Infirmation 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 28 juin 2011, n° 09/05929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/05929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 17 mai 2006, N° 05/00646 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2011
N° 2011/
JMC/FP-D
Rôle N° 09/05929
G X
C/
Société O I J
Société E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS
Société M N
Société E F
Société K L D
Grosse délivrée
le :
à :
Me François BURLE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS
Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON
Me André CHARBIN, avocat au barreau de Z
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z en date du 17 Mai 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/646.
APPELANT
Monsieur G X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010091 du 22/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant XXX – 06130 Z
comparant en personne, assisté de Me François BURLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société O I J (venant aux droits de la société B), demeurant XXX
représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON (XXX) substitué par Me Julie RABIOT, avocat au barreau de PARIS
Société K L D, demeurant XXX – XXX
représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de Z substitué par Me Agnès BALLEREAU BOYER, avocat au barreau de Z
Société M N (venant aux droits de la Société INFOTERRA laquelle venait aux droits de la société Y), demeurant XXX
représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MOTTE, avocat au barreau de PARIS
Société E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS, demeurant XXX
représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MOTTE, avocat au barreau de PARIS
Société E F, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011 prorogé successivement au 31 mai puis au 28 juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 juin 2011.
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G X a, le 13 juin 2005, saisi le conseil de prud’hommes de Z d’une demande, dirigée contre les sociétés Y, B, E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS, E F, M N et K L D (venant aux droits de A D), tendant essentiellement à la reconnaissance d’un contrat de travail et à l’octroi de dommages-intérêts provisionnels.
Les défenderesses ayant opposé à ces demandes des fins de non recevoir tirées, d’une part, de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le même conseil de prud’hommes le 3 mai 2002 ayant fait l’objet d’un recours rejeté par un arrêt du 20 mars 2003 et, d’autre part, d’un protocole transactionnel conclu le 10 octobre 2002 le conseil de prud’hommes précité, par un jugement rendu le 17 mai 2006, a :
Dit et jugé que les demandes de Monsieur G X sont irrecevables ;
Dit et jugé que l’action de Monsieur G X se heurte à un fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Z le 3 mai 2002, puis à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 mars 2003, reconnaissant l’inexistence d’un contrat de travail à son profit ;
Dit et jugé que cette action se heurte également à une fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée revêtue par le protocole transactionnel conclu entre les parties le 10 octobre 2002 ;
Débouté Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur G X à verser à chacune des sociétés: E F, E DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS SA, M N, B, Y, la somme de 1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur G X à verser CINQ FOIS la somme de 1500,00€ au Trésor au titre d’amende civile à la demande des sociétés E F, E DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS SA, K, B, Y;
Condamné Monsieur G X à verser à chacune des sociétés : E F, E DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS SA, K, M N, B, Y, la somme de 750,00€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamné Monsieur G X aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2006, reçue au greffe de cette cour le 13 juin suivant, G X, auquel ce jugement a été notifié le 20 mai 2006, en a relevé appel.
Cette affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 06/10706 et appelée à l’audience du 26 mars 2007 a fait l’objet, à cette même date, d’une radiation, en application de l’article 381 du NCPC.
G X a sollicité son rétablissement par lettre datée du 17 mars 2009, reçue au greffe de cette cour le 18 mars suivant.
Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, cet appelant soutient essentiellement, en premier lieu, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mai 2002 et à l’arrêt du 20 mars 2003 dès lors que dans les dispositifs de ces décisions, lesquels sont seuls revêtus de l’autorité de la chose jugée, les juges se sont bornés à se déclarer incompétents et que aucune des société intimées autre qu’Y n’était partie à l’instance et, en deuxième lieu, que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue autorité de la chose jugée revêtue par le protocole transactionnel signé par les parties le 10[11] octobre 2002 n’est pas davantage fondée dès lors que, de première part, les intimés ne pouvaient sans se contredire soutenir à la fois l’inexistence d’un contrat de travail et demander aux premiers juges d’interpréter un acte qui aurait été conclu suite à un différend qui se serait élevé à l’occasion d’un contrat de travail de sorte que la transaction échappait à la compétence du conseil de prud’hommes et que, de seconde part, à titre surabondant, que le fait d’opposer une transaction qui aurait eu pour objet de mettre fin à un litige soulevé par les intimées concernant le caractère prétendument fictif d’un contrat de travail, donne un caractère illicite à un tel objet et rend donc l’acte nul, de nullité absolue, les articles 6 et 2042 du Code civil interdisant en effet à quiconque de transiger sur des matières d’ordre public, ce qu’est assurément le statut social de salarié.
