Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2024
du tribuanl Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 20/01057
APPELANTS :
Monsieur [A] [G] en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [G] décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur [U] [G] en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [G] décédé
Chez Katia BALISTA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Madame [L] [G] en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [G] décédé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Axelle NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
CPAM DU TARN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
S.C.I. FFCB
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2015, M. [S] [G] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance après avoir chuté dans l’escalier des parties communes desservant l’appartement occupé par son fils, sis [Adresse 8] à [Localité 5], donné à bail par la SCI FFCB.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M].
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2018.
Par actes extrajudiciaires des 6, 7 et 9 juillet 2020, M. [S] [G] a fait assigner la SCI FFCB et son assureur, la société Axa Assurances, et la CPAM du Tarn, en indemnisation de ses préjudices.
M. [S] [G] est décédé le [Date décès 1] 2021, et ses trois enfants, MM. [U] et [A] [G] et Mme [L] [G], sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit.
Le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Reçoit l’intervention volontaire de M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] ;
Déboute M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit que les demandes de la CPAM du Tarn sont devenues sans objet ;
Rejette la demande de la société Axa Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge relève qu’il n’est pas contesté que M. [S] [G] a été victime d’une chute dans l’escalier de l’immeuble appartenant à la SCI FFCB, dont la conséquence est un traumatisme crânien.
En revanche, il constate qu’aucune pièce ne permet d’établir que la chute a été causée par le fait que la rambarde de l’escalier aurait cédé, cet élément n’étant même pas consigné par les pompiers dans leur compte rendu d’intervention. Il ajoute qu’il ressort de la propre attestation de la fille de M. [S] [G], qu’elle n’était pas présente sur les lieux et n’a pas pu constater que la rambarde se serait détachée. Il précise que cette dernière indique simplement que son frère, présent au moment des faits, lui aurait rapporté que la rambarde était juste posée, alors qu’il n’est produit aux débats aucune attestation de celui-ci, ni photographie des lieux.
Il relève également qu’il n’est pas démontré que la SCI FFCB, en sa qualité de bailleur, ait été informée de cet accident.
Le premier juge déboute ainsi les consorts [G] de leurs demandes, ces derniers échouant à démontrer le rôle de la barrière de l’escalier dans l’accident dont a été victime M. [S] [G].
MM. [U] et [A] [G] et Mme [L] [G] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 février 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2024, MM. [U] et [A] [G] et Mme [L] [G] demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées ;
Donner acte aux concluants de leur intervention volontaire ès qualités d’ayants droit de M. [S] [G] ;
Dire et juger l’appel recevable ;
Dire et juger l’appel fondé ;
Réformer le jugement dont appel ;
Constater l’engagement de la responsabilité du fait des choses de la SCI FFCB ;
Dire et juger la demande recevable et fondée ;
Condamner solidairement la SCI FFCB et son assureur la société Axa, l’un à défaut de l’autre, à verser aux concluants la somme de 149.130,57 euros déclinée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
*Dépenses de santé actuelles : 797,61 euros,
*Frais divers : assistance d’un proche due à la réduction d’autonomie 1h par jour classe III : 11.880 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
*Assistance par tierce personne : coût annuel 20 euros (h) x 59 semaines (52 + 7 afin de tenir compte des congés payés et jours fériés) = 1.180 euros : 15 306,96 euros,
*Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : -
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire total 134 jours : 3.886 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire total 3 jours : 87 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire classe III 171 jours : 2.479,50 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire classe III 423 jours : 6.133,50 euros,
*Souffrances endurées (5/7) : 35.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*Déficit fonctionnel permanent (36 %) : pour un homme de 73 ans le jour de la consolidation, le point retenu est de 1.620 euros (référentiel indicatif [P] [O] 2021) : 61.560 euros,
*Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
*Préjudice esthétique 2/7 : 4.000 euros,
*Total : 149.130,57 euros ;
Condamner solidairement la SCI FFCB et son assureur la société Axa, l’un à défaut de l’autre, à verser à chacun des concluants au titre de la réparation de son préjudice moral et d’affection la somme respectivement de 7.000 euros, soit en tout 21.000 euros ;
Condamner solidairement la SCI FFCB et son assureur la société Axa, l’un à défaut de l’autre, à verser aux concluants la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Tarn auprès de laquelle le concluant était affilié sous le n°1431099134008 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ni caution.
