Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00624 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOS
Minute n° 25/00052
S.A. CREATIS
C/
[D], [D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0176
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 15 décembre 2017, la SA Creatis a consenti à M. [W] [D] et Mme [J] [X] épouse [D] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 97.800 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,48 % remboursable en 144 mensualités de 879,24 euros.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la SA Creatis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 11 mai 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d’huissier du 6 juillet 2023, la SA Creatis les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de constater la déchéance du terme et en tant que de besoin, prononcer la résolution du contrat de prêt, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 93.020,90 euros en principal et 7.413,99 euros avec intérêts et déclarer leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées, sollicitant en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a demandé au juge de débouter la SA Creatis de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 100.434,89 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation judiciaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement lui accorder un délai de grâce, sollicitant en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le juge a':
— déclaré recevable la demande de la SA Creatis à l’encontre de M. et Mme [D] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 15 décembre 2017
— prononcé la déchéance du droit de la SA Creatis quant aux intérêts conventionnels sur ledit crédit
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 84.100,56 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré sur l’ensemble à compter de la signification du jugement
— précisé, en cas de procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’un des défendeurs, que la condamnation vaut seulement fixation ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France, et précisé que les condamnations prononcées par le jugement sont sous toute réserve au regard du droit du surendettement et notamment de l’interdiction de payer les créances après décision de recevabilité conformément à l’article L.722-5 du code de la consommation
— déclaré recevable la demande de M. [D] tendant à voir engager la responsabilité de la SA Creatis pour défaut de respect de son devoir de mise en garde
— débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA Creatis pour défaut de respect de son devoir de mise en garde
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [D]
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2024, la SA Creatis a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a déclaré recevable sa demande en paiement du solde du prêt, débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts et de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner M. [D] à lui payer les sommes de 93.020,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter de la date de la déchéance du terme du 11 mai 2023 et de 7.413,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— déclarer les demandes de M. [D] irrecevables en tout état de cause mal fondées et le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir réalisé une étude approfondie de la situation financière des emprunteurs au regard des pièces produites, à savoir la fiche de dialogue, leurs justificatifs de revenus et charges (avis d’impôt 2017 sur le revenu 2016, bulletins de salaire de M. [D], rente invalidité de Mme [D], factures internet et mobile, taxe d’habitation, avis de taxes foncières) et les extraits de compte, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande à la cour de condamner M. [D] à lui payer la somme de 100.434,89 euros, et ce malgré le désistement intervenu à l’encontre de Mme [D]. Elle ajoute que le premier juge a justement retenu une absence de faute de sa part quant à son devoir de mise en garde puisque l’étude de la situation financière de l’intimé démontrait que le prêt n’entraînait pas un endettement excessif.
Par acte du 18 juillet 2024 remis à étude, la SA Créatis a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [D] qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 18 juillet 2024, la SA Creatis a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d’appel à l’égard de Mme [D] et par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il découle de ces dispositions que pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante qu’hormis la fiche de dialogue paraphée par les emprunteurs sur laquelle sont indiqués leurs revenus et charges, elle a vérifié leur solvabilité et la véracité des indications données avec les pièces justificatives fournies par les emprunteurs au moment de la souscription du prêt, à savoir leur avis d’imposition sur le revenu, les bulletins de salaire de M. [D], les décomptes de prestations sociales concernant Mme [D], les taxes d’habitation et foncières, et les derniers relevés bancaires. Il s’ensuit que l’appelante démontre avoir respecté son obligation légale de vérification de la solvabilité des emprunteurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’appelante justifie par les pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, décompte de créance, historique du compte) de la réalité et du montant de sa créance qui s’établit comme suit au 16 juin 2023 :
— capital restant dû : 92.674,91 euros
— intérêts échus : 755,49 euros
— indemnité conventionnelle : 7.413,99 euros
soit un total de 100.844,39 euros.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [D] à verser à la SA Creatis la somme de 93.020,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur la somme de 92.674,91 euros à compter du 11 mai 2023, et la somme de 7.413,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les autres demandes
En l’absence de prétentions émises par l’intimé, il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.
Si l’appelante a visé à sa déclaration d’appel la disposition du jugement relative aux effets d’une procédure de surendettement et déclaré recevable la demande tendant à engager la responsabilité de la SA Creatis pour non respect du devoir de mise en garde, il est constaté qu’elle ne développe aucun moyen, notamment sur la recevabilité de ces demandes. En conséquence la fin de non recevoir est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA Creatis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Creatis de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— précisé, en cas de procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’un des défendeurs, que la condamnation vaut seulement fixation ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France, et précisé que les condamnations prononcées par le jugement sont sous toute réserve au regard du droit du surendettement et notamment de l’interdiction de payer les créances après décision de recevabilité conformément à l’article L.722-5 du code de la consommation
— déclaré recevable la demande de M. [W] [D] tendant à voir engager la responsabilité de la SA Creatis pour défaut de respect de son devoir de mise en garde
— condamné M. [W] [D], solidairement avec Mme [J] [X] épouse [D], à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— rejeté toute autre demande ;
L’INFIRME en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Creatis et condamné M. [W] [D], solidairement avec Mme [J] [X] épouse [D], à payer à la SA Creatis la somme de 84.100,56 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré sur l’ensemble à compter de la signification du jugement, et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis ;
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la SA Creatis la somme de 93.020,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur la somme de 92.674,91 euros à compter du 11 mai 2023 et la somme de 7.413,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la SA Creatis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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