Faisant ensuite valoir, en droit, que, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le prétend fictif de rapporter la preuve de l’absence de tout lien de subordination, il soutient qu’il est bien bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 mai 1995, le lien de subordination étant avéré, qu’aucune des intimées ne vient contredire la présomption de salariat alors que cette preuve leur incombe et que le refus qu’il a essuyé d’accéder à son lieu de travail, le jour et le lendemain de la révocation de son mandat social, s’analyse comme une sanction disciplinaire infligée par ses employeurs, en l’espèce une mise à pied, que cette mise à pied a donc été prononcée à titre conservatoire et aurait dû être suivie d’une procédure de licenciement pour faute, ce qui ne fut pas le cas, qu’il n’est plus possible pour les intimées d’invoquer la moindre faute, passé un délai de 2 mois, si tant est qu’il y eut faute de sa part dans l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat social qui en faisait partie intégrante, qu’au lieu de cela ses employeurs ont refusé de reconnaître leurs obligations en prétextant qu’il n’avait jamais été salarié de quiconque, utilisant en justice de façon éhontée la dissimulation de son emploi salarié lors de son embauche, que les procédés employés par ses employeurs sont constitutifs de harcèlement ayant en effet dû faire face à plus de 30 procédures judiciaires pour se défendre ou faire valoir ses droits de salariés, qu’il a été privé de travail, de rémunération et qu’il est constamment porté atteinte à sa réputation, son intégrité et son honnêteté dans les écritures des intimées et que ces agissements répétés ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et ont compromis son avenir professionnel, ce qui constitue une présomption de harcèlement dont les employeurs ont la charge de la preuve contraire, la sanction de la mise à pied devant être déclarée nulle et de nul effet pour mettre fin à ce harcèlement.
Faisant valoir que les intimées utilisaient de façon détournée les motifs des décisions de justice qu’elles soumettent aux débats en s’appuyant sur des motifs qui ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée, qu’il serait pour le moins inéquitable de demander à son conseil, désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle, de l’assister pour former l’ensemble des demandes dérivant des innombrables fautes commises par ses co-employeurs, les fondements étant relativement complexes en droit, tout comme leur chiffrement et que, aucune des intimées n’ayant conclu au fond dans cette affaire puisqu’elles soutiennent toutes l’irrecevabilité de ses demandes et ne soumettent aucune pièce autres que des pièces de procédures qui sont toutes postérieures aux faits qui leurs sont reprochés et inopérantes, il soutient enfin qu’il conviendra, d’une part, pour garantir l’égalité des armes et pour une saine administration de la justice, de renvoyer les parties à une prochaine audience pour conclure au fond sur le surplus de ses demandes et, d’autre part, de dire et juger dès à présent que les intimées ont commis des fautes lui ayant causé un préjudice et que dans l’attente de pouvoir chiffrer son préjudice, chacune des intimées (M à double titre) sera condamnée à lui servir une provision de 100 000€ sauf à parfaire, à valoir sur les condamnations finales qui seront prononcées ultérieurement.