En substance, les appelants soutiennent que la responsabilité de la SCI FFCB est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardienne de la rampe. Ils précisent que leur père a chuté en raison de la défectuosité de la rampe installée dans les escaliers et mettent en avant le comportement anormal de celle-ci. Ils ajoutent qu’il existe bien un lien de causalité entre la chute et la rampe qui ne tenait pas puisque celle-ci était seulement posée sur son socle, ce qui est à l’origine de la chute.
Par ailleurs, ils indiquent qu’il y a lieu à la liquidation des préjudices de la victime directe qui n’est pas immédiatement décédée et des préjudices moral et d’affection des victimes indirectes.
Dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2024, la SCI FFCB et la société Axa France Iard, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme y étant infondées ;
A titre principal : sur la confirmation du jugement dont appel :
Juger que la responsabilité d’un gardien recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil exige la démonstration qu’une chose aurait été l’instrument du dommage, ceci à charge pour la victime de prouver l’intervention matérielle de la chose et son rôle causal ;
Juger qu’en l’espèce, la matérialité des faits invoquée par les demandeurs n’est nullement établie ni a fortiori le lien de causalité avec le dommage ;
Par suite, confirmer le jugement du 11 janvier 2024 ;
Rejeter en conséquence, tenant l’absence de preuves concernant les circonstances de l’accident, la demande des consorts [G] tendant à voir juger que la responsabilité de la SCI FFCB serait engagée au titre de la responsabilité du fait des choses ainsi que les demandes subséquentes d’indemnisation du préjudice corporel et de leur préjudice personnel dirigées contre la SCI FFCB et son assureur la société Axa France Iard ;
Débouter plus largement M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement et au surplus, sur les demandes indemnitaires :
Si, par impossible, il était statué sur les demandes indemnitaires présentées par les appelants :
juger que l’indemnisation du préjudice corporel de feu [S] [G] sur les bases des conclusions du rapport d’expertise du docteur [M] ne saurait excéder les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 797,61 euros,
Tierce personne temporaire : 8.910 euros,
Tierce personne (prorata temporis) : 3.562,50 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.850 euros,
Souffrances endurées : 25.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : Rejet,
Déficit fonctionnel permanent (prorata temporis) : 15.742 euros,
Préjudice esthétique (prorata temporis) : 937 euros,
Préjudice d’agrément : Rejet ;
Débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 7.000 euros chacun au titre d’un préjudice moral et d’affection et, à titre infiniment subsidiaire, si cette demande devait être retenue, fixer son montant à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros ;
Condamner in solidum M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] à payer à la SCI FFCB et la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant, condamner in solidum M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] aux frais et dépens d’appel.
Pour l’essentiel, la SCI FFCB et la SA Axa France Iard font valoir qu’il n’est pas démontré de rôle causal de la rampe dans la survenance de l’accident. Elles précisent que l’attestation des pompiers vient seulement confirmer le constat d’une chute et aucunement que celle-ci aurait été causée par l’arrachage de la rampe. Elles notent encore que Mme [L] [G] n’était pas présente sur les lieux, selon l’assignation délivrée par la victime directe et l’attestation de cette dernière alors produite, et soulignent qu’aucun courrier de réclamation n’a jamais été adressé au bailleur durant trois ans, ni aucune expertise de la rampe réalisée. Elles estiment que la matérialité des faits invoqués par les appelants n’est ainsi nullement établie, ni a fortiori le lien de causalité avec le dommage, ce qui justifie la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, la SCI FFCB et la SA Axa France Iard formulent diverses observations concernant l’indemnisation des chefs de préjudice réclamés.
Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la CPAM du Tarn, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SCI FFCB et la garantie que doit lui apporter la société Axa Assurances ;
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel principal interjeté par les consorts [G] ;
Pour le cas où la cour infirmerait le jugement de première instance et retiendrait la responsabilité de la SCI FFCB et la garantie due par la société Axa Assurances,
Accueillir l’appel incident de la CPAM du Tarn ;
Infirmer le jugement de première instance en sa disposition jugeant que les prétentions de la CPAM du Tarn devenaient sans objet ;
Condamner solidairement la SCI FFCB et la société Axa Assurances à payer à la CPAM du Tarn les sommes suivantes :
137.614,22 euros au titre de ses débours définitifs et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt des conclusions de première instance avec capitalisation annuelle,
1.191 euros au titre de ses frais de gestion,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombant au principal aux entiers dépens.
