Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 22/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 octobre 2022, N° 11-21-000279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[X] [L]
[C] [L]
C/
[T] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
N° RG 22/01595 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-000279
APPELANTS :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 147 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour être prorogée au 9 septembre puis au 25 novembre 2025, au 27 janvier 2026, au 3 mars et au 31 mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [L] et Mme [C] [L] sont propriétaires d’un ancien corps de ferme situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans le prolongement duquel se situe la propriété de M. [T] [F], [Adresse 4].
Un mur de clôture sépare les deux terrains, tandis que les toitures des bâtiments sont délimitées par un solin en ciment.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux de couverture réalisés par M. [F] et affectant leur immeuble, M. et Mme [L] ont sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 14 mars 2018, a rendu son rapport le 6 novembre 2020.
Par acte du 30 mars 2021, M. et Mme [L] ont fait attraire M. [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de paiement du coût des travaux de reprise à hauteur de 4 400 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] s’est opposé aux demandes des époux [L], et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers à lui verser les sommes de 6 000 euros au titre de l’empiétement sur sa propriété, 583 euros pour la reprise du crépi, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé que l’éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge pour la reprise des zingueries ne soit pas supérieure à 1 151,48 euros, et que la compensation des sommes dues soit ordonnée.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [X] [L] et Mme [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] à verser à M. [T] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [T] [F],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] à verser à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision le 21 décembre 2022.
Aux termes de leurs concluions notifiées le 10 mars 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon,
En conséquence,
— dire et juger que M. [F] a commis une faute,
— dire et juger que la faute commise par M. [F] leur a causé directement préjudice,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 4 400 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner M. [F] à leur verser somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens, lesquels comprennent l’intégralité des frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [F] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [X] [L] et Mme [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel principal, si sa responsabilité devait être retenue :
— juger que la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [X] [L] et Mme [C] [L] ne saurait excéder la somme de 1 151,48 euros correspondant aux travaux de zinguerie,
— juger que toute somme due par lui sera compensée avec celles prononcées à son profit à l’encontre de M. [X] [L] et Mme [C] [L],
En toute hypothèse,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident tendant à l’infirmation du jugement du 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
condamné M. [X] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
— juger M. [X] [L] et Mme [C] [L] responsables des préjudices qu’il a subis,
— condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [C] [L] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
6 000 euros pour atteinte à la propriété du fait de l’empiétement,
583 euros de préjudice matériel pour reprise du crépi,
1 000 euros de préjudice moral du fait des désagréments subis et à venir,
— condamner supplémentairement en cause d’appel, M. [X] [L] et Mme [C] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes des consorts [L]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de son adversaire, du préjudice qu’elle a subi ainsi que du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les consorts [L] soutiennent en l’espèce que les travaux entrepris en 2017 par M. [F] sur sa couverture ont causé des désordres à leur bien, le solin en ciment qu’ils avaient fait poser en 2015 ayant été détérioré, de sorte que l’étanchéité entre les deux toitures n’était plus assurée. Ils précisent que ces désordres persistent toujours, se manifestant par des problèmes de pente et d’infiltration des eaux de pluie dans leur mur.
M. [F] indique avoir dû déposer le solin posé par ses voisins sans autorisation pour réaliser ses propres travaux de couverture, et précise avoir été obligé d’interrompre ceux-ci avant leur achèvement, compte tenu de l’opposition manifestée par les consorts [L]. Il précise qu’en tout état de cause, en l’absence de dommage constaté, aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la toiture de M. [F], côté rue (Ouest), ne comporte pas de zinguerie, mais qu’il n’a pour autant été constaté aucune fuite, d’un côté ou de l’autre.
La même absence de zinguerie est relevée sur l’autre pan de toiture de M. [F], côté jardin (Est), M. [S] indiquant qu’il n’y a pas de fuites apparentes, mais qu’il peut y avoir des infiltrations dans le mur, sans pour autant les avoir constatées.