Par suite G X demande à la cour de :
Le recevoir en son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Dire ses demandes recevables ;
Constater que la preuve d’un contrat de travail est rapportée par lui ;
Dire que la preuve de la conclusion d’un COD est rapportée et le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ;
Constater que la preuve de la dissimulation intentionnelle de son emploi salarié avant qu’il n’accède au mandat de Président d’Y est rapportée ;
Constater que la preuve de l’absence de tout lien de subordination n’est pas rapportée par les intimées;
Dire en conséquence que les intimées ont la qualité d’employeurs à son égard ;
Constater que la mise à pied qui lui a été infligée le 9 mars 2001 est illicite, tant sur la forme que sur le fond ;
Constater que les agissements répétés des intimées depuis sa mise à pied sont constitutifs de harcèlement;
Dire que les intimées ont commis des fautes lourdes dans l’exécution de leurs obligations légales et celles dérivant du contrat de travail les liant à lui ;
Constater que la prétention de M, E et E DS&S à l’effet que l’objet de la transaction du 11 octobre 2002 est de mettre un terme au litige concernant l’existence même du contrat de travail de M. X rend l’objet de la transaction illicite (sic) ;
Constater que les motifs des décisions de justice invoquées par les intimées sont irrecevables en tant que preuve, qui incombe aux intimées, pour démontrer l’absence de tout lien de subordination, comme étant une violation de la règle du contradictoire (re-sic);
EN CONSEQUENCE:
Dire que la transaction du 11 octobre 2002 est nulle, de nullité absolue et de nul effet;
Condamner B à lui verser une indemnité de requalification de CDD en CDI de 200 000€ ;
Dire que sa mise à pied est nulle et de nul effet ;
Condamner chacune des intimées, M au double, à lui verser 100 000€ à titre de provision pour dommages et intérêts, à valoir sur les condamnations finales qui seront prononcées ;
Condamner chacune des intimées, M au double, à verser 3 000€ au Trésor Public à titre d’amende civile pour abus de procédure en première instance;
Dire que les parties sont renvoyées à une prochaine audience de la Cour pour statuer sur le surplus des demandes ;
Condamner chacune des intimées, M au double, à lui verser 5 000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et pour la suite de la procédure ;
Réserver les dépens jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions communes, déposées et reprises oralement à l’audience par leur conseil, la SA M N (venant aux droits de la société INFOTERRA laquelle venait elle-même aux droits de la société Y), la société E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS (ci-après E DSSA) et la société E F rappelant, d’une part, que G X avait été engagé en 1995 dans le cadre d’un contrat de consultant, pour une période allant du 1er mai au 30 septembre 1995 à l’expiration duquel il avait désigné comme président de la société Y, mandat social qu’il avait exercé jusqu’à sa révocation le 8 mars 2001 et, d’autre part, que pas moins de 36 procédure judiciaires les avaient opposés depuis lors, soutiennent essentiellement que sa nouvelle action se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu par les parties le 11 octobre 2002, que l’intéressé poursuit sa stratégie de harcèlement judiciaire en dépit des décisions précédemment rendues et que son comportement justifie l’octroi de dommages-intérêts ainsi que le prononcé d’une amende civile et l’octroi de fortes indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite elles demandent à la cour de :
Dire que la relation contractuelle de Monsieur X relevait d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de travail ;
Constater, en tout état de cause, que cette action se heurte à une fin de non recevoir liée à l’autorité de la chose jugée revêtue par le protocole transactionnel, conclu entre les parties le 11 octobre 2002 ;
En conséquence:
Déclarer ses demandes irrecevables ;
A titre reconventionnel:
Condamner Monsieur X à verser les sommes de :
'' 25 000€ à M N à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
'' 25 000€ à E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
'' 25 000€ à E F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Prononcer la suppression de son droit à l’Aide Juridictionnelle ;
Condamner Monsieur X à verser au Trésor la somme de 3 000€ à titre d’amende civile ;
En tout état de cause:
Condamner Monsieur X à verser les sommes de :
'' 7 000€ à M N au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
'' 7 000€ à E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
'' 7 000€ à E F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par ses conclusions, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil, la société K L D fait valoir, la compétence du conseil de prud’hommes étant subordonnée à l’existence d’un contrat de travail et la preuve d’un tel contrat incombant à celui qui invoque la compétence de la juridiction prud’homale, que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas contesté que M. X n’a jamais été son salarié, aucune des autres sociétés attraites par celui-ci n’ayant d’ailleurs jamais été son employeur, que force est de constater que Monsieur X, sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte pas le moindre indice permettant de caractériser un éventuel lien de subordination et que, au demeurant, les demandes formulées à son encontre le sont sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de prétendues man’uvres dolosives qui auraient été commises par les membres du conseil d’administration de la société Y en 1995, au nombre desquels elle n’a jamais figuré, ayant été appelé en la cause comme venant aux droits de la société A D qu’elle a absorbée à la date du 31 décembre 1996 et dont elle ne saurait répondre la responsabilité instituée par l’article 1382 du code civil étant une responsabilité pour fait personnel.
