Confirmation 6 avril 2016
Rejet 17 mai 2017
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 6 avr. 2016, n° 15/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 mars 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° 151/16
R.G : 15/02070
XXX
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SEVRES-VIENNE
C/
Y
X
SCP A-F-
G NOTAIRES ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 6 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02070
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 31 mars 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SEVRES-VIENNE
dont le siège est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur K-L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant ès-qualité de descendant héritier et ès-qualité d’indivisaire
Madame B Y veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant ès-qualité de descendant héritier qu’ès-qualité d’indivisaire
ayant pour avocat postulant Me K-Philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Heike ARMERY de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
SCP A-F-G
Notaires Associés
dont le siège est XXX
86400 Z
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte CHASSAGE, collaboratrice de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
D Y, né le XXX, résidait à la maison de retraite D’USSON DU POITOU. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il disparaissait le 17 mars 2003. Le juge des tutelles constatait le 13 avril 2004 la présomption d’absence de celui-ci et désignait pour le représenter et administrer ses biens sa fille, B Y, épouse X ;
D Y a été retrouvé à 700 mètres de la maison de retraite huit années après sa disparition. La date de son décès a été fixée au 20 mars 2003 ;
Il a laissé pour lui succéder ses enfants : B Y et K-L Y (les consorts Y). Maître F-G, notaire, a été chargée des opérations de succession ;
Durant l’absence de D Y, ses retraites ont été versées sur un compte lui appartenant ;
Le 15 février 2012, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SÈVRES-VIENNE (la caisse de la MSA) s’est adressée au notaire, lui a demandé la restitution des sommes versées, selon elle à tort, à D Y au titre de l’allocation supplémentaire et des avantages de retraite pour la période du 1 er avril 2003 au 31 octobre 2011 ;
Le notaire, après accord des consorts Y, a restitué à la caisse de la MSA la somme de 95.026,77 € ;
Invoquant l’article 119 du code civil, selon lequel les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d’absence ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’ascendant vient à être établi ou judiciairement déclaré quelle que soit la date retenue pour le décès, les consorts Y ont demandé au Tribunal de Grande Instance de POITIERS de condamner la caisse de la MSA à leur verser principalement la somme de 95.026,77 € avec intérêts au taux légal à compter de février 2012 et de dire le jugement à intervenir commun à la SCP A-F-G, notaires à Z ;
Par jugement rendu le 31 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a énoncé sa décision sous la forme du dispositif suivant :
condamne la MSA SÈVRES-VIENNE à payer aux consorts Y :
* la somme de 95.026,77 € avec intérêts au taux légal à compter de février 2012
* une indemnité de procédure de 1.500 €
déclare le jugement commun à la SCP A-F-G ;
déboute les parties de leurs autres demandes ;
condamne la MSA SÈVRES-VIENNE aux dépens ;
La caisse de la MSA a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 23 avril 2015 ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2015, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 31 mars 2015 et statuant de nouveau :
débouter purement et simplement les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions après avoir constaté qu’en raison du décès de Monsieur Y, survenu trois jours seulement après sa disparition, celles-ci sont dépourvues de cause ;
constater dire et juger que les consorts Y l’ont expressément reconnu en acceptant par l’intermédiaire de leur notaire, qui est leur mandataire, de restituer à la MSA les sommes indûment versées par elle à leur père décédé, et que la remise en cause de ce paiement n’a pas de fondement juridique, ni de cause ;
condamner les consorts Y aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2015, les consorts Y demandent à la cour de :
accueillir Madame B Y veuve X et Monsieur K-L Y en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS à l’audience du 31 mars 2015 en toutes ses dispositions ;
dire et juger la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SÈVRES VIENNE aussi irrecevable que mal fondée en son appel ;
la débouter de toutes ses demandes ;
la condamner à verser à Madame B Y veuve X et à Monsieur K-L Y la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP TEN France, avocats aux offres de droit ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2015, la SCP A F G demande à la cour de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la SCP A-F-G annexé aux présentes par application de l’ article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
dire et juger que la SCP A F G, mise en cause afin de lui rendre commun la décision à intervenir est recevable et fondée à faire valoir sa défense ;
dire et juger qu’aucune faute source d’un quelconque préjudice ne saurait lui être imputée ;
dire et juger irrecevable et mal fondée toute éventuelle mise en cause de la responsabilité de la SCP A F G ;
condamner solidairement Madame B Y veuve X, Monsieur K-L Y et la MSA à payer à la SCP A F G la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de SCP MADY-GILLET, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2016 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens ;
SUR CE, LA COUR
La personne présumée absente étant réputée vivante, la caisse de la MSA était tenue de conserver à D Y, disparu le 20 mars 2003, le service de la pension de retraite dont il était titulaire durant toute la période de sa disparition. Son corps ayant été retrouvé, le sort des arrérages perçus pendant la période de son absence présumée est régi par l’article 119 du code civil, interdisant de remettre en cause les droits acquis sans fraude sur le fondement de la présomption d’absence, quelque soit la date retenue pour le décès. Le bénéfice de ce texte, qui n’exprime aucune restriction, ne peut être limité aux tiers (de bonne foi), comme le soutient la caisse, ajoutant en cela une condition à son application qu’il ne prévoit pas ;
La bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la caisse, qui entend faire échec à la conservation des droits et obtenir la restitution des fonds, d’administrer la preuve de la fraude commise pour percevoir la pension. A ce titre, la caisse ne propose pas plus d’élément en appel que devant le premier juge. Les enfants du disparu ne disposaient en réalité d’aucun élément tangible de nature à les convaincre du décès de leur père, et ils peuvent être d’autant moins suspectés de mauvaise foi qu’ils n’ont pas perçu les fonds litigieux, restés sur le compte appartenant à D Y ;
La caisse de la MSA ne peut pas plus se prévaloir des règles de l’enrichissement sans cause pour obtenir la restitution des sommes versées, dès lors que l’enrichissement allégué trouve sa justification dans une disposition légale ;
Enfin, la circonstance que les ayants droit aient autorisé le notaire liquidateur à restituer les fonds à la caisse de la MSA ne saurait valoir reconnaissance du bien fondé de sa réclamation, dès lors que le versement opéré n’a pas été spontané mais est intervenu à la suite de la réception par le notaire du courrier quasi comminatoire que lui a adressé la caisse de la MSA le 15 février 2012 ;
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des seuls consorts Y dans les conditions fixées ci-dessous ;
La caisse, partie succombante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SÈVRES-VIENNE à payer à Madame B Y veuve X et à Monsieur K-L Y la somme globale de 2.000 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SÈVRES-VIENNE aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Présomption ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Compte
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Management ·
- Commission ·
- Environnement ·
- Espace vert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Préavis ·
- Mali ·
- Employeur ·
- Travail
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Devis ·
- Lettre d’intention ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Commande ·
- Lettre ·
- Frais généraux
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Règlement ·
- Désignation ·
- Iran ·
- Thé ·
- Recours en annulation ·
- Prima facie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Lésion ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Réhabilitation ·
- Revente ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Conservation
- Contrats ·
- Prime ·
- Successions ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Épargne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Destination ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Rapport ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Biologie ·
- Assurance maladie ·
- Faute
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Chose jugée ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Part ·
- Demande ·
- Action
- Intérêt de retard ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Droits de succession ·
- Erreur matérielle ·
- Donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Indemnité ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.