Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 14 janvier 2025, n° 22/02388
CPH Strasbourg 16 juin 2022
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CA Colmar
Infirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement était le résultat d'actes de harcèlement moral, ce qui le rend nul.

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour licenciement nul, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de harcèlement moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée en raison de la défaite de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [N] [Z], a été licenciée pour faute grave par l'association Horizon Amitié, motif invoqué : violences envers des usagers. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, alléguant avoir été victime de harcèlement moral et sanctionnée en tant que lanceuse d'alerte.

Le Conseil de Prud'hommes a déclaré la demande introductive d'instance nulle, estimant qu'une tentative de règlement amiable n'avait pas été effectuée. La Cour d'appel, saisie par la salariée, a infirmé cette décision. Elle a jugé que la procédure prud'homale comporte un préalable de conciliation obligatoire, rendant la demande recevable.

La Cour d'appel a ensuite considéré que l'employeur n'avait apporté aucune preuve de la faute grave reprochée à la salariée. Elle a également constaté que les conditions de travail dégradées, la surcharge et le manque de mesures de sécurité laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par conséquent, le licenciement a été jugé nul et l'association condamnée à verser diverses indemnités à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02388
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02388
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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Sur les parties

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