Faisant valoir que les demandes de l’intéressé étaient dépourvues de fondement et que l’instance introduite par G X était abusive elle demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Z le 17 mai 2006 ;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur X ;
Dire et juger abusive l’action de Monsieur X ;
Condamner Monsieur X à lui payer les sommes de :
'' 1 500€ au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
'' 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures, déposées et reprises oralement à l’audience par son conseil la société O I J, déclarant venir aux droits de la société B, rappelant que depuis la révocation de son mandat de Président Directeur général de la société Y G X avait initié une trentaine de procédures, devant les juridictions françaises et étrangères, destinées à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et que toutes les juridictions saisies de cette question avaient déclaré les demandes irrecevables en retenant que l’intéressé ne saurait se prévaloir de l’existence d’un quelconque contrat de travail en l’absence de tout lien de subordination et faisant état des diverses procédures intervenues, soutient essentiellement, en premier lieu, que les demandes formulées par G X se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel en date du 11 octobre 2002 les arguments invoqués par l’appelant pour tenter de contourner ce principe ne pouvant prospérer alors que celui-ci ne dispose d’aucun éléments nouveaux, qu’il ne peut objecter le fait que la société B ne pourrait se prévaloir du protocole pour n’en être pas signataire alors qu’il a renoncé à l’encontre des actionnaires.
Elle fait valoir en deuxième lieu que G X ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail tout comme l’a l’ores et déjà relevé la Cour d’appel de céans dans un arrêt aujourd’hui définitif.
Excipant de ce que, nonobstant l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre G X persistait dans son harcèlement judiciaire et de ce que ce comportement caractérise incontestablement un abus manifeste qu’il convient de condamner fermement en vertu de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, elle demande à la cour de :
Déclarer irrecevable Monsieur G X en ses demandes en ce qu’elles:
— s’opposent à l’autorité de la chose jugée telle que résultant du protocole transactionnel régularisé en date du 11 octobre 2002 ;
— s’opposent à l’arrêt définitif de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 20 mai 2003 et à l’absence de tout contrat de travail ;
Débouter quoi qu’il en soit monsieur G X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur G X à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de Procédure Civile ainsi qu’à verser au Trésor la somme de 1 500€ au titre de l’amende civile ;
Condamner Monsieur G X à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur G X aux entiers dépens.
Le conseil de G X a prétendu que la société O I J, qui ne justifiait pas de ce qu’elle venait aux droits de la société B, était irrecevable en son intervention.
Le moyen étant soulevé à l’audience la cour a autorisé, d’une part, ladite société à justifier de son droit à intervenir en cours de délibéré après avoir communiqué tout document utile à l’appelant et, d’autre part, des observations éventuelles à la suite de cette communication.
G X, excipant de ce que, au jour de l’audience, la société B, qui n’était pas radiée du registre du commerce, avait toujours la personnalité morale et aurait dû intervenir elle-même, maintient sa demande tendant à voir déclarer l’intervention irrecevable au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;
Attendu que les documents versés aux débats dans le cadre de la note en délibéré autorisée font ressortir, d’une part, que le 22 novembre 2010 la SAS O I J, associé unique de la SAS B, a décidé de la dissolution sans liquidation de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, ladite dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société B au profit de la SAS O I J, sans qu’il y ait lieu à liquidation, d’autre part, que cette décision a fait l’objet de publications dans un journal d’annonces légales, « Les Affiches Parisiennes », les 23 et 24 novembre 2010 et, de dernière part, que le formulaire M2 a été adressé au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de PARIS le 27 décembre 2010, à l’expiration du délai d’opposition des créanciers ;
Attendu que, en application de l’article précité, la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main entraine la transmission du patrimoine à l’associé unique et la disparition de la personnalité morale à l’issue du délai d’opposition des créanciers, lequel est de trente jours à compter de la publication de celle-ci ; Qu’en l’occurrence à la date du 27 décembre 2010 et en l’absence d’opposition avérée des créanciers dans le délai la personnalité morale de la SAS B a disparue ; Qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intervention de la société O I J en cause d’appel, aux lieux et place de la SAS B, par des conclusions déposées le 28 février 2011, est recevable, peu important que l’inscription au registre du commerce de cette dernière société n’ait fait l’objet d’une radiation que le 31 mars 2011, postérieurement à l’audience de plaidoirie ;
Attendu que, aux termes d’un protocole transactionnel en date du 11 octobre 2002, intervenu entre d’une part, les sociétés E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS et Y, aux droits de laquelle se trouve la SA M N et, d’autre part, G X, protocole qui expose sur pas moins de 5 pages les litiges qui ont opposé ou opposaient alors les parties devant diverses juridictions, il a été convenu en contrepartie d’une indemnité transactionnelle, notamment ceci :
« Aux clauses et conditions du présent protocole, Monsieur X :
Se désiste de toutes instances et actions ayant directement ou indirectement trait à la cessation de ses fonctions passées au sein d’Y (et notamment à la révocation de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil d’administration) et plus généralement à ses relations passées avec le Groupe E, ses actionnaires, mandataires sociaux, administrateurs, dirigeants ou salariés actuels ou passés.
