dès lors que les arrêts de travail ne font pas l’objet systématiquement d’un contrôle par le service médical, et a fortiori de la rédaction d’un rapport médical. Elle soutient par ailleurs que dans le cas de M. [N], le contrôle des soins n’a été effectué que pour ceux prescrits les 17 juin 2020 et le 9 septembre 2020, soit bien après la période litigieuse, et qu’il a conduit à des avis rendus les 22 juillet, 1er octobre et 17 novembre 2020, dont l’expert a reconnu avoir eu connaissance dans son rapport.
Il ne saurait en conséquence être fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis un rapport médical que le médecin conseil n’a manifestement pas établi et sur lequel il n’a pu fonder sa décision de prise en charge des arrêts de travail et soins litigieux.
Il ne saurait tout autant être reproché à la caisse ou au service médical de ne pas avoir transmis le compte-rendu de l’IRM dès lors que cette pièce, quand bien même elle a pu être présentée par le salarié pour déterminer les séquelles de son accident et fixer son taux d’IPP, n’a manifestement pas été conservée par le service médical après que la décision correspondante est devenue définitive, comme le relève la caisse de manière pertinente. Il en est de même pour le « dossier médical » indiqué par l’expert, un tel document n’étant aucunement constitué par la caisse, a fortiori dans le cadre de la prescription des arrêts de travail suite à un accident de travail.
La caisse rappelle en ce sens que l’ensemble des radiographies, compte-rendus d’examen ou d’hospitalisation ne sont pas conservés par ses services mais sont restitués à l’assuré lui-même ou détruits, dès lors qu’ils sont couverts par le secret médical et propriétés de l’assuré.
La cour observe enfin que l’expert a lui-même reconnu dans son rapport avoir eu en sa possession "la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats de prolongations, les avis rendus par le médecin conseil, les conclusions de l’expertise du 10 juin 2021 du docteur [P], chirurgien orthopédiste, les avis du médecin conseil des 22 juillet 2020, 1er octobre 2020 et du 17 novembre 2020" et a estimé que de tels éléments, quand bien même le compte-rendu de l’IRM et le dossier médical n’étaient pas produits, étaient suffisants pour lui permettre de répondre aux questions posées par les premiers juges, sans qu’il ne soit porté atteinte aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes entre les parties.
L’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et des soins dès le 28 mai 2019 ne saurait en conséquence être ordonnée au visa de ces seules absences de pièces.
En l’état, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer dès lors que la lésion est survenue en temps et lieu de travail.
Si l’employeur revendique l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la lésion, s’appuyant en ce sens sur la décision de notification de l’IPP retenant « des séquelles d’une rupture du ligament croisé antérieur opéré avec existence d’un état antérieur au genou droit prouvé par l’IRM du 24 juillet 2019 », l’expert mandaté par les premiers juges a cependant conclu que :
— "l’accident du travail du 28 mai 2019, responsable d’une entorse du genou droit explorée par [11] du 24 juillet 2019 (non documentée) a mis en évidence une rupture du ligament croisé antérieur qui a fait l’objet d’une ligamentoplastie le 21 novembre 2019 associée à une ostéotomie de valgisation indiquée pour un état antérieur"
— que si l’ostéotomie de détaxation du membre inférieur relevait d’un état exclusivement antérieur, une telle conclusion ne pouvait être retenue pour la ligamentoplastie pratiquée en suite de la rupture du ligament croisé antérieur, laquelle pouvait être liée à l’entorse du genou survenue en temps et lieu de travail
— "que les lésions subies par M. [N] présumées imputables à l’accident du 28 mai 2019 ne sont pas d’origine exclusive avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail"
— "que la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie avec l’accident survenu le 28 mai 2019 au préjudice de M. [N], est constituée pour la période du 28 mai 2019 au 21 février 2020".
De telles conclusions ne sont pas contradictoires avec la notification du taux d’IPP, dès lors que cette décision, quand bien même elle a constaté la présence d’un état pathologique pré-existant, a cependant reconnu l’existence de séquelles en lien avec l’accident du travail à hauteur de 3%. Cette décision n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur, de sorte que la communication du rapport d’évaluation des séquelles, sur lequel la caisse ne s’est manifestement pas fondée pour statuer sur la prise en charge des soins et arrêts de travail aujourd’hui litigieux, ne se justifie pas.
L’expert a par ailleurs répondu aux observations du médecin consultant de l’employeur, en rappelant que même à supposer l’IRM produite, un « oedème osseux » observé par ce procédé « pouvait traduire le caractère récent de la rupture du ligament croisé antérieur mais aussi l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe d’évolution chronique ».
L’employeur n’apporte aucune pièce pour contredire les conclusions de l’expert. Le rapport de son médecin consultant est en effet insuffisant, au regard des éléments objectifs ci-dessus répertoriés, pour démontrer que les lésions dont a été victime M. [N], et à tout le moins l’entorse du genou et ses conséquences, serait imputable à une cause exclusivement étrangère à son activité professionnelle, alors que cette charge lui incombe.
Aucune nouvelle expertise ne saurait tout autant être ordonnée, l’expert ayant rempli sa mission de manière complète et selon les règles de son art.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de nouvelle expertise et ont déclaré opposables à la SA [10] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] du 28 mai 2019 au 21 février 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 février 2024 en ces chefs critiqués
Condamne la SA [10] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Crédit-bail ·
- Frais irrépétibles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Audioconférence ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Financement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Conciliation ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Travailleur social ·
- Insécurité ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Retraite complémentaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Image ·
- Lutte des classes ·
- Extrait ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Droits d'auteur ·
- Dénigrement ·
- Plagiat
- Créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Sûretés ·
- Client ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Courriel ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.