Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 6 oct. 2023, n° 22/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 mars 2022, N° 21/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04345 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJB
[3]
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [3]
— Me Stéphane CHARPENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 11 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00955.
APPELANT
[3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2021, Mme [W] [G] a, en présence d’une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable, contesté devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Nice la décision de la [3] ([3]) en date du 17 juin 2021 portant notification de ses points de retraite.
Par jugement du 11 mars 2022, ledit tribunal a:
— constaté que le recours ne concerne que les points de retraite complémentaire
— annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la [3] du 17 juin 2021
— enjoint la [3] de procéder à une nouvelle liquidation de la retraite complémentaire de Mme [G] dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte limitée à 60 jours de 100 euros de retard
— débouté la [3] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [3] aux dépens
La [3] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L’appelante, bien qu’avisée de la date d’audience par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 25 novembre 2022, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’intimée, se prévalant d’un appel non soutenu, sollicite oralement à l’audience la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Faute de comparaître à l’audience, alors que la procédure est orale et que la cour n’est pas régulièrement saisie de prétentions, la [3] ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu’il n’existe aucun, moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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