Infirmation 16 décembre 2010
Confirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 7 juin 2011, n° 11/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2010, N° 09/1855 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 07 JUIN 2011
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/00119
L A R X
Y X épouse SADDIKI
B X
c/
F Z
SCP Z F – N O
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 décembre 2010 (RG: 09/1855) par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant conclusions en date du 07 janvier 2011
DEMANDEURS :
L A R X
née le XXX à SAINT-CLOUD (92210)
de nationalité française
profession : docteur en médecine
XXX
Y X épouse SADDIKI
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : ophtalmologiste
XXX
B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : directeur de laboratoire d’analyses médicales
XXX
XXX
représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistés de la SCP VICTOR GROSBOIS – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
F Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : notaire
XXX
SCP Z F – N O, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Caroline PECHIER, substituant la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure antérieure :
Par arrêt en date du 16 décembre 2010 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 6 mars 2009 en ce qu’il a condamné solidairement Maître F Z notaire à Sarlat et la SCP Z – N titulaire d’un office notarial à Sarlat à payer les sommes suivantes :
— à Madame L A une indemnité de 120.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— à Madame L A, Y et B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a en revanche réformé le jugement précité pour le surplus et recevant Madame L A, Y et B X en leur appel incident et y ajoutant condamné solidairement Maître F Z et la SCP Z N à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement Maître Z et la SCP Z – N aux dépens d’appel.
Par requête en date du 7 janvier 2011, les consorts A – X ont saisi la cour d’une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile au titre de leur demande en paiement des droits de succession et intérêts de retard y afférent réclamés par le Trésor Public à la suite d’un redressement concernant un acte comportant une donation par feu D A à ses petits enfants Y et B X reçue par Maître Z le 25 mai 1996 qui avait fait l’objet d’un rejet par le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac dont ils sollicitaient sur ce point la réformation.
Ils soulignent qu’aucun des motifs de la décision ne fait référence à ces intérêts de retard pourtant admis en ce qui concerne la partie confirmée.
Par conclusions signifiées le 25 février 2011 Maître Z et la SCP Z – N se sont opposés à cette demande en indiquant que la cour avait retenu que le préjudice qui pouvait exclusivement donner lieu à indemnisation par le notaire consistait dans le paiement des intérêts de retard dus sur les droits de succession. Ils indiquent toutefois que les chiffres mentionnés dans le dispositif de l’arrêt ne correspondent pas à ceux mentionnés dans ses motifs.
La cour n’a pas omis de statuer puisqu’elle a bien repris dans son dispositif le principe même de la condamnation du notaire mais la divergence entre motifs et dispositif au titre du montant de la condamnation procède d’une erreur matérielle qui doit donner lieu à rectification en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Les consorts A X ont sollicité que seule leur requête soit accueillie comme conforme à l’omission de statuer commise par la cour du fait d’une confusion entre les chefs de demande présentés devant elle au titre des intérêts de retard sur les droits de succession et les droits et intérêts de retard dus sur la donation.
Motifs :
Attendu qu’en ce qui concerne la donation consentie par Monsieur D A à ses petits enfants et à sa fille, il apparaît que manifestement au titre de ses dispositions, l’arrêt précité a entendu clairement indemniser ces derniers limitativement non pas au titre des droits éludés dont l’exigibilité aurait été due même en l’absence du manquement à l’obligation de conseil incombant à Maître Z notaire, mais exclusivement au titre des intérêts de retard dus sur les droits fiscaux.
Néanmoins il apparaît que dans le dispositif, la cour a tenu compte dans la condamnation à indemnisation non pas des intérêts de retard mais des droits éludés eux-même à la suite d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle qui s’impose, aucune omission de statuer ne pouvant par ailleurs être admise au regard des termes clairs de la motivation de l’arrêt précité.
Par ces motifs :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 décembre 2010.
Dit qu’à la mention :
'Condamne solidairement Maître F Z notaire à Sarlat et la SCP Z – N titulaire d’un office notarial à Sarlat à payer les sommes suivantes :
* à Madame L A une indemnité de 56.914 €
* à Mademoiselle Y X une indemnité de 14.721 €
* à Monsieur B X une indemnité de 14.721 €
sera substituée par celle de :
'Condamne solidairement Maître F Z notaire à Sarlat et la SCP Z – N titulaire d’un office notarial à Sarlat à payer les sommes suivantes :
* à Madame L A une indemnité de 12.806 €
* à Mademoiselle Y X une indemnité de 4.926 €
* à Monsieur B X une indemnité de 4.926 €.
Rejette la demande en rectification d’omission de statuer comme infondée.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 16 décembre 2010 et notifiée comme ce dernier.
Dit que les dépens de la présente instance en rectification demeureront à la charge du Trésor Public et en accorde distraction aux avoués de la cause.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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