Ce désistement concerne aussi bien les instances et actions civiles, commerciales et prud’homales que les plaintes pénales, en ce compris toute éventuelle constitution de partie civile de Monsieur X dont l’unique objet serait de corroborer l’action publique.
Par dérogation expresse à l’obligation de désistement ainsi souscrite par Monsieur X, ce dernier demeurera libre de poursuivre, exclusivement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ou, sur renvoi de cette dernière, devant le Conseil de prud’hommes de Z, l’action pendante devant ladite Cour d’appel d’Aix-en Provence et qu’il a engagée le 13 mars 2001 devant le Conseil de prud’hommes de Z en paiement de sommes qui lui seraient dues à raison de la rupture qu’il considère comme fautive du contrat de travail qu’il soutient avoir conclu avec Y (l’existence dudit contrat de travail étant contestée par Y)'
Renonce irrévocablement et définitivement (sous la seule et unique réserve visée au paragraphe précédent), à toutes instances et actions, qu’elles soient civiles, commerciales, prud’homales ou pénales, ayant directement ou indirectement trait à l’acquisition, l’accroissement de la participation détenue par le groupe E dans le capital d’Y, à la cessation de ses fonctions passées au sein de cette société (et notamment de la révocation de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil d’administration), à sa qualité d’ancien actionnaire et détenteur de BSA d’Y et plus généralement à ses relations passées avec le Groupe E, ses actionnaires, mandataires sociaux, administrateurs, dirigeants ou salariés actuels ou passés'.
Consécutivement au versement de cette indemnité transactionnelle à Monsieur X ce dernier se déclare, sous la seule et unique réserve des sommes plafonnées que Monsieur X réclame dans le cadre de la procédure visée à l’article 5 ci-dessus (et qui demeurent contestées par Y) pleinement et intégralement rempli de ses droits et déclare, sous la même réserve, qu’aucune somme ne lui est due et ne lui sera due au titre de ses fonctions passées au sein d’Y, au titre de ses relations avec le Groupe E et plus généralement à quelque titre que ce soit » ;
Que la seule réserve dont il était fait état dans ce protocole concernait la procédure tendant notamment à la reconnaissance d’un contrat de travail que G X avait initiée devant le conseil de prud’hommes de Z, qui avait donné lieu à un jugement du 3 mai 2002 par lequel cette juridiction, estimant, dans les motifs de sa décision, qu’il n’y avait pas de contrat de travail, s’est déclarée incompétente, jugement sur lequel G X a formé un contredit qui a été rejeté par un arrêt de cette cour du 20 mars 2003, arrêt à l’encontre duquel G X, nonobstant l’engagement qu’il avait pris dans le protocole précité d’accepter la décision de la cour, a, d’une part, formé un pourvoi, qui, par un arrêt du 18 mai 2005 a été déclaré non-admis puis, d’autre part, dans le même temps, un recours en révision qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 5 décembre 2005, le pourvoi formé contre ce dernier arrêt étant également déclaré non-admis par un arrêt de la cour de cassation du 21 février 2008 ;
Que le protocole précité et sus analysé, dont les sociétés K L D, venant aux droits de A D, E F et O I J, venant aux droits de la SAS B, sont fondées à se prévaloir, bien qu’elles n’y fussent pas parties, dès lors qu’elles sont recherchées en leur qualité d’actionnaire et que, dans ledit protocole, G X a renoncé irrévocablement et définitivement à toute instance et action à l’encontre notamment des actionnaires, fait obstacle, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un tel protocole, à l’action présentement intentée par G X ; Que ce protocole fait d’autant plus obstacle à l’action engagée par G X que celui-ci, qui était alors tenu de faire valoir tous les moyens de droit qu’il estimait de nature à fonder sa demande et qui n’est donc pas fondé à faire valoir le moyen tiré d’une impossibilité de transiger en la matière, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Z, le 10 septembre 2004, d’une demande tendant notamment à sa rescision et à son annulation pour défaut de concessions réciproques, que cette demande a été rejetée par un jugement rendu le 5 février 2008, le tribunal le condamnant à des dommages-intérêts pour violation des termes du protocole et que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 7 mai 2010, la cour allouant des dommages-intérêts pour procédure abusive, de sorte que c’est à juste titre que les sociétés M N, E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS et E F que « l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel demeure intacte et parfaitement opposable aux parties signataires » ; Que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré G X irrecevable en ses demandes ;