La CPAM du Tarn soutient, pour le cas où le jugement serait infirmé et retiendrait la responsabilité de la SCI FFCB et la garantie de son assureur, qu’elle est fondée à former un appel incident pour solliciter, au titre de son action récursoire, le remboursement des prestations qu’elle a versées en relation avec l’accident survenu le 28 mai 2015 et dont l’imputabilité a été établie par le médecin conseil du recours contre les tiers de la direction du service médical de la CPAM du Tarn.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, M. [U] [G], Mme [L] [G] et M. [A] [G] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre les attestations de Mme [H] [X] et M. [U] [G], mettant en avant leur caractère déterminant dès lors qu’elles sont de nature à infléchir de manière décisive l’appréciation de la cour sur l’existence du vice affectant la rambarde et sur la responsabilité de son gardien.
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, et aux termes de l’article 803 de ce même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave.
Dans le cas présent, la production de deux nouvelles attestations en date du 4 mars 2026, postérieures à l’ordonnance de clôture du 18 février 2026, ne constitue pas une cause grave. Ainsi, il sera relevé, s’agissant de M. [U] [G], que celui-ci est partie à l’instance de sorte qu’il n’a pas la qualité de témoin au sens de l’article 202 du code de procédure civile et ne peut établir une attestation à son nom, observation étant encore faite qu’une partie ne peut se constituer de preuve à elle-même. En outre, il sera noté que cette attestation est contraire aux termes des conclusions des appelants notifiées par RPVA le 24 avril 2024 puisque dans celles-ci, il est indiqué que M. [U] [G] se trouvait dans l’appartement lorsqu’il a été alerté par le bruit de la chute alors que dans l’attestation du 4 mars 2026, ce dernier précise qu’il montait l’escalier avec son père lors de la chute. En outre, il sera noté, s’agissant de l’attestation de Mme [H] [X], que cette attestation, qui ne satisfait pas du reste aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile pour être dactylographiée, est pour partie rédigée dans des termes identiques à ceux employés par M. [U] [G], et aurait pu, alors même que ce dernier est partie à l’instance, être produite pendant le cours de l’instruction de la procédure, rappel étant fait que l’appel a été formé par déclaration au greffe du 16 février 2024.
Dès lors, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les attestations de M. [U] [G] et Mme [H] [B] déclarées irrecevables.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SCI FFCB
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1 du code civil, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il appartient aux consorts [G] d’établir que la rampe incriminée a été l’instrument du dommage et, s’agissant d’une chose inerte, son comportement anormal.
En l’occurrence, les appelants soutiennent que lorsque M. [S] [G] s’est appuyé sur la rampe de l’escalier, celle-ci s’est arrachée, ce qui a provoqué sa chute en arrière jusqu’en bas de la volée de l’escalier. Ainsi que le font cependant valoir la SCI FFCB et la SA Axa France Iard, le rôle causal de la rampe d’escalier n’est nullement démontré dans la survenance de la chute. Ainsi, il sera souligné que l’attestation d’intervention des pompiers en date du 3 février 2017 fait uniquement mention de la prise en charge de M. [S] [G] pour une chute dans des escaliers, sans référence à la rampe incriminée et au rôle que celle-ci aurait pu avoir dans la chute. Par ailleurs, il sera observé, ainsi que le soulignent les intimés, que la présence de Mme [L] [G] sur les lieux est contredite par une attestation qu’elle a faite le 12 avril 2017, soit antérieurement à l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par acte des 6, 7 et 9 juillet 2020, aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle n’était pas présente sur les lieux et qu’elle n’a rien pu constater, se référant uniquement aux dires de son frère [U]. Enfin, il sera relevé que Mme [I] [F], locataire d’un appartement propriété de la SCI FFCB situé dans le même immeuble d’octobre 2012 à juillet 2015, n’a jamais constaté que la rampe d’escalier était défectueuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tous autres éléments probants, les appelants échouent dans l’administration de la preuve.
Ils seront donc déboutés de leur action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SCI FFCB et de son assureur la SA Axa France Iard et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En outre, le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la CPAM du Tarn.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de ces dispositions.
En équité, les consorts [G] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FFCB et la SA Axa France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DEBOUTE M. [A] [G], M. [U] [G] et Mme [L] [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 février 2026,
DECLARE irrecevables les attestations en date du 4 mars 2026 de M. [U] [G] et Mme [H] [B],
Et pour le surplus,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] [G], M. [U] [G] et Mme [L] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [G], M. [U] [G] et Mme [L] [G] à payer in solidum à la SCI FFCB et la SA Axa France Iard la somme de 2.000 euros sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [A] [G], M. [U] [G] et Mme [L] [G] aux entiers d’appel.
Le Greffier Le Président
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