Enfin, l’expert judiciaire a fait état de la présence de traces d’eau sur le mur de séparation entre les deux propriétés (au Sud), précisant toutefois que le désordre avait par la suite cessé avec la connexion des eaux pluviales au réseau public, au moyen d’un tuyau de diamètre 125, de nature à éviter toute saturation en cas de fortes pluies.
Il a précisé que les travaux entrepris par M. [F] ne présentaient pas de désordre technique, notamment s’agissant de la différence de hauteur entre les deux couvertures, la présence d’une petite excroissance résultant de la nature différente des tuiles mises en oeuvre sur les deux toitures pouvant s’apparenter à un coyau fréquemment utilisé en couverture dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Au vu de ces constatations opérées contradictoirement, l’existence ou la persistance des désordres invoquée par les consorts [L] et notamment d’infiltrations, susceptibles de résulter des non-façons constatées sur la couverture de M. [F] (absence de zinguerie), n’est pas établie.
En outre, il résulte des explications de M. [F], corroborées par la lettre recommandée qu’il a envoyée aux consorts [L] le 18 septembre 2017, que la non-finition de ses travaux, après le retrait du solin réalisé par ses voisins pour pouvoir rénover sa propre couverture, résulte de l’opposition des appelants, en dépit de son engagement de faire refaire le solin par un professionnel.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes des consorts [L], s’agissant tant de l’indemnisation des travaux de reprise que du préjudice moral qu’ils déclaraient subir.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [F]
M. [F] fait grief aux consorts [L] d’avoir réalisé leurs travaux de couverture courant 2021 en empiétant sur sa propriété sur une bande d’environ 30 cm de large, et en abîmant au surplus l’enduit qu’il avait récemment refait. Il ajoute qu’une entreprise mandatée par les consorts [L] est intervenue sur sa toiture sans son autorisation, perturbant l’intimité de sa propriété.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 juin 2021 par Maître [A], huissier de justice à [Localité 6], que la couverture de l’immeuble des consorts [L] située côté jardin (Est) s’étend jusqu’au niveau de l’extrémité du mur de clôture, côté [F], et non jusqu’au milieu de ce mur.
Toutefois, la pièce n°12 produite par M. [F], constituée d’une part par une attestation de propriété du 25 janvier 2000 d’un de ses auteurs indirects (M. [P]), et d’autre part par un extrait partiel d’un acte du 9 juin 1947 tel que publié à la conservation des hypothèques le 19 juillet 1947, ne permet pas de s’assurer que les termes « joingant au couchant la route, au Nord M. [R] (mur entre eux mitoyen) » concernent bien le mur séparant sa propriété de celle des consorts [L].
En conséquence, à défaut de justification de la réalité de l’empiétement allégué par M. [F], et contesté par les consorts [L], c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] tendant à l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il est établi par le procès-verbal de constat du 25 juin 2021 qu’à l’occasion de la réalisation des travaux de réfection de la couverture de la maison des consorts [L], les ouvriers mandatés par ces derniers ont posé des échelles sur la toiture de M. [F], et retiré puis stocké temporairement une rangée de tuiles prélevées sur toute la longueur de la pente de cette toiture.
Bien que M. [F] ne justifie ni même n’allègue que ses tuiles n’auraient pas été correctement remises en place, cette intrusion non autorisée sur sa propriété lui a causé un préjudice moral dont l’indemnisation a justement été évaluée par le premier juge à 300 euros.
Le jugement entrepris mérite enfin confirmation en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 583 euros au titre du coût des travaux de reprise de son crépi, dès lors que, s’il est bien établi par la production de photographies, prises à une date indéterminée, que l’enduit en question a présenté des dégradations, les pièces du dossier ne permettent pas d’en imputer la cause à l’intervention des ouvriers mandatés par les consorts [L].
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [L], qui succombent en leur recours, seront tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, les circonstances de la présente affaire ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [X] [L] et Mme [C] [L] in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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