Attendu que outre l’action initiale ayant donné lieu à :
— Un jugement du CPH de Z du 3 mai 2002 par lequel cette juridiction, estimant, dans les motifs de sa décision, qu’il n’y avait pas de contrat de travail, s’est déclarée incompétente ;
— Un arrêt de cette cour du 20 mars 2003, rejetant le recours formé contre cette décision ;
— Un arrêt du 18 mai 2005 déclarant non-admis le pourvoi formé par G X à l’encontre de cet arrêt ;
— Un arrêt de cette cour du 5 décembre 2005, déclarant irrecevable le recours en révision formé par G X à l’encontre de l’arrêt précité du 20 mars 2003 ;
— Un arrêt de la cour de cassation du 21 février 2008 déclarant non-admis le pourvoi formé contre ce dernier arrêt,
G X a initié d’innombrables autres procédures, notamment, devant le Tribunal correctionnel pour faux et escroquerie au jugement, dans lesquelles la société poursuivie a été relaxée (jugement du Tribunal correctionnel de Z du 16 juin 2004 confirmé par un arrêt de cette cour du 13 septembre 2006 condamnant en outre l’intéressé à 10 000€ de dommages-intérêts au titre de l’article 472 du CPP), devant le CPH de Z tant en référé qu’au fond tendant à la reconnaissance d’un contrat de travail, devant le CPH de PARIS, devant le Tribunal de grande Instance de PARIS puis, sur déclaration d’incompétence de celui-ci, devant celui de Z pour faire annuler la transaction et devant le Tribunal correctionnel ; Que dans aucune de ces procédures il n’a obtenu satisfaction ; Que cependant, bien qu’éclairé sur ses droits par de multiples décision il n’a cessé d’engager des procédures, le plus souvent d’ailleurs au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Que ce comportement procédural acharné caractérise un abus du droit d’agir en justice qui doit être sanctionné tant par l’octroi de dommages-intérêts aux sociétés qui en ont été victimes que par le prononcé d’une amende civile au profit du Trésor public, dont les montants seront spécifiés au dispositif de l’arrêt ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées ;
Attendu que la présente procédure étant abusive il y a lieu, en application de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle tel que modifié par l’article 74 de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, publiée au journal officiel le 30 décembre 2010, immédiatement applicable, lequel dispose en son 3e alinéa « Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle » de prononcer cette mesure de retrait ;
Que G X qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; Que par suite de cette succombance il ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel de G X recevable.
Déclare recevable l’intervention en cause d’appel de la SAS O I J aux lieu et place de la SAS B.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré G X irrecevable en ses demandes au regard du protocole transactionnel du 11 octobre 2002.
Le confirme également en ses dispositions relatives aux dépens.
Le réformant du surplus et y ajoutant,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne G X à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les sommes de :
'' 3 000€ à la SA M N ;
'' 3 000€ à la société E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS ;
'' 3 000€ à la société E F ;
'' 1 000€ à la société K L D ;
'' 3 000€ à la SAS O I J, venant aux droits de la société B ;
Condamne G X à une amende civile de 3 000€.
Condamne G X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été dans l’obligation d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts les sommes de :
'' 2 000€ à la SA M N ;
'' 2 000€ à la société E DEFENCE SECURITY AND SYSTEMS ;
'' 2 000€ à la société E F ;
'' 1 500€ à la société K L D ;
'' 2 000€ à la SAS O I J, venant aux droits de la société B ;
Vu l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle modifié par l’article 74 de la loi du 29 décembre 2010,
Prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à G X.
Condamne ce dernier aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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